TJ 06069, 17 juin 2025, RG 25/00597
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me TERESI + 1 CCC à Me SZEPETOWSKI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
désistement d’instance
Syndic. de copro. LE POSEIDON
c/
S.A.R.L. PISTORCANHA, S.C.I. LES GALETS
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00597
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGRO
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires LE POSEIDON, sis [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 1], prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET ESPARGILLIERE, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1] ET [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laure TERESI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. PISTORCANHA, inscrite au RCS d’Antibes sous le n° 881 266 886, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
La S.C.I. LES GALETS, inscrite au RCS d’Antibes sous le n° 881 266 357, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 2]
toutes deux représentées par Maître Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit en date du 31 juillet 2024 le syndicat des copropriétaires Le Poséidon, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet Espargilliere exerçant sous l'enseigne Square Habitat, a fait assigner en référé la S.A.R.L. Pistorcanha et la S.C.I. Les Galets, aux fins, au visa des dispositions des articles 834 du code de procédure civile, 6-3, 8, 9 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété de l'immeuble Le Poséidon, et des pièces versées aux débats, de :
-condamner la S.A.R.L. Pistorcanha et la S.C.I. Les Galets à supprimer la dalle bétonnée et carrelée construite sur les parties communes, et à remettre en état 1e triangle d'arbustes côté magasin/comptable/entrée immeuble, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [E] [M], Commissaire de Justice à [Localité 3], le 19 avril 2024.
L'affaire, enrôlée au RG n°24/01276, et appelée à l'audience du 13 janvier 2025, a fait l'objet d'une radiation administrative.
Sur la demande en ce sens du syndicat des copropriétaires par courrier en date du 9 avril 2025, l'affaire a été remise au rôle au RG n°25/00597.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025.
Le SDC Le Poseidon est en l'état de ses conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action, notifiées par RPVA le 9 mai 2025 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, de constater l'extinction de l'instance et de dire et juger que les frais de procédure et les dépens seront partagés par moitié entre les parties dans les termes du protocole signé, désistement accepté par les défenderesses.
Vu le protocole transactionnel versé aux débats, signé le 11 février 2025 par Madame [A] [D], représentant la S.A.S. Cabinet Espargilliere pour le compte du SDC Le Poséidon, et le 18 février 2025 par Monsieur [C] [F] représentant des sociétés Pistorcanha et Les Galets.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A - Sur le désistement d'instance :
L'article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires Le Poseidion s'est désisté de l'instance et de l'action, désistement accepté par les sociétés Pistorcanha et Les Galets.
En conséquence, il y a lieu de le dire parfait.
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
L'article 399 du même code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'état de l'accord des parties, les frais de procédure et les dépens seront partagés par moitié entre elles, dans les termes du protocole transactionnel versé aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Déclarons parfait le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires Le Poséidon, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet Espargilliere exerçant sous l'enseigne Square Habitat.
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée au RG n°25/00597, et le dessaisissement de la juridiction.
Disons que les frais de procédure et les dépens seront partagés par moitié entre les parties, dans les termes du protocole transactionnel versé aux débats.
Ainsi jugé à Grasse et avons signé avec le greffier.
Le greffier Le juge des référés
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