TJ 77284, 18 juin 2025, RG 25/02376
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Texte de la décision
Annexe TJ [Localité 18] - (rétentions administratives)
N° RG 25/02376 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02376
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 12 décembre 2022 par le préfet de Haute [Localité 21] faisant obligation à M. [Y] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [Y] [V], notifiée à l’intéressé le 30 avril 2025 à 21h51 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 29 mai 2025, la rétention administrative de M. [Y] [V], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 juin 2025 à 17h07 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [Y] [V], né le 12 Octobre 1981 à [Localité 16], de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Annexe TJ [Localité 18] - (rétentions administratives)
N° RG 25/02376 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [V] sollicite la main-levée de sa rétention à titre principal et l’assignation à résidence judiciaire à titre subsidiaire, qu’il allègue d’éléments nouveaux à savoir des attestations de domiciliation et des éléments médicaux ;
Attendu néanmoins que sans remettre en cause l’état de santé de l’intéressé, la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisque les éléments médicaux produits à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas à eux seuls de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, au regard de leur ancienneté, qu’en tout état de cause, l’intéressé ne soutient pas être entravé dans son accès à l’unité médical du centre de rétention ou que ses problèmes de santé ne puissent pas faire l’objet d’une prise en charge moindre qu’en liberté ;
Attendu que M. [V] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens que quelque soit le mérite de ses garanties de représentation, cette disposition impose la remise d’un passeport en cours de validité et non seulement une carte nationale d’identité ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [Y] [V].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Juin 2025 à 17h06 .
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 18 juin 2025 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif.
- Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 juin 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20].
Le greffier,
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