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TJ 78646, 10 juin 2025, RG 25/00184


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00184
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
685309743dab2c52f54ed77d

Texte de la décision

7,158 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4]
[Localité 5]

[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00184 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZ27

JUGEMENT

DU : 10 Juin 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

DEFENDEUR(S) :

[P] [Y]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 10 Juin 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUIN

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Avril 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

La société BNP PERSONAL FINANCE, société anonyme,
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 097 902 dont le siège social est [Adresse 2],

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CARDIN Olivia.

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit acceptée le 6 avril 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [P] [Y] un crédit renouvelable de 4000 € à un taux révisable.

Par acte signifié le 15 février 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
- que soit constatée la résiliation du contrat, subsidiairement que sa résiliation soit prononcée,
- sa condamnation à lui payer la somme globale de 4373,44 €, avec intérêts au taux contractuel de 10,51 % l’an à compter de la date de signification de l’assignation,
- la capitalisation des intérêts,
- sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.

À l’audience, représentée par son avocat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été citée à étude, [P] [Y] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement par défaut après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

[P] [Y] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai d’un mois par courrier recommandé avec avis de réception du 11 septembre 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE bien fondée à en réclamer le paiement.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.

Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [P] [Y].

Il en résulte que celle-ci doit être condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- capital restant dû : 3880,70 €,
- intérêts échus impayés : 106,24 €,
soit la somme globale de 3986,94 € avec intérêts au taux contractuel de 10,51 % à compter du 15 février 2025,
- indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025.

L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [Y] doit être condamnée aux dépens.

Tenue aux dépens, [P] [Y] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 300 € à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [P] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3986,94 € avec intérêts au taux contractuel de 10,51 % l’an à compter du 15 février 2025, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025 ;

CONDAMNE [P] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE [P] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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