TJ 78646, 10 juin 2025, RG 25/00140
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00140 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZYT
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. DOMOFINANCE
DEFENDEUR(S) :
[I] [G]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUIN
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La société DOMOFINANCE, société anonyme, agissant et poursuites et diligences de son Président,
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°450 275 490 dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CARDIN OIlivier.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de [I] SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privé du 19 septembre 2022, la société DOMOFINANCE et [I] [G] ont conclu un contrat de crédit affecté à l’acquisition de travaux d’isolation par l’extérieur, portant sur la somme de 20 100 € au taux nominal de 4,38 % l’an remboursable en cent-quatre-vingt mensualités de 155,29 €.
Les travaux ont été entamés mais [I] [G] a cessé de payer les mensualités.
Par acte signifié le 6 février 2025, la société DOMOFINANCE a fait assigner [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
- que soit constatée la déchéance du terme, subsidiairement que la résiliation du contrat soit prononcée,
- sa condamnation à lui payer la somme globale de 22 976,63 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de signification de l’assignation,
- la capitalisation des intérêts,
- sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société DOMOFINANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[I] [G] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette et, faisant état de malfaçons et non-façons lors de l’exécution des travaux qui l’ont conduit à cesser de payer les mensualités, il a sollicité des délais de paiement, expliquant occuper un emploi lui procurant un salaire mensuel d’environ 3200 €, avoir deux enfants à charge, et que son épouse travaille.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[I] [G] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec avis de réception du 2 décembre 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société DOMOFINANCE bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société DOMOFINANCE par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société DOMOFINANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [I] [G].
Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
- capital restant dû : 19 643,82 €,
- mensualités échues impayées intégrant capital restant dû et intérêts échus impayés : 1761,31 €,
soit la somme globale de 21 405,13 € avec intérêts au taux contractuel de 4,38 % à compter du 6 février 2025,
- indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de [I] [G], non contestée par la demanderesse, et l’absence de besoin particulier exprimé par la société DOMOFINANCE d’obtenir condamnation immédiate au paiement intégral de la somme susmentionnée justifient qu’un paiement échelonné soit accordé au premier dans les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [G] doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [I] [G] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 21 405,13 € avec intérêts au taux contractuel de 4,38 % l’an à compter du 6 février 2025, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 ;
ACCORDE à [I] [G] des délais de paiement ;
DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 300 € chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE [I] [G] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société DOMOFINANCE ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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