Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 84007, 17 juin 2025, RG 25/00566


Vérifier : TJ 84007, 17 juin 2025, RG 25/00566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00566
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68531e833dab2c52f54f2425

Texte de la décision

2,941 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/411
N° RG 25/00566
N° Portalis DB3F-W-B7J-KDZ5
Mme [P] [W] [O]

Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [P] [W] [O]
née le 07 Octobre 1985 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me WADE Mamadou, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 13 Juin 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 17 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que Mme [P] [W] [O] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 12 juillet 2024 à 22h01, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] et a été réadmise le 06 juin 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2],en raison d’un trouble schizophrénique évoluant depuis de nombreuses années ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 12 juin 2025 par le docteur [G], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [P] [W] [O] est nécessaire même s’il est observé une légère amélioration de son état psychique avec une amélioration des relations interpersonnelles, de la présentation et une légère diminution de l’aboulie ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [W] [O] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 17 juin 2025, afin de poursuivre les soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [W] [O] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 17 juin 2025.

Le 17 Juin 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.