TJ 78646, 16 mai 2025, RG 24/00462
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00462 - N° Portalis DB22-W-B7I-SK7D
Société ADOMA
C/
Monsieur [Z] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société ADOMA, société anonyme d’économie mixte, dont le siège social est au [Adresse 2], agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège, représentée par Maître Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Antoine LEGOUBE, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Laurence LEMOINE
1 copie certifiée conforme à Monsieur [Z] [T]
RAPPEL DES FAITS :
Par acte sous seing privé du 07 novembre 2018, la société ADOMA a consenti un contrat d'occupation à Monsieur [Z] [T] pour un logement n° B082, situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 450,66 euros, charges comprises.
Par lettre de mise en demeure signifiée à étude le 03 juin 2024, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [Z] [T] de payer la somme de 1.511,41 euros au titre de l'arriéré de redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la société ADOMA a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin de :
- à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 04 juillet 2024, à titre subsidiaire, qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat,
-voir ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [T] ainsi que de tout occupant de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- voir condamner Monsieur [Z] [T] au paiement de l’arriéré des redevances actualisé à la somme de 1.050,67 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et ce jusqu’à son complet apurement,
- voir condamner Monsieur [Z] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance actualisée jusqu'à la libération des lieux, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés ou un procès- verbal d’expulsion,
-autoriser la société ADOMA à faire transporter si besoin les meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meuble du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Monsieur [T], et, à défaut de toute valeur vénale, à procéder à leur destruction,
- voir condamner Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation, les frais de signification du jugement et ses suites.
À l'audience, la société ADOMA, représentée par son conseil, seule présente, se désiste de ses demandes, la dette ayant été apurée mais elle maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [Z] [T] a été cité régulièrement par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIVATION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Il est pris acte du désistement de ses demandes principales par la société ADOMA.
Monsieur [Z] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, à l’exception de la demande au titre des frais de signification de la mise en demeure, la signification n’étant pas un acte obligatoire.
En effet, il ressort de l’article 10 du contrat signé par les parties qu’en cas d’impayés de la redevance, le recouvrement se fait par l’envoi d’une mise en demeure par courrier commandé avec accusé de réception et non par un courrier signifié par commissaire de justice.
Il convient, au vu des efforts faits par Monsieur [Z] [W] pour régler sa dette, de ne pas faire droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement des demandes de la société ADOMA relatives au paiement de l’arriéré locatif, de l’acquisition de la clause résolutoire, du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, de l’expulsion et de ses conséquences ;
Dispense Monsieur [Z] [W] de tout paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [W] au paiement des dépens comprenant les frais d’assignation et de signification du jugement, mais déboute la société ADOMA de sa demande de condamnation au paiement des frais de signification de la mise en demeure ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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