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TJ 09122, 18 juin 2025, RG 25/00542


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Date
18/06/2025
Numéro
25/00542
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CIVIL
Type
other
Id
685327313dab2c52f54f4354

Texte de la décision

7,771 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL

RG N° :N° RG 25/00542 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CSJE
MINUTE N° :
NAC : 65A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier

JUGEMENT DU: 18 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection

Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

Monsieur [L] [M] agissant en qualité de représentant légal de
Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

Monsieur [W] [Q]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE

Monsieur [W] [Q] agissisant en qualité de représentant légal de M. [P] [W] [Q] né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE

Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentés par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,

DEFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain COMBAREL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau d’ALBI,

Monsieur [F] [R] [B] [H]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 3] (92)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
7/12/1999 à [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000141 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX)
représentée par Me Catherine PUIG, avocat au barreau d’ARIEGE,

et Madame [Z] [J] [U] [D]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 5] (78)
de nationalité Française, aide-soignante, demeurant [Adresse 6]
en qualité de civilement responsables de leur fils [S] [H] né le [Date naissance 8] à [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000747 du 20/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX)
représentés par Me Catherine PUIG, avocat au barreau d’ARIEGE,

Monsieur [O] [Y] , né le [Date naissance 9] à [Localité 6] (09) , de nationalité française, agent de préfabrication et Madame [E] [C] épouse [Y], née le [Date naissance 10] à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité française, sans emploi, Civilement responsables de Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 11] à [Localité 8] (09)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE,

Conseil Général, Direction Générale des Services, dont le siège social est sis [Adresse 8] / ARIEGE
défaillant

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES GAZIERES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10] en qualité d’assureur de Mme [Z] [D], civilement responsable de M. [S] [H]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE,

Association RUGBY [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 11] / FRANCE
défaillante

Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]

et Madame [I] [K]
née le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
civilement responsables de Monsieur [OS] [A]
Né le 19/04/2000 à [Localité 10] (11) demeurant [Adresse 12]
représentés par Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau d’ARIEGE,

Madame [SF] [QP] [QP] née le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] représentante légale de son fils, [HR] [QP] [QP] né le [Date naissance 15] 2000 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000526 du 20/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX)
représenté par Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL, avocats au barreau d’ARIEGE,

La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête d'avocat du 19 mai 2025, la CPAM de l’Ariège sollicite la rectification d’un jugement rendu le 07 février 2024 par le Tribunal ce siège.

Elle expose que ledit jugement comporte dans le dispositif une omission et demande qu’elle soit rectifiée.

Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations par message RPVA du 20/05/2025.

MOTIFS

L’article 462 du Code de Procédure Civile modifié par le Décret du 01 octobre 2010 dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l’espèce, l’omission matérielle est évidente dans la mesure où elle résulte d'une erreur de plume puisqu'il a été motivé dans le jugement :
« Pour faire valoir ses droits la CPAM a été contrainte d’exposer à l’occasion de la présente instance des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge. Il convient donc de condamner [SF] [QP], [G] [A] et [I] [K] et l’Association RUGBY [Localité 9] qui succombent à son égard à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. « mais que cela n’est pas repris dans le dispositif.

Il y a donc lieu à rectification et de statuer sans audience, et il sera procédé à la rectification du jugement conformément aux conclusions de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la rectification de l’erreur entachant le jugement du N°04/24 du 07 février 2024 dans son dispositif.

Dit que Madame Le Greffier en Chef de ce Tribunal portera mention sur la minute et les expéditions du jugement de la rectification suivante,
* dans le dispositif en page 7 dudit jugement le paragraphe :

«Condamne in solidum [SF] [QP], [G] [A] et [I] [K] et l’Association RUGBY [Localité 9] à payer à la CPAM de l’Ariège la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile « ;

Dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 07 février 2024.

Laisse les dépens de la présente instance en rectification à la charge de l’Etat.

En foi que quoi, ont signé Monsieur ANIERE, Vice-Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.

Le Greffier Le Président

Copie à:
Me Emeline ANDRIEU
Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL
Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO
Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS
Me Catherine PUIG
Maître Alain COMBAREL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE

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