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TJ 67482, 21 mai 2025, RG 24/01004


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Date
21/05/2025
Numéro
24/01004
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685330173dab2c52f54f5d55

Texte de la décision

11,973 caractères

N° RG 24/01004 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5YN

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00360

N° RG 24/01004 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5YN

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 21 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [4] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Madame [M] [Y], membre du syndicat [6], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [K] [T], munie d’un pouvoir permanent

N° RG 24/01004 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5YN

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 10 novembre 2023, Monsieur [I] [V] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [G] le 23 octobre 2023.

Le 13 décembre 2023, le Docteur [W], médecin conseil, confirmait le diagnostic de rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite à l’aune de l’IRM en date du 11 octobre 2023 tout en fixant une date de première constatation médicale au 13 octobre 2022.

Le 22 janvier 2024, Monsieur [I] [V] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’il exerçait la fonction de cariste depuis le 04 avril 2017 et qu’il était exposé plus de deux heures par jour à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins soixante degrés sans soutien lorsqu’il conduisait son chariot ou qu’il faisait du pelletage de sable de moulage et du balayage de la zone HWS.

Le 06 février 2024, la SAS [4] [Localité 5] remplissait son questionnaire-employeur en confirmant l’activité de cariste de son salarié depuis le 04 avril 2017 tout en indiquant que ce dernier n’était jamais exposé au risque du tableau 57 et que des activités extra-professionnelles du salarié pourraient expliquer sa pathologie à savoir la chasse et la rénovation de biens immobiliers.

Le 20 mars 2024, le colloque médico-administratif proposait la reconnaissance de la pathologie comme une maladie professionnelle vu l’exposition au risque telle que prévue par le tableau.

Le 08 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [4] [Localité 5] qu’elle prenait en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [I] [V] comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57.

Le 25 avril 2024, la SAS [4] [Localité 5] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 18 juin 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.

Le 23 juillet 2024, la SAS [4] [Localité 5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [V] pour défaut de preuve d’exposition aux risques du tableau 57.

Le 28 janvier 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur en indiquant que l’employeur se contredisait lui-même entre son questionnaire, son recours gracieux et son recours judiciaire puisqu’après avoir affirmé que son salarié n’était pas exposé aux risques du tableau 57, il reconnaissait que cette exposition existait mais qu’elle n’atteignait pas le quantum d’heures nécessaires pour remplir les conditions du tableau et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
N° RG 24/01004 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5YN

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [4] [Localité 5].

Sur le fond

Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;

Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;

Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rapporte bien pas la preuve que Monsieur [I] [V] était exposé au moins deux heures par jour en cumulé pendant un an de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à soixante degrés dans la mesure où l’organisme social démontre que le salarié était cariste depuis le 04 avril 2017 ce qui l’exposait déjà au risque lors de la conduite de son chariot mais qu’en plus l’exposition au risque était multipliée par le pelletage de sable de moulage et le balayage qui sont deux activités qui exposent nécessairement le salarié au risque du tableau 57 sans l’ombre d’un doute puisque l’on ne peut guère ni pelleter ni balayer sans être exposé à un angle supérieur à soixante degrés ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction considère que la SAS [4] [Localité 5] a perdu toute crédibilité en changeant de version entre la demande de reconnaissance de sa maladie comme une pathologie professionnelle durant laquelle elle affirmait que son salarié n’était pas exposé aux risques du tableau 57 comme elle l’écrivait dans son questionnaire le 06 février 2024 et la phase contentieuse où elle reconnait dans ses dernières écritures du 23 juillet 2024 que son salarié était bien exposé aux risques du tableau 57 mais pas pendant la durée nécessaire d’exposition au risque pour que le principe de présomption de l’origine professionnelle de la pathologie fonctionne ;

Attendu qu’entre un organisme social qui ne varie pas et un employeur qui louvoie, la juridiction de céans accorde plus de crédit aux preuves apportées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [4] [Localité 5] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 08 avril 2024 l’informant de la reconnaissance de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [I] [V] comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57 ;
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Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [4] [Localité 5] aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû engager des frais pour se défendre ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [4] [Localité 5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [4] [Localité 5] ;

DÉBOUTE la SAS [4] [Localité 5] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 08 avril 2024 l’informant de la reconnaissance de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [I] [V] comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57 ;

DÉCLARE opposable à la SAS [4] [Localité 5] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 08 avril 2024 l’informant de la reconnaissance de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [I] [V] comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57 ;

CONDAMNE la SAS [4] [Localité 5] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS [4] [Localité 5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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