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TJ 84031, 18 juin 2025, RG 25/00122


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Date
18/06/2025
Numéro
25/00122
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
685316c73dab2c52f54f0572

Texte de la décision

9,769 caractères

ORDONNANCE DU : 18 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00122
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTEB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le dix huit juin deux mil vingt cinq,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. LF DEVELOPPEMENT
Société civile immobilière au capital de 3.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro unique d’identification 812 422 400, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant

ET :

M. [V] [A] [D] [S],
entrepreneur individuel, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 1] sous le numéro unique d’identification 789 282 811, et ayant élu domicile au [Adresse 2],
demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :

Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie

Maître Lisa MEFFRE de la SELARL MG

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 29 mai 2024, la société LF DEVELOPPEMENT donnait à bail dérogatoire à Monsieur [V] [A] [D] [S], un local commercial situé [Adresse 4], d’une durée d’une année, à compter du 1er juin 2024, moyennant un loyer mensuel de 990 euros.
Le bail dérogatoire contenait une clause résolutoire.
La requérante expose que :
une personne autre que le preneur lui adressait un courriel le 25 octobre 2024 donnant congé pour le local loué par Monsieur [S] pour le 1er novembre 2024; ce congé n’est pas régulier ;le preneur déménageait son activité dans le local voisin et cessait de régler ses loyers sans restituer les clés du local et sans organiser un état des lieux de sortie ; celui-ci ne réglait pas la taxe foncière 2024; le 13 février 2025, elle faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4.116,86 euros correspondant aux loyers des mois de novembre et décembre 2024, de janvier et février 2025 ainsi que les frais d’acte, resté sans effet ; le fonds de commerce de Monsieur [S] n’est grevé d’aucune inscription.Dans ces circonstances, par exploit du 23 mai 2025, la société LF DEVELOPPEMENT assignait en référé Monsieur [S] et demandait au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au contrat de bail dérogatoire en date du 29 mai 2024, pour non paiement des loyers ; constater la résiliation de plein droit dudit contrat de bail dérogatoire du 29 mai 2024 à effet au 14 mars 2025 passé le délai d’un mois du commandement de payer ; ordonner l’expulsion de Monsieur [S] et de tous les occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant conformément au contrat de bail, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et si besoin, avec le recours, l’aide et l’assistance d’une serrurier et de la force publique si besoin ; dire et juger que, faute par Monsieur [S] ou de tous les occupants de son chef de quitter les lieux, il sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 990 euros, majorée de 50 % et ce, conformément au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 1.485 euros ; condamner Monsieur [S] au paiement des sommes suivantes :
990 euros au titre du loyer du mois de novembre 2024 990 euros au titre du loyer du mois de décembre 2024 990 euros au titre du loyer du mois de janvier 2025 990 euros au titre du loyer du mois de février 2025 990 euros au titre du loyer du mois de mars 2025 1.485 euros au titre de l’indemnité d’occupation du mois d’avril 2025 1.485 euros au titre de l’indemnité d’occupation du mois de mai 2025
le condamner au paiement de la somme de 523 euros au titre de la taxe foncière ; autoriser la société LF DEVELOPPEMENT à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 3.000 euros et qui viendrait en déduction des arriérés de loyers, condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens, y compris le commandement de payer et le relevé des inscriptions auprès du Greffe du Tribunal des Affaires Economiques d’[Localité 2].Monsieur [S] n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
Rien ne permet de contester le caractère illégal du congé donné le 25 octobre 2024 par une personne autre que le preneur désigné dans l’acte de sorte qu’au jour de l’instance Monsieur [S] a toujours la qualité de locataire.
Par la suite, le bail liant les parties comporte une clause résolutoire ainsi libellée : « à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charge ou frais de poursuites, et prestations qui en constitue l’accessoire, et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la convention des Parties, ou encore d’inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit.
Si dans ce cas, le Preneur se refusait à quitter les lieux loués, il encourrait une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50%.
Enfin son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d’une simple ordonnance de référé rendue par M. le Président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent, à qui compétence de juridiction est expressément attribuée aux termes du présent acte ».
Il est constant que la bailleresse a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 février 2025 pour un montant de 4.116,86 euros correspondant aux loyers des mois de novembre et décembre 2024, de janvier et février 2025 ainsi que les frais d’acte, et que ce commandement est resté infructueux.
Il convient par conséquent de déclarer Monsieur [S] occupant sans droit ni titre à compter du 13 mars 2025, et de prononcer son expulsion.
Monsieur [S] est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 13 mars 2025, égale 1.485 euros outre la somme de 523 euros au titre de la taxe foncière.
En l’état de l’actualisation de la dette locative, il est justifié d’allouer à la bailleresse la somme provisionnelle de 9.405 euros au titre de cette dette, mois de juin 2025 inclus, outre la somme de 523 euros.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Dans les termes du bail, la société bailleresse est autorisée à conserver le dépôt de garantie de 3 000 euros qui viendra en déduction des sommes ainsi dues par son locataire.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S] qui succombe dans ses obligations, supportera les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 février 2025 et le coût du relevé des inscriptions auprès du Greffe du Tribunal des Affaires Economiques.
Il sera également condamné à payer à la société LF DEVELOPPEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclarons, à compter du 13 mars 2025, acquise la clause résolutoire relative au local commercial situé [Adresse 4], Constatons que Monsieur [S] est occupant sans droit ni titre du local commercial depuis le 13 mars 2025, Ordonnons l’expulsion de Monsieur [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du local commercial situé [Adresse 4], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et si besoin, avec le recours, l’aide et l’assistance d’une serrurier et de la force publique si besoin ; Disons que Monsieur [S] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.485 euros, à compter du 13 mars 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux et la remise des clés, Condamnons Monsieur [S] au paiement de la somme provisionnelle de 9.405 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation, mois de juin 2025 inclus, outre la somme de 523 euros au titre de la taxe foncière ; Disons que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; Autorisons la société bailleresse à conserver le dépôt de garantie de 3 000 euros qui viendra en déduction des sommes dues par son locataire ; Condamnons Monsieur [S] à payer à la société LF DEVELOPPEMENT, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [S] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 13 février 2025 et le relevé des inscriptions auprès du Greffe du Tribunal des Affaires Economiques d’[Localité 2]. Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits, La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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