TJ 31555, 18 juin 2025, RG 25/01470
Vérifier : TJ 31555, 18 juin 2025, RG 25/01470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01470 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF2J Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [L]
Dossier n° N° RG 25/01470 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF2J
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA GIRONDE du 28 novembre 2021prononçant une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans et vu l’ interdiction du territoire français (ITF) de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 22 mai 2024 à l’encontre de Monsieur [I] [J], né le 05 Janvier 1990 à JILEL, de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [J] né le 05 Janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité Algérienne prise le 14 juin 2025 par M. LE PREFET DE LA CORREZE notifiée le même jour à 8 heures 52 ;
Vu la requête de M. [I] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Juin 2025 à 11 heures 39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 juin 2025 reçue et enregistrée le 17 juin 2025 à 13 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me François MIRETE, avocat de M. [I] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01470 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF2J Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[I] [J], né le 5 janvier 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2021. Ses parents et sa fratrie vivent en Algérie. Il souhaite aller vivre en Espagne où vivent ses cousins et sa compagne.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement : sur le plan administratif, dès 2021, sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet de la Gironde le 28 novembre 2021. Par ailleurs, sur le plan judiciaire, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 22 mai 2024 pour violences aggravées par deux circonstances avec ITT supérieure à 8 jours, à la peine de 3 ans d’emprisonnement à titre principal et une interdiction du territoire français (ITF) de 5 ans à titre complémentaire.
Alors qu’il était incarcéré au centre de détention d’[Localité 2] depuis le 23 janvier 2023 en exécution de cette peine (au départ en détention provisoire dans le cadre d’une ouverture d’information judiciaire pour tentative de meurtre requalifiée en violences aggravées), [I] [J] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Corrèze daté du 14 juin 2025, régulièrement notifié le jour même à 8h52, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 16 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h39, [I] [J] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte et garanties de représentation.
Par requête datée du 17 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h01, le préfet de la Corrèze a demandé la prolongation de la rétention de [I] [J] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 18 juin 2025, le conseil de [I] [J] soulève une exception de nullité (défaut d’interprète) et une fin de non-recevoir (défaut de pièce justificative utile). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. [I] [J] a eu la parole en dernier. Il répond sans interprète aux questions du juge pour parler de sa situation personnelle.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l'espèce, la défense fait valoir l’absence de copie de l’audition de [I] [J] sur sa situation personnelle et familiale (rapport d’identification ou audition administrative).
Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en d’autres termes de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, à ce titre, l’audition de l’intéressé relative à sa situation est utile au stade de la contestation de l’arrêté de placement, dont la motivation est contrôlée par le juge, mais pas au stade de la recevabilité de la requête.
Ce moyen est donc inopérant et sera écarté.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01470 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF2J Page
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ».
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ».
En l’espèce, l’avocat de l’intéressé soutient que la procédure serait irrégulière en raison de l’absence d’un interprète au stade des observations recueillies par écrit le 8 mai 2025 qui servent de fondement à la décision fixant le pays de renvoi et par suite à l’arrêté de placement, car si son client comprend le français, en revanche, il ne sait pas le lire. Le grief est invoqué en ce que l’état de vulnérabilité de [I] [J] n’a pas été pris en compte faute d’avoir été inscrite sur le formulaire, ni non plus sa situation personnelle.
A la lecture des pièces de la procédure, il appert que de [I] [J] a été assisté d’un interprète en langue arabe en 2021 au moment de l’OQTF et en 2024 lors de son jugement correctionnel et du prononcé de l’ITF. Les décisions rendues en 2025 en revanche (arrêté fixant le pays de renvoi et arrêté de placement en rétention) n’ont plus été notifiées en présence d’un interprète, ni non plus les droits en matière d’asile et afférents à la rétention. A l’audience de ce jour, [I] [J] a répondu sans difficulté aux questions du juge sans recours à un interprète, peut-être parce qu’il vit en France depuis maintenant au moins 4 ans.
Dès lors que la loi ne prévoit le recours obligatoire à un interprète que si l’étranger « ne parle pas le français et qu’il ne sait pas le lire » alors qu’il ressort depuis le début de la procédure administrative initiée en 2025 relative à [I] [J] qu’aucun interprète n’a été nécessaire et qu’il s’exprime sans difficulté en français, les seules mentions de la présence d’un interprète en 2021 et en 2024 relatives aux mesures d’éloignement (OQTF et ITF) ne permettent pas en soi de démontrer pour l’intéressé que l’interprète était nécessaire pour recueillir ses observations lorsqu’il était incarcéré, d’autant plus que le document critiqué signé du 8 mai 2025 est dûment rempli avec la mention qu’il souhaite aller en Espagne, ce qu’il confirme à l’oral à l’audience devant le juge, et co-signé par un personnel de l’administration pénitentiaire, et non par l’étranger seul, ce qui vient corroborer encore le fait qu’il a été mis en état de faire valoir ses observations sans méconnaissance des textes précités.
Au surplus, le grief allégué par la défense n’est pas démontré, puisqu’aucune pièce n’est produite pour l’audience et que les observations écrites (contestation de la Cimade) et orales sur la situation personnelle et médicale de l’intéressé sont succinctes, en tout cas insuffisantes à venir établir une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté et la procédure sera déclarée régulière.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle et de la vulnérabilité de [I] [J], sans soutenir à l’oral des garanties de représentation à [Localité 3] comme mentionné dans la requête écrite. L’étranger, qui a eu la parole en dernier, a confirmé son souhait d’aller vivre en Espagne et que sa famille vit en Espagne et en Algérie, il n’a évoqué aucune attache à [Localité 3].
D’une part, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a produit aucune pièce à l’audience.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01470 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF2J Page
D’autre part, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [I] [J] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
- S’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2021
- N’a pas de document de voyage en cours de validité
- A été condamné le 7 janvier 2022 puis le 22 mai 2024 par la justice française
- Constitue donc une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public
- Ne justifie pas de ressource licite propre
- Ne présente pas de vulnérabilité notamment relative à son état de santé
- N’a pas d’adresse pérenne ni garantie de représentation effectives
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 14 juin 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [I] [J], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, en l’absence de pièce versée pour l’audience de ce jour.
Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement, dès le 13 juin 2025 (la veille de l’arrêté préfectoral de placement en rétention afin de maximiser les perspectives d’éloignement sur un temps court) et valablement, grâce au complément transmis à l’autorité étrangère le 16 juin 2025 avec les pièces jointes nécessaires à l’étude du dossier (mesure d’éloignement et empreintes au format NIST notamment).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Corrèze justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [I] [J] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Corrèze.
DECLARONS recevable la requête de [I] [J].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [I] [J].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Corrèze.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [I] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 18 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.