TJ 31555, 18 juin 2025, RG 25/01469
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01469 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF2I Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/01469 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF2I
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 1er décembre 2024 obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X se disant [J] [V], né le 14 Janvier 1977 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [J] [V] né le 14 Janvier 1977 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine prise le 14 juin 2025 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le même jour à 15 heures 20 ;
Vu la requête de M. X se disant [J] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Juin 2025 à 11 heures 40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 juin 2025 reçue et enregistrée le 17 juin 2025 à 11 heutres 04 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Laure GALINON, avocat de M. X se disant [J] [V], a été entendue en sa plaidoirie ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[J] [V], né le 14 janvier 1977 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine, non documenté pour s’être fait voler l’ensemble de ses documents d’identité à [Localité 2], déclare avoir quitté la Roumanie il y a 25 ans pour s’installer d’abord en Espagne pendant 10 ans, puis en France depuis 15 ans. Il a notamment vécu à [Localité 3] avec son épouse dont il est désormais divorcé, et avec laquelle il a eu deux enfants de 12 et 14 ans qui vivent en Roumanie, le reste de sa famille également (ses parents et sa sœur).
A l’issue d’une mesure de garde à vue pour violences aggravées qui s’est soldée par un classement sans suite, [J] [V] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne daté du 14 juin 2025, régulièrement notifié le jour même à 15h20, en exécution d’une d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet des Hautes-Pyrénées le 1er décembre 2024, régulièrement notifiée le jour même à 14h47.
Par requête datée du 16 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h40, [J] [V] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et erreur manifeste d’appréciation.
Par requête datée du 17 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h04, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [J] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 18 juin 2025, le conseil de [J] [V] soulève deux exceptions de nullité. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré d’un détournement de la garde à vue à des fins seulement administratives
Selon l’alinéa 2 de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire donne connaissance au procureur de la République des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1 ».
Aux termes de l’article 62-2 du même code : « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».
Enfin, l’article 63 II) du même code prévoit que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre sur le plan pénal.
En l’espèce, la défense soutient que [J] [V] a subi un détournement de la mesure de garde à vue, laquelle a été maintenue à des fins purement administratives. Elle affirme que le procès-verbal d’avis au procureur de la République du 14 juin 2025 à 13h45 acte une transmission de la procédure pour classement sans suite alors que la fin de garde à vue est seulement actée par procès-verbal du 14 juin 2025 à 15h20, plus d’une heure et demi après, ce qui a causé grief à l’étranger qui n’a pas pu exercer ses droits au titre de la rétention durant ce délai.
Mais dès lors que la garde à vue a débuté le 13 juin 2025 à 15h55 et a été levée par procès-verbal horodaté au 14 juin 2025 à 15h10 (fin du PV à 15h20), la mesure n’a pas excédé la durée légale des 24 heures, et dès lors que dans le temps imparti par la loi, le ministère public a donné pour instruction de mettre à exécution la décision de la préfecture en faisant le choix de privilégier cette voie sur la voie pénale, ce qui relève de sa seule prérogative, il n’y a pas lieu de pousser plus avant le contrôle juridictionnel, d’autant plus qu’il résulte de la simple lecture des procès-verbaux que des actes ont continué à être effectués par les fonctionnaires de police sur le temps de la garde à vue après le procès-verbal critiqué d’avis au parquet, effectivement dressé le 14 juin 2025 à 13h45, en ce qu’un prélèvement ADN est acté par procès-verbal du 14 juin 2025 à 14h10, et qu’ont ensuite été vérifiés certains fichiers dont le FNAEG.
Ainsi, le moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur le moyen tiré d’une privation de liberté sans droit ni titre
L’article L741-6 CESEDA prévoit que : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ».
En l’espèce, la défense soutient que [J] [V] aurait été privé de sa liberté sans droit ni titre entre la fin de sa garde à vue actée le 14 juin 2025 à 15h20 et la notification de son placement en rétention intervenu 10 minutes après à 15h30.
Mais dès lors qu’il résulte de la simple lecture de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative qu’il a été notifié et signé le 14 juin 2025 à 15h20, avec la mention des droits et des délais de recours, ainsi que les formulaires annexes intitulés « vos droits au centre de rétention » et « droits d’accès à des associations d’aide aux retenus » également signé à 15h20, de même que le procès-verbal rédigé par les fonctionnaires de police intitulé « notification de placement au CRA », lui aussi acté au 14 juin 2025 à 15h20, il est inexact d’invoquer un laps de temps de 10 minutes lors duquel [J] [V] aurait été privé de sa liberté sans droit ni titre, l’ensemble des actes relatifs à la rétention ayant été notifiés simultanément ; dans un même trait de temps immédiatement après la levée de la garde à vue.
Le moyen a donc lieu d’être rejeté et la procédure est régulière.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation notamment relative à la menace à l’ordre public, arguant que la plainte a été classée sans suite. Il est soutenu également que la vulnérabilité de l’étranger en lien avec son état de santé n’aurait pas été prise en compte par le préfet.
D’une part, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience, par exemple sur son état de santé, qui aurait pu donner du crédit à ses dires.
D’autre part, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [J] [V] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
- Est entré irrégulièrement en France en 2010
- S’est soustrait à une précédente mesure (manquement à une obligation de pointage)
- Est défavorablement connu des services de police
- A été placé en garde à vue pour des violences conjugales
- Souhaite mettre fin à sa relation sentimentale avec la plaignante
- Ses enfants vivent en Roumanie chez ses propres parents
- Il n’est donc pas dépourvu d’attaches en Roumanie
- A fait état de ses difficultés de santé (épilepsie et infection pulmonaire) avec traitement qui peuvent être prises en charge pendant la rétention par le médecin de l’unité médicale
- N’a pas d’adresse stable, effective et permanente
- N’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 14 juin 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [J] [V], notamment sa situation médicale qui a été prise en compte, étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce en l’absence de pièce médicale produite pour l’audience, qui aurait pu permettre d’évaluer si la dimension médicale était déterminante dans la situation de [J] [V] pour statuer au profit d’une erreur manifeste d’appréciation, tandis que la menace à l’ordre publique est évoquée comme un élément parmi d’autres par le préfet de Tarn-et-Garonne dont l’ensemble des arguments sont suffisamment développés.
Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que l’ambassade de Roumanie a été saisie rapidement (dès le 14 juin 2025, jour de l’arrêté préfectoral de placement) et valablement (par mail avec toutes les pièces jointes : OQTF, audition administrative, photographies et empreintes).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de Tarn-et-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [J] [V] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de Tarn-et-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de [J] [V].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [J] [V].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de Tarn-et-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 18 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ LE REPRESENTANT DU PREFET PAR MAIL
L’AVOCAT par RPVA
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