TJ 30189, 18 juin 2025, RG 25/03036
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03036 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCB6
ORDONNANCE DU 18 Juin 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Juin 2025 à 14heures51 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03036 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCB6 présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [F] [L]
né le 28 Juin 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [F] [L] le 18 Juin 2025 à 07h24 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 15 juin 2025 et reprise oralement à l'audience ;
Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 septembre 2023 et notifié le 19 septembre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juin 2025 notifiée le même jour à 14heures15 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître BATAILLE Joël, avocat au barreau de MARSEILLE;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [K] [P] [U] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je demande un interprète en Anglais, mais un interprète en Arabe me convient aussi. Je me souviens de la notification de mes droits
* * *
In limine litis, Me Joel BATAILLE dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l'audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement :
- irrégularité de la notification des droits, interpellé et retenu à [Localité 2] puis placé au CRA de [Localité 3]. Placement du 15/06/25 à 14h15, notification des droits à 16h20, signature d'un interprète mais le nom n'apparaît pas. Document écrit en Franais, rien ne permet de savoir que le document a été notifié correctement, ni si l'interprète était présent.
- notification tardive au Parquet de Nîmes, parquet avisé à 16h20 alors qu'il arrivait au CRA il aurait dû être avisé dès le début, lors de son transport il sortait de la sphère de compétence du parquet de Marseille. J'ai vu que le parquet de Marseille a été saisi, pour Nîmes je ne vois pas l'équivalent. L'adresse du parquet de Marseille est identifié et identifiable, pour Nîmes je ne le retrouve pas dans la procédure.
- défaut d'habilitation du fonctionnaire qui a consulté les fichiers de police, le fonctionnaire [W] [T] n'apparaît pas dans la liste des fonctionnaires habilités à consulter les fichiers de police. FAED et FPR consultés, les actes de l'ensemble de la procédure doivent être annulés.
La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
La personne étrangère déclare : Je suis arrivé il y a environ 3 semaines. Je n'ai pas le passeport Algérien. Je suis arrivé en France en passant par l'Irlande. Oui, j'ai pris l'avion. J'ai une carte en Angleterre et j'ai déposé une demande de renouvellement. Je suis rentré avec, j'ai des photos ici. Je n'ai pas su communiquer avec eux, j'étais sur la route, je répondais aux questions, j'avais mon permis qu'on soupçonnait d'être un faux, je leur ai dit qu'il été authentique. Ils ont vérifiés. Sous le trac j'avais répondu que mon passeport était chez mon frère à [Localité 2]. Ils m'ont fait peur en me disant que mon permis était faux, ils m'ont emmené au comissariat, je ne sais pas parler Français. Je suis juste venu voir ma nièce, je repartirai d'ici 4 jours. Je n'ai pas encore de billet pour repartir. Je n'avais pas bien compris que je n'avais pas le droit de revenir en France, je pensais que l'interdiction avait été levée à mon départ.
Sur le fond, Me Joel BATAILLE plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
- demande le rejet de la demande de prolongation administrative
- incompétence de la signataire de l'acte, par quelqu'un de la sous-préfecture d'[Localité 4] et non pas de [Localité 2]
- il dit qu'il a un document qui peut jusitifier de son droit au séjour en Angleterre et un permis de conduire régulier
- son épouse indique que pour l'instant il n'y a pas de réponse à cette demande de droit de séjour de 2021 en qualité de membre de famille, il est père d'un enfant, il y a un acte de naissance. L'enfant est Polonais et autorisé à séjourner en Angleterre. Il s'occupe de son enfant, la-plupart du temps il est en Angleterre. Ses attaches familiales sont là-bas. Il souhaite y retourner. L'assignation à résidence était largement suffisante. OQTF de septembre 2023, loi Darmanin pas encore en vigueur, il pouvait considérer qu'au bout d'un an il n'était plus sous OQTF.
- erreur manifeste d'appréciation sur la nécessité du placement en rétention, si prolongation la Préfecture tentera de le faire partir en Agérie, il s'agirait d'une atteinte à ses droits puisque ses attaches sont en Angleterre et non pas en Algérie.
La personne étrangère déclare : Donnez moi quelques jours et je partirai. Je ne vais pas rester ici, j'ai mon enfant. J'ai vécu 17 ans en Angleterre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que les articles L. 741-6 et L 744-6 et suivants et R 744-16 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; Un procès-verbal des droits en rétention est établi ; Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète ;
qu''en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le placement en rétention de Monsieur [F] [L] lui a été notifié le 15 juin 2025 à 14h15 ; qu'à cette occasion, ses droits en rétention lui ont été notifiés avec l'assistance d'un interprète ; que l'identité de l'interprète qui a signé le procès-verbal de notification sans mentionner son nom peut être identifié par le procès - verbal de notification de fin de retenue ; qu'il s'agit de Mme [Q] [I], interprète en langue arabe qu'il comprend ; que ses droits lui ont a nouveau été notifiés à son arrivée au centre de rétention de [Localité 3] à 16h30 via l'assitance téléphonique d'un interprète en langue arabe ; qu'ainsi, il y a lieu de constater que les droits de l'étranger en rétention lui ont été régulièrement notifiés ; que l'exercice effectif des droits du retenu ne s'exercent qu'à compter de son arrivée au centre de rétention ; qu'ainsi, le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en rétention n'est pas fondé et sera écarté ;
que par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que les parquets de NIMES et de MARSEILLE ont été avisé dans un mail commun du 15 juin 2025 à 14h03 de la mesure de rétention dont fait l'objet Monsieur [F] [L] ; que le parquet de NIMES a en outre été avisé de l'arrivé de l'étranger au centre de rétention par mail du 15 juin 2025 à 16h37 pour une arrivée au centre à 16h15 ; qu'ainsi, le parquet a été régulièrement avisé dès le début de la mesure ; que le moyen tiré de l'avis tardif de la mesure de rétention aux parquets compétents n'est pas fondé et sera écarté ;
Attendu que conformément à l’article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction; que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée;
qu'il résulte des mentions du procès-verbal de consultation des fichiers biométriques établi le 14 juin 2025 à 19h05 que Mme [W] [T] est expressément habilitée pour la consultation des fichiers ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'habilitation du fonctionnaire ayant consulté le FAED et le SBNA n'est pas fondé et sera rejeté ;
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
Attendu qu'une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance. L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
qu'en l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative mentionne la décision d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [F] [L] en même temps qu’elle rappelle sa situation personnelle et familiale et l’absence de garantie de représentation, notamment le fait qu'il ne dispose d'aucun passeport, ni de justificatif d'une résidence effective en Angleterre, ni d'un titre de séjour valide dans ce pays, ni de participer à l'entretien à l'éducation de son enfant ; qu'ainsi il s’en déduit qu’il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir enfreint les dispositions de l’article 8 de la CEDH, le retenu n’apportant aucun élément probant sur sa situation personnelle ; qu'en effet, les documents présentés qui datent de 2021 sont antérieurs à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 19 septembre 2023 ; qu'ainsi, la décision prise par l’administration n’est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [F] [L] et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de défaut de proportionnalité de la mesure de rétention sera donc rejeté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [F] [L] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 septembre 2023 et notifié le même jour ;
Attendu que l'administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat d'Algérie a été contacté le 16 juin 2025 ;
Attendu que Monsieur [F] [L] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité permettant d'établir sa nationalité ;qu'il prétend être de nationalité algérienne; qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant sans en justifier être domicilié en Angleterre ; qu'il ne justifie pas de documents de voyage lui ayant permis, selon ses déclarations, d'arriver en France par avion depuis l'Irlande depuis quelques semaines pour un court séjour chez son fère à [Localité 2] ni de document de voyage pour son retour en Angleterre ; qu'il indique être opposé à un retour dans son pays d'origine au motif qu'il souhaite rejoindre sa compagne et son fils en Angleterre ;
qu'étant dépourvu de passeport, les dispositions de l'article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence ;
qu'en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [F] [L]
né le 28 Juin 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 19 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 18 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 18 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [F] [L],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [F] [L],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [F] [L],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 18 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 18 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 18 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Joel BATAILLE ;
le 18 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [F] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Juin 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX02])
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.