TJ 44109, 18 juin 2025, RG 25/00009
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Texte de la décision
Minute n° 2025 / 13
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
JUGEMENT du 18 Juin 2025
DEMANDEURS :
Fédération CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE
34 Quai de Loire
75019 PARIS
Syndicat NATIONAL CFTC DU TRAVAIL TEMPORAIRE
34 Quai de la Loire
75019 PARIS
représentés par Maître Catherine BARASSI, avocate au barreau de PARIS
D'une part,
DÉFENDEURS :
S.A.S. MANPOWER FRANCE
Immeuble Landscape TSA 61117
6 Place des Degrés
92030 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Stéphanie KUBLER, avocate au barreau de PARIS
Syndicat CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL
22 Rue Saint-Vincent de Paul
75010 PARIS
représenté par Maître Hava Kama MACALOU, avocate au barreau de PARIS
Fédération DES EMPLOYES ET CADRES FEC FO
54 Rue d’Hauteville
75010 PARIS
non représentée
Fédération COMMERCE ET SERVICES UNSA
21 Rue Jules Ferry
93177 BAGNOLET
représentée par Maître Laura GROSSET, avocate au barreau de PARIS,
substituée par Maître Clémentine PICORIT, avocate au barreau de NANTES
Fédération DES SERVICES CFDT
Tour Essor
14 rue Scandicci
93500 PANTIN
non représentée
Syndicat UNION SYNDICALE SUD INTERIM SOLIDAIRES
31 Rue de la Grange aux Belles
75010 PARIS
non représenté
Syndicat CGT INTERIM
263 Rue de Paris
93514 MONTREUIL CEDEX
non représenté
Syndicat NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SERVICES CFE CGC
9 Rue de Rocroy
75010 PARIS
représenté par Maître Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS
Syndicat ALLIANCE OUVRIERE
4 Allée Maurice LANGLET
92220 BAGNEUX
non représenté
Syndicat CNT SO
4 Rue de la Martinique
75018 PARIS
non représenté
Syndicat PRINTEMPS ECOLOGIQUE SERVICES CONSEIL ETUDES
127 Avenue de Flandre
75019 PARIS
non représenté
en présence de :
Madame [Y] [O]
8 Les Fagueries
35210 CHATILLON EN VENDELAIS
Monsieur [J] [C]
9 Rue Jean Marc Nattier
44100 NANTES
Madame [G] [Z]
51 Rue de la Forêt
41200 ROMORANTIN
Monsieur [M] [W] [P]
16 Allée Louis Braille
35500 VITRE
Monsieur [L] [N]
14 Lotissement Les Venelles
Saint Côme du Mont
50500 CARENTAN LES MARAIS
Madame [V] [B]
9 Allée Toulouse Lautrec
72240 LAVARDIN
Monsieur [F] [U]
21 Rue des Iris
61250 DAMIGNY
Madame [Q] [H]
6 Rue du Champ du Haut
72380 SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE
Madame [T] [A]
42 Lieu Kerandoare
29710 PLOGASTEL ST GERMAIN
Monsieur [J] [E]
16 Place de l’Eglise Kernevel
29140 ROSPORDEN
Madame [R] [K]
7 Jardin de Haut
50200 COURCY
Madame [X] [I]
9 Rue de Chateaubriand
56890 PLESCOP
Monsieur [D] [S]
2 Impasse des Chênes Verts
53240 ST GERMAIN LE FOUILLOUX
Madame [XS] [TV]
Rue de la Mer
14520 COMMES
Monsieur [XA] [NK]
5 Ter Rue des Charmilles
14840 DEMOUVILLE
Monsieur [MY] [VN] [PS]
12 Rue de la Bourdelette
14000 CAEN
Monsieur [UU] [QB]
domicilié : chez Madame [ER] [ZV]
7 Rue Bourbon
37120 RICHELIEU
Monsieur [PV] [KP]
29 Rue Louis Blériot
14790 FONTAINE ETOUPEFOUR
Monsieur [SJ] [JE]
14 Rue du Sainteny
50530 SARTILLY
Madame [BN] [JX]
11A Chemin du Briou
18100 VIERZON
Monsieur [UW] [FY]
8 Rue Saint Marcouf
14740 ST MANVIEU NORREY
Monsieur [XU] [KB]
10 Rue Paul Labbe
27230 THIBERVILLE
Madame [YG] [DW]
La Lande
44320 SAINT-VIAUD
Madame [NB] [YO]
Résidence Sevigné
4 Allée Jacques Prévert
35150 JANZE
Monsieur [VG] [XH] [DJ]
42 Boulevard Albert 1er
35200 RENNES
Madame [LB] [KT]
Le Hameau de Grippeau
8 Impasse du Dolmen
86130 ST GEORGES LES BAILLARGEAUX
Monsieur [HV] [ZY]
Lieu-Dit Ruisseau de Rivaulde
41300 SALBRIS
Madame [ZL] [CH]
Kergauthier
56500 PLUMELIN
Monsieur [XE] [VZ]
7 Rue Mathurin Brissonneau
44100 NANTES
Madame [SX] [QD]
5 La Lande de Porhman
56500 NAIZIN
Madame [CN] [RA]
2 Rue Maurice Genevoix
41700 CONTRES
Monsieur [NE] [LI]
9 Rue A-F Boutillier
44800 SAINT- HERBLAIN
Madame [JI] [XP]
Appartement 146 Etage 2
4 Résidence Clair Vallon
56000 VANNES
Monsieur [IW] [UG]
La Terre Agée
22120 QUESSOY
Madame [EN] [BW]
9 Allée du Clos des Naux
49400 SOUZAY CHAMPIGNY
Monsieur [OI] [ZA]
6Bis Rolland Pilain
37270 ATHEE SUR CHER
Monsieur [AE] [XX]
11 Rue du Paradis
49190 ST AUBIN DE LUIGNE
Monsieur [GS] [YP]
6 Rue des 2 Moulins
79150 MASSAIS
Monsieur [TK] [XM]
domicilié : chez Madame [NZ] [VI]
2 Place du Commerce
29280 PLOUZANE
Madame [LB] [JP]
1 Rue des Courdraies
14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE
Madame [JI] [LX]
Appartement 44
7 Place Maurice Bellonte
14700 FALAISE
Monsieur [BV] [TJ] [GL]
Appartement 151
34 Rue Ernest Nivet
36000 CHATEAUROUX
Monsieur [HV] [JY]
24 Rue des Champs de Pare
36120 AMBRAULT
Madame [CL] [BH]
10 Le Fournioux
23220 CHENIERS
Monsieur [SJ] [JE]
14 Rue du Sainteny
50530 SARTILLY
Madame [PM] [KM]
7 Résidence du Pré de la Rose
50800 VILLEDIEU LES POELES
Madame [LC] [AS]
43 Rue des Rousselières
50510 CERENCES
Monsieur [CF] [XY]
20 Rue Jean Dumas
61440 MESSEI
Madame [KL] [SQ]
445 Chemin de la Hagrie
61100 CERISY BELLE ETOILE
Monsieur [XI] [SV]
14 Impasse des Roses
45120 CORQUILLEROY
Madame [WC] [RZ]
Domaine de Raye
49490 GENNETEIL
Monsieur [NC] [YM]
domicilié : chez Madame [YJ] [BM]
4 Rue du Point de Beauvais
72490 BOURG LE ROI
Madame [ND] [FO]
7 Lotiisement du Préau
53600 ASSE LE BERENGER
Monsieur [WM] [YZ]
3 Rue de l’Hotel de Ville
44000 NANTES
Madame [WO] [LU]
1 Avenue du Tyrol
RDC
44000 NANTES
Monsieur [VN] [WH]
9T Rue Cours Charette
45650 ST JEAN LE BLANC
Monsieur [PI] [JZ]
199 Rue des Rosiers
45160 OLIVET
Madame [SC] [HJ]
Le Meteor
636 Rue du 93 ème ram
38750 HUEZ
Madame [UA] [YA]
25 Rue Nationale
56800 CAMPENEAC
Madame [WC] [RI]
Bel Orient
4 Rue du Tertre
56140 BOHAL
Monsieur [CY] [AU]
46 Ter La Grande Allée
29170 FOUESNANT
Monsieur [ZO] [OR]
12 La Torlais
35330 COMBLESSAC
Monsieur [SY] [OT]
2 Rue des Maraichers
56380 GUER
Monsieur [PV] [IP]
36 La Moignerie
35660 RENAC
Monsieur [WG] [YL]
4 Rue Frédéric Mistral
35000 RENNES
Madame [BL] [VO]
Bourgneuf
56800 PLOËRMEL
Monsieur [PF] [MF]
La Noe
44780 MISSILLAC
Madame [GH] [NS]
37 Route du Certe
44570 TRIGNAC
Monsieur [GF] [OX]
2 Rue Henri Fabre
37300 JOUE LES TOURS
Monsieur [OO] [MX]
6 Rue Georges Clémenceau
56000 VANNES
Monsieur [QC] [VM]
8 Lieu-Dit Les Fagueries
35210 CHATILLON EN VENDELAIS
tous non comparants
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Muriel BLANCHARD
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
date de la déclaration : 10 avril et 09 mai 2025
date des débats : 04 juin 2025
délibéré au : 18 juin 2025
RG N° N° RG 25/00009 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZFV
NOTIFICATION AUX PARTIES LE :
CCC aux parties + avocats
Copies dossiers
FAITS ET PROCEDURE :
En février 2023, la société MANPOWER FRANCE a initié la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement de ses institutions représentatives
du personnel.
Un accord d'entreprise relatif aux conditions et modalités de vote par voie électronique le 23 mars 2023 a été signé par toutes les organisations syndicales représentatives, à l'exception dusyndicat CFTC-intérim.
Le 23 mai 2023, le protocole d'accord préélectoral a été signé par 5 organisations syndicales représentant près de 60 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles : CFDT, CFE-CGC, UNSA, FO et SNSI.
La société MANPOWER FRANCE a saisi le Tribunal de proximité de Puteaux dont les compétences en matière de contentieux des élections professionnelles ont été transférées au tribunal judiciaire de Nanterre, à l'encontre du Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) et de l'Union des Syndicats Gilets Jaunes (Syndicat GJ) aux fins de contester leur qualité de parties intéressées à la négociation de son protocole d'accord préélectoral.
Par jugement du 18 décembre 2023, le Tribunal a déclaré « que l'union des syndicats des gilets jaunes et le syndicat commerce indépendant démocratique ne peuvent être considérés comme syndicats intéressés à la négociation du protocole d'accord préélectoral au sein dela SAS MANPOWER ››.
La DRIEETS d'lle-de-France saisie d'une demande de répartition des sièges entre les différents collèges électoraux dans le cadre des élections professionnelles a rendu sa décision le 16 août 2023.
Cette décision ayant été judiciairement contestée par plusieurs organisations syndicales,
par jugement du 18 décembre 2023, le Tribunal de proximité de Puteaux a notamment :
annulé le protocole d'accord préélectoral conclu au sein de la SAS MANPOWER .
La société MANPOWER FRANCE a par courriel du 23 février 2024 invité les 9 organisations syndicales intéressées à la négociation de son protocole d'accord préélectoral, à une réunion fixée au 13 mars 2024, savoir :
- La Confédération Autonome du Travail, Le Syndicat CFDT, Le Syndicat CFE~CGC, Le Syndicat CGT, Le Syndicat CFTC, Le Syndicat UNSA, Le Syndicat CNT-SO, Le Syndicat FEC-FO et le Syndicat Sud Intérim Solidaires.
Lors de la réunion du 13 mars 2024, deux nouvelles organisations syndicales se sont présentées :le Syndicat PRINTEMPS ECOLOGIQUE - SERVICE CONSEIL ETUDE,
et le Syndicat ALLIANCE OUVRIERE.
Le 21 mars 2024, la société MANPOWER FRANCE a invité les organisations syndicales
intéressées à une nouvelle réunion de négociation fixée au 3 avril 2024 .
S'est également présenté à ces réunions le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique FRANCE.
Le protocole d'accord préélectoral a été signé le 30 avril 2024 par 6 organisations syndicales représentant près de 60 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles : CFDT, CFE-CGC, UNSA, FO, SUD Intérim Solidaires et PRINTEMPS ECOLOGIQUE - SERVICE CONSEIL ETUDE .
Par jugements rendus le 25 septembre 2024 (RG n°24/00042 et RG n°24/00058), le Tribunal Judiciaire de Nanterre a notamment fait défense au Syndicat Commerce Indépendant Démocratique, sous astreinte, de participer aux réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral relatif au renouvellement des membres des CSE ou de ses avenants, et a par ailleurs débouté le SNTI CFTC de ses demandes .
Un avenant n°1au protocole d'accord préélectoral du 30 avril 2024 a été signé à la double majorité le 7 novembre 2024 .
A l'issue du 1°' tour du scrutin qui s'est tenu le 2 avril 2025, les quatre organisations
syndicales suivantes ont été reconnues représentatives au niveau de l'entreprise :
- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) : 34,42%
- La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres
(CFE-CGC) : 26,14%
- La Confédération Autonome du Travail (CAT) : 12,77%
- L'Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) : 11,74%.
Le second tour du scrutin s'est tenu le 6 mai 2025 dans les 6 établissements de la société MANPOWER FRANCE.
Par requête du 8 avril 2025 enregistrée le 9 avril 2025 par le greffe, la Fédération CFTC-
CSFV et le SNTT CFTC ont saisi le Tribunal Judiciaire de Nanterre des demandes suivantes :
“ANNULER le premier tour des élections professionnelles sur I'ensemble des collèges organisées au sein de Pétablissement Ile de France de la Sociéte' MANPOWER France ;
ORDONNER à la Société MANPOWER France d'organiser de nouvelles élections dans les
huit mois de la décision à intervenir pour tout délai, sous astreinte de 500 Euros par jour
de retard au-delà du huitième mois à compter du prononcé du jugement ;
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte prononcée ;
ORDONNER le retrait à la Confédération Autonome du Travail de l'ensemble des moyens et pouvoirs attribués aux organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise
MANPOWER France, et ce à compter du jugement à venir et jusqu’aux prochaines élections ;
ORDONNER l’attribution à la CFTC de I'ensemble des moyens et pouvoirs attribués aux
organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise MANPOWER France ;
CONDAMNER la Confédération Autonome du Travail à verser à chacun des requérants la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .”
Par requêtes du 10 avril 2025, la Fédération CFTC-CSFV et le SNTT CFTC ont également saisi le Tribunal de Nantes, ainsi que les Tribunaux Judiciaires de Lille, Lyon et Toulouse,
des demandes suivantes:
« in Limine Litis,
Constaterl'existence d'une exception de connexité entre le présent litige et celui pendant devant le Tribunal Judiciaire de NANTERRE,
Ordonner le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Nantes au profit du Tribunal Judiciaire de NANTERRE compétent pour traiter l'ensemble des demandes connexes ;
À titre subsidiaire, en cas de rejet de l'exception de connexité,
ANNULER le premier tour des élections professionnelles sur l'ensemble des collèges organisées au sein de l’établissement ouest de la Société MANPOWER France,
ORDONNER à la Société MANPOWER France d'organiser de nouvelles élections dans les
huit mois de la décision à intervenir pour tout délai, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard au-delà du huitième mois à compter du prononcé du jugement,
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte prononcée,
ORDONNER le retrait à la Confédération Autonome du Travail de l'ensemble des moyens et pouvoirs attribués aux organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise,
MANPOWER France, et ce à compter du jugement à venir et jusqu'aux prochaines élections,
ORDONNER l'attribution à la CFTC de l'ensemble des moyens et pouvoirs attribués aux
organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise MANPOWER France,
CONDAMNER la Confédération Autonome du Travail à verser à chacun des requérants la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile››.
Par requête du 9 mai 2025, la Fédération CFTC-CSFV et le SNTT CFTC a également saisi leTribunal Judiciaire de Nanterre des demandes suivantes :
« Recevoir la présente requête comme régulière et recevable,
Prononcer la jonction de cette affaire avec la procédure en annulation du premier tour des élections pendante devant lajuridiction de céans,
ANNULER le deuxième tour des élections professionnelles sur l'ensemble des collèges organisées au sein de l'établissement ILE DE France dela Société MANPOWER France,
ORDONNER à la Sociéte MANPOWER France d'organiser de nouvelles élections dans les huit mois de la décision à intervenir pour tout délai, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard au-delà du huitième mois à compter du prononcé du jugement,
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte prononcée,
ORDONNER le retrait à la Confédération Autonome du Travail de l'ensemble des moyens
et pouvoirs attribués aux organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise MANPOWER France, et ce à compter du jugement à venir et jusqu'aux prochaines élections.
ORDONNER l’attribution à la CFTC de l'ensemble des moyens et pouvoirs attribués aux
organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise MANPOWER France,
CONDAMNER la Confédération Autonome du Travail à verser à chacun des requérants la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ››.
Par requêtes du 9 mai 2025, la Fédération CFTC-CSFV et le SNTT CFTC ont également saisi le Tribunal de Nantes (ainsi que les Tribunaux Judiciaires de Lille, Lyon et Toulouse) des demandes suivantes :
« Prononcer la jonction de cette affaire avec la procédure en annulation du premier tourdes élections pendante devant la juridiction de céans sous le numéro RG 25/09.
IN LIMINE lITlS
Constater l’existence d'une exception de connexité entre le présent litige et celui pendant
devant le Tribunal Judiciaire de NANTERRE,
Ordonner le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Nantes au profit du Tribunal Judiciaire de NANTERRE compétent pour traiter l'ensemble des demandes connexes,
À titre subsidiaire, en cas de rejet de l'exception de connexité,
ANNULER le deuxième tour des élections professionnelles sur l'ensemble des collèges organisées au sein de l’établissement Ouest de la Société MANPOWER France,
ORDONNER à la Société MANPOWER France d'organiser de nouvelles élections dans les
huit mois de la décision à intervenir pour tout délai, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard au-dela du huitième mois à compter du prononcé du jugement,
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte prononcée,
ORDONNER le retrait à la Confédération Autonome du Travail de l'ensemble des moyens
et pouvoirs attribués aux organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise MANPOWER France, et ce à compter du jugement à venir etjusqu'aux prochainesélections,
ORDONNER l'attribution à la CFTC de l'ensemble des moyens et pouvoirs attribués aux
organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise MANPOWER France,
CONDAMNER la Confédération Autonome du Travail à verser à chacun des requérants la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ››.
Par conclusions déposées le 3 juin 2025, la Fédération UNSA Commerces et Services sollicite la jonction des procédures enregistrées devant le tribunal judiciaire de Nantes (RG 25/00009 et 25/00012) et soulève une exception de connexité conduisant au dessaisissement du Tribunal de céans et le renvoi de l’ensemble des affaires au Tribunal Judiciaire de Nanterre.
La société MANPOWER FRANCE soulève l'exception de connexité entre toutes les instances introduites par la Fédération CFTC-CSFV et le SNTT CFTC devant le Tribunal Judiciaire deNanterre et devant les Tribunaux Judiciaires de Nantes, Lille, Lyon et Toulouse, aux fins de dessaisissement du Tribunal de céans et de renvoi pour connexité devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre des affaires dont le Tribunal de céans a été saisi. Il en va de même pour la Confédération Autonome du Travail, et le Syndicat National de l’Encadrement CFE-CGC. Par courrier du 03 juin 2025, la CFDT s’associe à la demande des autres syndicats représentés et de MANPOWER.
Les autres syndicats, ainsi que les élus titulaires et suppléants, bien que regulièrement convoqués par les soins du greffe, n’ont pas comparu ou n’était pas représentés.
MOTIFS
SUR LA JONCTION
L’article 367 du code de procédure civile dispose que “Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
En l’espèce, la procédure RG 25/00009 concerne les memes parties que la procédure RG/00012 et vise à l’annulation du premier tour des élections alors que la procédure RG/00012 vise à l’annulation du second tour de ces élections.
Au vu de ces liens, il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble en les joignant sous le numéro RG 25/00009 .
SUR LA CONNEXITE
L’article 101 du Code de procédure civile dispose que :
« S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l’ïntérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. ››.
En l'espèce, les requérants ont formulé exactement les mêmes demandes, soutenues par les memes moyens devant plusieurs tribunaux judiciaires et le tribunal de Nanterre a en outre connu des procédures initiées contre les protocoles électoraux de telle sorte que la connexité entre les instances introduites devant les Tribunaux Judiciaires de Nantes et Nanterre est constante.
Afin d’éviter des décisions éventuellement contradictoires, il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger par le même tribunal en l’espèce, le tribunal judiciaire de Nanterre qui a déjà eu à connaitre du contentieux d'organisation des élections au sein de la Société MANPOWER,dont le siège social est situé à la Défense (92) dans son ressort.
En conséquence le tribunal judiciaire de Nantes se dessaisit de la procédure précedemment jointe sous le numero RG25/00009 au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le Tribunal statue sans frais ni dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- ORDONNE la jonction des procédures RG 25/00009 et25/00012 sous le numéro RG 25/00009;
- SE DESSAISIT de la procédure RG 25/00009 au profit duTribunal Judiciaire de Nanterre ;
Statue sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé à NANTES le 18 juin 2025, la minute étant signée par la présidente et le greffier, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
M.HORTAIS M.BLANCHARD
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