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TJ 27229, 18 juin 2025, RG 25/00107


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Date
18/06/2025
Numéro
25/00107
Lieu / cour
tj27229
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
685323353dab2c52f54f3669

Texte de la décision

10,891 caractères

N° RG 25/00107 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAXH - ordonnance du 18 juin 2025

N° RG 25/00107 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAXH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025

DEMANDEUR :

S.A.R.L. FLO DIET HOUSE
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 828 108 837
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

S.C.I. YNCA
Immatriculée au RCS sous le numéro 495 008 773
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, plaidant et par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, postulant

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 21 mai 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Valérie DUFOUR, greffier

Destinataires :
Me Jean-michel EUDE - 4
Me Laurent SPAGNOL - 18

N° RG 25/00107 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAXH - ordonnance du 18 juin 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé des 19 et 25 mars 2009, la SCI YNCA a consenti aux époux [K] aux droits desquels vient la SARL FLO DIET HOUSE un bail commercial portant sur un immeuble situé à [Adresse 6].

Se plaignant d'une dégradation de l'état de l'immeuble, par acte du 5 mars 2025, la SARL FLO DIET HOUSE a fait assigner la SCI YNCA devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
- ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.

À l’audience, la SARL FLO DIET HOUSE maintient ses demandes.

la SCI YNCA élève toutes protestations et réserves d’usage, précisant que la mission de l'expert doit être circonscrite aux désordres décrits dans l'assignation.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

En l'espèce, la locataire justifie par la production d'un constat de commissaire de justice de l'état dégradé des lieux, susceptible de caractériser un manquement à l'obligation de délivrance.

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Il ne saurait cependant être donné pour mission à l'expert de se prononcer sur les travaux nécessaires au respect de l'obligation de délivrance et porter ainsi une appréciation juridique. La mission proposée sera ainsi amendée telle que précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. la SARL FLO DIET HOUSE sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire

ORDONNE une mission d’expertise confiée à :

[Y] [U]
S.A.R.L NORMEX ARCHITECTURE
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;

DIT que l’expert aura pour mission de, après s’être fait remettre tous documents et pièces en rapport avec le litige et s’être rendu sur les lieux, situés à [Adresse 6], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs et visité l’immeuble objet du bail ;

Décrire l’immeuble objet du bail ;Rechercher l’existence des vices ou désordres allégués dans l’assignation ou les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, les décrire dans leur nature et dans leur importance ; les photographier ;
et, pour chacun de ces vices ou désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,

Dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;Dire s’ils compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination ;Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au vice ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
Donner son avis sur le point de savoir si ces travaux constituent ou non des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DIT que la SARL FLO DIET HOUSE devra consigner la somme de 3500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;

DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;

DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNE la SARL FLO DIET HOUSE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le Président

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