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TJ 38053, 17 juin 2025, RG 25/00096


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00096
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
Id
685310ec3dab2c52f54ef17a

Texte de la décision

9,161 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RG 25/00096 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLQD

Date : 17 Juin 2025

Minute :
- R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [T]
né le 04 Juillet 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Madame [N] [T]
née le 02 Février 1992 à [Localité 7] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Claire FOUQUET, avocate au barreau de GRENOBLE

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A.M.C.V. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 20 Mai 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le
CCC

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur et Madame [T] ont pris attache avec la société A.S.T GROUPE pour la construction d'une maison individuelle sis [Adresse 3] à [Localité 6].

Un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan a été conclu entre les parties le 14 septembre 2022, lequel a été modifié par deux avenants ultérieurs.

Selon le contrat, les travaux devaient être exécutés dans un délai de 14 mois à compter de l'ouverture du chantier.

Le 23 novembre 2023, la société A.S.T GROUPE a souscrit à une garantie de livraison auprès de la société CGI BATIMENT.

La déclaration d'ouverture du chantier a été effectuée le 7 décembre 2023. Le chantier devait être réceptionné au plus tard le 7 février 2025.

Les travaux de la construction de la maison individuelle ont ensuite débuté, comme en témoignent les factures transmises par la société A.S.T GROUPE aux requérants, lesquelles ont été réglées par ces derniers.

Le constructeur a rencontré des difficultés financières et un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée a été rendu le 17 avril 2024.

La Société A.S.T GROUPE a été placée en redressement judiciaire le 1er août 2024.

Malgré un courrier de mise en demeure d'exécuter le contrat de construction, la société A.S.T GROUPE ne s'est plus présentée sur le chantier de Monsieur et Madame [T].

Le constructeur a été placé en liquidation judiciaire par un jugement en date du 26 novembre 2024.

Par courrier en date du 28 janvier 2025, Monsieur et Madame [T] ont sollicité la mise en œuvre de la garantie de livraison auprès de la société CGI BATIMENT, laquelle a été dissoute sans liquidation.

La transmission universelle de son patrimoine a été ordonnée au profit de la société SMABTP.

Suivant exploit en date du 28 avril 2025, Monsieur et Madame [T] ont assigné la société SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin de voir constater que les travaux de la construction de la maison individuelle sise [Adresse 3] à SAINTE BLANDINE sont à l'arrêt ainsi que la défaillance de la société CGI BATIMENT et de la société SMABTPT dans l'exécution de son obligation de garantie de livraison, de voir constater que Monsieur et Madame [T] subissent un trouble manifestement illicite au regard de l'atteinte à leur droit de propriété et de jouissance du bien.

Ils sollicitent également la condamnation de la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT, à mettre en œuvre la garantie de livraison et de désigner un constructeur chargé de reprendre le chantier de la maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 6] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir, et, à défaut, passé ce délai le paiement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard pour une durée de six mois.

Ils sollicitent la condamnation de la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT à verser à Monsieur et Madame [T] la somme provisionnelle de 3 840, 75 euros à valoir sur l'indemnité due au titre du jour de retard de réception pour la période comprise entre le 7 février 2025 et le 10 avril 2025.

Ils sollicitent enfin la condamnation de la condamnation de la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience du 20 mai 2025, la SMABTP est absente et n'est pas représentée. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée.

SUR QUOI

En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile “Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”;

- Sur les demandes de Monsieur et Madame [T] fondées sur l’existence d’un trouble manifestement illicite

Monsieur et Madame [T], auxquels incombe la charge de la preuve de l’existence d’un tel trouble, qui s’entend de la violation évidente d’une règle de droit, invoquent l'atteinte à leur droit de propriété et à la jouissance de leur bien liée à l'absence de livraison de leur maison individuelle dans les délais prévus contractuellement.

Il est indéniable que la société A.S.T GROUPE s'est engagée contractuellement à ce que leur bien soit livré dans un délai de quatorze mois, lequel a échu le 7 février 2025, au regard du fait que les travaux ont débuté le 7 décembre 2023.

Il est tout aussi indéniable que, le 23 novembre 2023, la société A.S.T GROUPE a souscrit à une garantie de livraison auprès de la société CGI BATIMENT.

Au regard de la dissolution puis de la radiation de celle-ci, c'est désormais la société SMABTP qui vient aux droits de la société CGI BATIMENT et qui doit répondre de l'acte de cautionnement.

Il ressort des différentes pièces transmises que la société A.S.T GROUPE et que la société CGI BATIMENT ont été informées du trouble manifestement illicite résultant du non achèvement des travaux.

Il appartient désormais, à la société SMABTP, de répondre de ses engagements.

Il convient donc de la condamner à mettre en œuvre la garantie de livraison et de désigner un constructeur chargé de reprendre le chantier de la maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 6] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut passé ce délai, au paiement, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard pour une durée de six mois.

- Sur la demande de provision

Il convient, en outre, de condamner la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT à verser à Monsieur et Madame [T] la somme provisionnelle de 3 840, 75 euros à valoir sur l'indemnité due au titre du retard de réception pour la période comprise entre le 7 février 2025 et le 10 avril 2025 en application des dispositions contractuelles.

- Sur les autres demandes

Il convient, enfin, de condamner la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,

CONSTATONS que le chantier de la maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 6] est à l'arrêt ;

CONSTATONS que Monsieur et Madame [T] subissent une atteinte à leur droit de propriété et de jouissance de leur bien ;

CONSTATONS l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

CONDAMNONS la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT à mettre en œuvre la garantie de livraison et de désigner un constructeur chargé de reprendre le chantier de la maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 6] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut, passé ce délai au paiement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard pour une durée de six mois ;

CONDAMNONS la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT à verser à Monsieur et Madame [T] la somme provisionnelle de 3 840, 75 euros à valoir sur l'indemnité due au titre du retard de réception pour la période comprise entre le 7 février 2025 et le 10 avril 2025 ;

CONDAMNONS la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ;

CONDAMNONS la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT aux entiers dépens

Ainsi rendu le dix sept juin deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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