TJ 38185, 2 juin 2025, RG 22/01914
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 22/01914 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KTCA
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 2 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Mars 2025, prorogé au 2 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 novembre 2015 à [Localité 4], Mme [H] [D] a commis des violences volontaires à l’encontre de M. [L] [C], lui causant diverses blessures.
M. [L] [C] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de GRENOBLE qui, par décision du 19 janvier 2017, lui a alloué une indemnité provisionnelle de 8.000 euros, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 mai 2018, la cour d’appel de Grenoble a confirmé la décision de la Commission d’indemnisation.
Par jugement du 15 avril 2021, la Commission d’indemnisation a alloué à la victime, après déduction de la réduction de son droit à indemnisation de 15%, et après déduction de la provision accordée, la somme de 16.096, 82 euros, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné un complément d’expertise et a sursis à statuer sur l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent et de l’incidence professionnelle.
Par décision du 15 novembre 2019, la CIVI a ordonné une expertise médicale de M. [C]. Le rapport du Docteur [J] [K] a été déposé le 10 octobre 2019.
Par courrier recommandé daté du 13 juillet 2018, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci après le FGTI) a exercé une action subrogatoire à l’encontre de Madame [D] en la mettant en demeure de procéder au paiement de la somme de 8.000 euros.
Le 12 septembre 2018, Madame [D] a signé un engagement de remboursement à hauteur de 100 euros par mois.
Par décision du 15 avril 2021, la CIVI de Grenoble a alloué à Monsieur [C], après réduction de son droit à indemnisation de 15 % et déduction des indemnités provisionnelles déjà versées, la somme de 16.096, 82 euros, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a aussi ordonné un complément d’expertise et un sursis à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle.
Par courrier recommandé du 7 mars 2022, le FGTI a mis en demeure Madame [D] de justifier de sa situation sociale actuelle afin de permettre la poursuite de l’échéancier mis en place.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 5 avril 2022, le FGTI a fait assigner Mme [H] [D] devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 12 février 2024, le tribunal a condamné Madame [D] à payer au FGTI la somme principale de 21.896, 82 euros, et a sursis à statuer sur le surplus de la créance de cet organisme jusqu’à l’indemnisation des postes de Déficit Fonctionnel Permanent et d’incidence professionnelle de M. [L] [C].
Par jugement du 16 novembre 2023, la CIVI a alloué à M. [L] [C], après déduction de la réduction de son droit à indemnisation de 15%, la somme complémentaire de 84.882, 32 euros au titre des postes de préjudices réservés, outre 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2024, le FGTI demande au tribunal de :
- Débouter Mme [H] [D] de sa demande de délais,
- Condamner Madame [H] [D] à lui payer la somme complémentaire de 85.782,32 euros en deniers ou quittances, afin de tenir compte des versements effectués par la requise depuis l’assignation introductive du 5 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil,
- Condamner Madame [H] [D] à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens,
- Ne pas écarter l’exécution provisoire.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2024, Mme [H] [D] demande au tribunal de :
- Débouter le Fonds de garantie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner le Fonds de garantie aux dépens ;
- À titre subsidiaire, lui accorder un report de 24 mois des sommes qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure;
- Débouter le Fonds de garantie de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens de la demanderesse, ainsi qu’aux motifs du jugement qui s’y rapportent.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 26 septembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 706-11, alinéa 1, du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
A cette fin, il peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris devant les juridictions civiles.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que par jugement du 15 avril 2021, la CIVI a alloué à M. [L] [C] une somme de 16.096, 82 euros, et par jugement du 16 novembre 2023, une somme de 84.882, 32 euros en indemnisation de son préjudice, outre des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FGTI justifie par la production d’un extrait de sa comptabilité avoir versé les fonds à M. [L] [C].
Mme [H] [D] fait valoir qu’elle a déjà réglé des sommes qui doivent venir en déduction des condamnations à intervenir, alors que le FGTI demande à ce que la condamnation soit fixée en denier et quittance afin de tenir compte des versements effectués.
En l’espèce, le tribunal, par son jugement du 12 février 2024, a déjà déduit de la dette de Mme [H] [D] la somme de 3.500 euros. Selon le décompte produit par le FGTI, cette somme était arrêtée au 18 février 2022.
Le décompte actualisé au 22 octobre 2024 versé aux débats par le FGTI, montre que Mme [H] [D] a versé 3.200 euros et qu’un virement d’un notaire de 25.000 euros a été porté à son crédit, soit une somme de 28.200 euros versée par Mme [H] [D].
Il convient par conséquent de déduire cette somme du montant de la condamnation de Mme [H] [D].
Dès lors, Mme [H] [D] sera condamnée à payer au FGTI la somme de 57.582, 32 euros (85.782, 32 - 28.200), avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de subrogation du le FGTI sur cette somme.
2- Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Mme [H] [D] sollicite des délais de paiement auxquels le FGTI s’oppose.
En l’espèce, Mme [H] [D] ne communique aucun élément concernant sa situation financière, de sorte qu’elle ne justifie ni du bien fondé de sa demande, ni de sa capacité à régler la dette dans le délai de deux ans.
Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [H] [D] qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de le FGTI la totalité des sommes qu’il a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que Mme [H] [D] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort,
CONDAMNE Mme [H] [D] à verser au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, en sa qualité de subrogé aux droits de M. [L] [C], la somme de 57.582, 32 euros, tenant compte des paiements effectués à la date du 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023,
CONDAMNE Mme [H] [D] aux dépens,
CONDAMNE Mme [H] [D] à verser au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
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