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TJ 59606, 18 juin 2025, RG 25/00956


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Date
18/06/2025
Numéro
25/00956
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet B
Type
other
Id
685318a73dab2c52f54f0ad9

Texte de la décision

7,702 caractères

RG : N° RG 25/00956 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GSCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B

Minute : 25/626
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Coordinateur
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDERESSE :

Madame [H] [X]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Employé de restauration
[Adresse 10] [Adresse 12],
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle numéro 2021/6940 du 11/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 5 mai 2025,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :

[N] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]

et

[H] [X]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (MAROC)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 16] (MAROC) le 18 août 2003, sans mention de contrat de mariage dans l'acte retranscrit par l'officier d'état civil de [Localité 15],

RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 27 mars 2025, date de la demande en divorce,

DIT que [H] [X] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [K] [R] et [U] [R] est exercée en commun par les deux parents [H] [X] et [N] [R] ;

RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;

RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;

FIXE la résidence habituelle de [K] [R] et [U] [R] au domicile de [N] [R] ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende ;

FIXE au bénéfice de [H] [X], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
- durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- durant les vacances estivales : les premières et troisièmes quinzaines les années paires, et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années impaires ;

DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 9 heures à 18 heures,

PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période
- que le les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit
–que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;

ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence

DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DEBOUTE les parties de de leur demande de constater l'impécuniosité de [H] [X] ,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 4], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 5])

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

Ainsi fait et prononcé le 18 juin 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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