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CA Versailles, 18 juin 2025, RG 22/00791


Vérifier : CA Versailles, 18 juin 2025, RG 22/00791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
22/00791
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
arret
Id
68539b230b59be9060de2f57

Texte de la décision

162,098 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUIN 2025

N° RG 22/00791 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7WE

AFFAIRE :

S.A.S.U. LYONDELLBASELL HOLDINGS FRANCE SAS

...

C/

S.A.S. SHELL FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 2018F00269

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Asma MZE

Me Julie GOURION-RICHARD

TAE [Localité 16]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. LYONDELLBASELL HOLDINGS FRANCE SAS - RCS Salon de Provence n° 417 491 982 - [Adresse 9] [Localité 3]

S.A.S.U. COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE [Localité 4] - RCS Salon de Provence n° 403 071 301 - [Adresse 9] [Localité 3]

S.A.S.U. COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES - RCS Salon de Provence n° 420 908 873 - [Adresse 20] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 13]

S.A.S. LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE SAS - RCS Salon de Provence n° 501 537 039 - Raffinerie de [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 12][Adresse 10]

S.A.S. BASELL POLYOLEFINES FRANCE - RCS Salon de Provence n° 394 400 121 - Raffinerie de [Adresse 6]

Représentées par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Françoise LABROUSSE & Me Elie KLEIMAN du Partnership JONES DAY, Plaidants, avocats au barreau de Paris

APPELANTES


S.A.S. SHELL FRANCE - RCS [Localité 16] n° 780 130 175 - La Défense [Adresse 1]

Représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Arnaud CABANES & Me Katia BONEVA-DESMICHT de l'AARPI BAKER & MCKENZIE, Plaidants, avocats au barreau de Paris

INTIMEE


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2024, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT

Exposé du litige

La société Shell France (anciennement dénommée Société des pétroles shell) et sa filiale à 100% la société Shell pétrochimie méditerranée, spécialisées dans les activités pétrolières, pétrochimiques et énergétiques, ont conduit des activités industrielles sur le site de [Localité 7], ci-après dénommé « le site ». Ces deux sociétés constituent aujourd'hui une seule et même entité.

Les installations industrielles du site comprennent en particulier :

- la zone de la raffinerie avec les parcs de stockage de produits et la zone de Vaïne ;

- l'usine chimique de [Localité 4] (ci-après « UCB ») ;

- l'unité du craqueur de l'Aubette (« ci-après UCA ») ;

- toutes unités dont les terrains sont adjacents les uns aux autres, et certaines zones de stockages géographiquement séparées des premières : le terminal pétrolier du [Localité 19] de la [18] et le dépôt de grande bastide.

Les installations industrielles exploitées sur le site font l'objet d'autorisations au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Le site est classé site « Seveso seuil haut » en raison de la nature et de la quantité de produits chimiques présents.

Par contrat de cession du 5 mai 2005, le groupe Lyondellbasell a acquis certains actifs détenus par le groupe Shell sur le site (projet Nell).

Par contrat de cession du 20 décembre 2005, la société Basell polyéthylène, devenue la société Lyondellbasell holdings France, a acquis des parts de la société du craqueur de l'Aubette et les actifs industriels de l'UCA (projet Acton).

Le 11 janvier 2008, la société Shell France et la société Lyondellbasell holdings France ont conclu un contrat de cession d'actions (« l'accord Lancaster ») aux termes duquel la première a cédé, à effet du 1er avril 2008, à la seconde la totalité des actions de la société Compagnie de distribution des hydrocarbures (« la société CDH »), ayant pour filiale la société Compagnie pétrochimique de [Localité 4] (« la société CPB »). Ce contrat comprend une garantie de passif environnemental.

Le changement d'exploitant pour les installations Seveso a été autorisé par arrêté préfectoral des 10 et 18 mars 2008 pour ce qui concerne respectivement la société CDH et la société CPB.

En vue de la réalisation de la cession, par deux traités d'apport du 31 mars 2008, avec effet au 1er avril 2008, la société Shell France a apporté à la société CDH la branche d'activité « fourniture et vente en gros », y compris le dépôt pétrolier de la grande bastide, et sa filiale, la société Shell pétrochimie méditerranée, a apporté à la société CPB la branche d'activité « raffinage et pétrochimie », comprenant les terrains, bâtiments et installations des ensembles UCA, UCB, raffinerie et le port de la pointe.

Le 31 mai 2011, la société CPB a annoncé la mise en vente de sa raffinerie de [Localité 4] (« raffinerie Ouest ») puis, suite à une recherche infructueuse de repreneurs, son intention de la fermer le 27 septembre 2011. Après un mouvement social, la société CPB a décidé, le 7 novembre 2011, « la mise sous cocon » de la raffinerie matérialisée par un accord de méthode comprenant la poursuite de la recherche d'un repreneur et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Le 1er novembre 2012, le groupe LyondellBasell a décidé de réorganiser ses filiales et ses activités pour faciliter la vente de la raffinerie :

- la société CPB a conservé l'exploitation de la raffinerie et d'unités appartenant à des sociétés tierces (fabrication d'additifs pour lubrifiants (Infinéum), de caoutchouc thermoplastique (Kraton) et du polychlorure de vinyle-PVC (Kemone)) ;

- la société Basell polyolefines France est devenue exploitante de l'UCA, des unités de fabrication de polyéthylène, polypropylène, di-iso-butylène (DIB), de l'extraction de butadiène (EBD), de la logistique et de l'ensemble des stockages associés ;

- la société LyondellBasell services France est devenue exploitante des utilités du pôle pétrochimique de [Localité 4] (centrale thermique, station de traitement biologique des eaux et réseau incendie) et du dépôt du [Localité 19] de [Localité 15] et a assuré les services support pour l'ensemble de la plate-forme de [Localité 4] (QHSE, inspection, maintenance, sûreté).

En 2014, le groupe LyondellBasell a décidé l'arrêt définitif de la raffinerie Ouest et, le 9 mai 2016, a été pris un arrêté préfectoral de cessation de l'activité.

A la suite de nouvelles réorganisations, le site est aujourd'hui exploité par les filiales de la société Lyondellbasell holdings France suivantes :

- la société CPB, restée en charge de la raffinerie et, à ce titre, de la mise en 'uvre des mesures de mise en sécurité, démantèlement et remise en état, et exploitant les unités de production pétrochimique d'additifs pour lubrifiants (Infinéum), caoutchouc thermoplastiques (Kraton) et polychlorure de vinyle-PVC (Kemone) et de la zone UCB ;

- la société Basell polyolefines France, en charge de l'exploitation de l'UCA et de ses unités aval polyéthylène (PE) et polypropylène (PP), des unités de production pétrochimiques EBD, DIB et torche chimie sur la zone UCB et des unités de logistique et des stockages associés au droit de cette zone ;

- la société LyondellBasell services France, en charge des utilités du pôle pétrochimique de [Localité 4] (centrale thermique, station de traitement biologique des eaux et réseau incendie) et, pour l'ensemble des filiales du groupe LyondellBasell, des investigations environnementales et des actions de réhabilitation.

Certaines sociétés tierces conduisent également des activités industrielles sur le site.

Dans le cadre de la mise en 'uvre de la garantie de passif environnemental comprise dans le contrat de cession du 11 janvier 2008, trois accords d'indemnisation ont été conclus entre les sociétés Shell France et Lyondellbasell holdings France :

- le 12 mars 2014, d'un montant de 847.913,85 euros pour les pertes survenues au cours de la période allant de la cession jusqu'au 31 décembre 2011 inclus ;

- le 29 avril 2015, d'un montant de 1.286.794,12 euros pour les pertes survenues entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 ;

- le 25 mars 2016, d'un montant de 828.883,92 euros pour les pertes survenues entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

La société Lyondellbasell holdings France a adressé à la société Shell France d'autres réclamations au titre de cette même garantie :

- le 22 juillet 2016, une réclamation d'un montant de 1.238.218,17 euros pour l'année 2015 ;

- le 23 mai 2017, une réclamation pour un montant de 1.248.324,46 euros pour l'année 2016.

Par courrier du 5 avril 2017, la société Shell France a rejeté ces demandes.

Par courriel du 18 août 2017, la société Lyondellbasell holdings France a présenté une réclamation à la société Shell France, à titre délictuel, pour un incident d'exploitation survenu en 1988. La société Shell France a décliné cette réclamation par courrier du 26 septembre 2017.

Par acte du 2 février 2018, la société Lyondellbasell holdings France et la société CPB ont assigné la société Shell France devant le tribunal de commerce de Nanterre en indemnisation, au titre de l'exécution de ses obligations contractuelles et de sa responsabilité délictuelle.

Pendant l'instance, le 29 mars 2018, la société Lyondellbasell holdings France a adressé une nouvelle réclamation, au titre de la garantie de passif, pour un montant de 946.773 euros relative à l'année 2017 et au premier trimestre 2018 que la société Shell France n'a pas non plus prise en considération.

Les sociétés CDH, Lyondellbasell services France et Basell polyolefines France sont intervenues volontairement à l'instance le 13 juin 2019.

Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal a :

- débouté la société Shell France de ses fins de non-recevoir pour :

- violation de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui,

- absence d'intérêt personnel à agir de la société CPB,

- absence d'intérêt actuel et légitime à agir des sociétés Lyondellbasell holdings France, CPB, CDH, LyondellBasell services France et Basell polyoléfines France,

- violation du principe de non-option entre les responsabilités contractuelle et délictuelle ;

- reçu la société Shell France en ses demandes d'irrecevabilité pour :

- prescription de l'action en responsabilité délictuelle au titre de l'article 1382 ancien du code civil

- défaut de qualité et d'intérêt à agir des sociétés LyondellBasell holdings France, CPB, CDH, LyondellBasell services France et Basell polyoléfines France dans leur action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1246 du code civil,

- prescription de l'action en responsabilité contractuelle du fait des choses,

- prescription de l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation d'information de l'article L.514-20 du code de l'environnement,

- prescription de l'action en responsabilité contractuelle pour dol,

- prescription de l'action en responsabilité contractuelle pour vices cachés ;

- débouté les sociétés LyondellBasell holdings France, CPB, CDH, LyondellBasell services France et la société Basell polyoléfines France de leurs demandes à l'encontre de la société Shell France au titre de la garantie environnementale annexée au contrat de cession du 11 janvier 2008 et de leur demande d'expertise judiciaire ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné in solidum les sociétés LyondellBasell holdings France, CPB, CDH, LyondellBasell services France et la société Basell polyoléfines France aux dépens.

Par déclaration du 8 février 2022, les sociétés LyondellBasell holdings France, CPB, CDH, LyondellBasell services France et la société Basell polyoléfines France ont fait appel du jugement et, par dernières conclusions n° 5 remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, elles demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel ;

- infirmer le jugement du tribunal en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Shell France de ses demandes d'irrecevabilité pour violation de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, défaut d'intérêt personnel à agir de la société CPB, absence d'intérêt actuel et légitime à agir de chacune d'elles, violation du principe de non-option entre les responsabilités contractuelle et délictuelle ;

- statuant à nouveau des chefs infirmés, déclarer à titre principal que la société Shell France, en manquant aux prescriptions impératives de police administrative au respect desquelles elle était tenue en application des dispositions du code de l'environnement susvisées, a engagé sa responsabilité délictuelle à leur encontre, en leur qualité d'exploitantes, destinataires des arrêtés préfectoraux leur imposant de procéder à la dépollution et remise en état des pollutions Shell, à titre subsidiaire qu'en manquant aux obligations d'information d'ordre public au respect desquelles elle était impérativement tenue en application des dispositions du code de l'environnement susvisées, elle a engagé à l'égard des sociétés CPB et CDH sa responsabilité contractuelle au titre des deux traités d'apport du 31 mars 2008, plus subsidiairement sa responsabilité délictuelle sur le fondement du fait des choses et, en conséquence, la condamner à payer à la société CPB la somme de 12.943.510 euros hors taxes, au titre de l'indemnisation des coûts effectivement supportés depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à septembre 2023, y compris les coûts attachés à la dépollution du bac T1052, et la somme de 48.787.819 euros hors taxes à parfaire, correspondant au coût supplémentaire estimé par l'expert environnemental Arcadis pour les actions de dépollution à partir de 2019, déduction faite des coûts réellement supportés de 2019 à septembre 2023 et des coûts de dépollution du bac T1052, soit une somme totale de 61.731.329 euros hors taxes, à parfaire ;

- à titre plus subsidiaire, déclarer que la société Shell France est tenue, sur le fondement du contrat de cession d'actions conclu le 11 janvier 2008 avec la société LyondellBasell holdings France et spécialement de la garantie environnementale stipulée aux termes de son annexe 10, d'indemniser cette dernière, en tant que bénéficiaire de cette garantie environnementale, et les sociétés CPB, CDH, LyondellBasell services France et Basell polyoléfines France en leur qualité d' « Indemnified Parties » et, en conséquence, la condamner à payer à la société CPB la somme totale de 55.245.229 euros hors taxes à parfaire, dont 11.158.015 euros hors taxes déjà supportés par LyondellBasell entre le 1er janvier 2015 et septembre 2023 ;

- à titre infiniment subsidiaire, déclarer la société Shell France responsable et tenue à réparer le préjudice écologique généré par elle et, en conséquence, la condamner à rembourser à la société CPB la totalité des coûts supportés jusqu'à la fin du mois de septembre 2023, y compris les coûts attachés à la dépollution du bac T1052, pour un montant total de 12.943.510 euros selon une répartition restant à définir, et lui ordonner de verser sur un compte séquestre constitué entre les mains d'un tiers indépendant le montant de 48.787.819 euros, correspondant aux coûts supplémentaires estimés par l'expert environnemental Arcadis pour poursuivre la dépollution et la réhabilitation du Site à partir de 2019, déduction faite des coûts réellement supportés de 2019 à septembre 2023 et des coûts de dépollution du bac T1052, et déclarer que les sociétés CPB, Basell polyoléfines France et LyondellBasell services France pourront, en leur qualité d'exploitantes et de propriétaires, disposer de tout montant ainsi séquestré, après consultation de la DREAL, ou alternativement ordonner tout autre moyen que la cour jugera adéquate pour garantir la dépollution effective du site de [Localité 4] ;

- à titre infiniment plus subsidiaire, désigner, aux frais avancés de la société Shell France, tels experts spécialisés en matière de sites et sols pollués avec pour mission de donner un avis sur les pollutions affectant le sol et les eaux souterraines du site de [Localité 4] et sur les pollutions qui ont migré hors site, sur leur origine et indiquer si leur fait générateur est antérieur au 1er avril 2008, sur les mesures de dépollution et de réhabilitation déjà effectuées par les entités LyondellBasell, sur les mesures restant à mettre en 'uvre pour remédier aux pollutions sur site et hors site, sur le coût des mesures de dépollution et de réhabilitation déjà mises en 'uvre par les entités LyondellBasell et sur l'estimation du coût des mesures restant à mettre en 'uvre sur site et hors site, et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

- en tout état de cause, déclarer mal fondé l'appel incident de la société Shell France et l'en débouter et la condamner à leur payer à chacune la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la société Shell France demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes demandes ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'irrecevabilité pour violation de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, défaut d'intérêt personnel à agir de la société CPB, défaut d'intérêt actuel et légitime à agir des sociétés Lyondellbasell holdings France, CPB, CDH, Basell polyoléfines France et Lyondellbasell services France, violation du principe de non-option entre les responsabilités contractuelle et délictuelle, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée in solidum avec les sociétés Lyondellbasell holdings France, CPB, CDH, Basell polyoléfines France et Lyondellbasell services France aux dépens (sic) ;

- statuant à nouveau, à titre principal, déclarer irrecevables les demandes des sociétés Lyondellbasell holdings France, CPB, CDH, Basell polyoléfines France et Lyondellbasell services France, en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;

- à titre subsidiaire, déclarer leurs demandes mal fondées, en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;

- en toute hypothèse, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, y ajoutant les condamner à lui verser la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.

SUR CE,

Liminairement, la société Shell France reproche aux appelantes de se fonder exclusivement sur le rapport réalisé par la société Arcadis en 2019 alors que ce rapport a été établi à leur seule demande, de manière non contradictoire et sur la base des seules informations données par les appelantes.

Mais ce rapport, qui ne résulte pas d'opérations d'expertise, est une synthèse de la documentation mise à la disposition de la société Arcadis. Il répertorie les événements historiques ayant impacté l'exploitation du site pétrochimique, les mesures règlementaires prises et les investigations environnementales menées à partir de documents préexistants auxquels il se réfère précisément.

Les parties ont été à même de débattre contradictoirement de ce rapport versé aux débats, de même qu'elles ont pu débattre des divers documents qu'il invoque et synthétise, eux-mêmes versés aux débats.

La cour examinera dès lors les questions qui lui sont soumises à l'aune de ce rapport de synthèse et des pièces qui en constituent les sous-jacents au même titre que toute autre pièce produite aux débats.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Shell France

Sur la violation de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui 

La société Shell France demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir et soutient que toutes les demandes des appelantes sont irrecevables au motif que les appelantes ont violé l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui en se prévalant de la garantie de passif environnemental pour obtenir une indemnisation, en lui ayant notifié des réclamations jusqu'au 7 juin 2019 pendant l'instance devant le tribunal et en formulant dans l'assignation une demande d'indemnisation sur ce fondement, tout en invoquant aujourd'hui la contrariété de cette même garantie à l'ordre public français et sa responsabilité au titre des dispositions impératives du code de l'environnement alors même que les appelantes justifient leur intérêt à agir sur le fondement de la même garantie.

Elle fait observer qu'un tel comportement lui cause un grief dès lors qu'elle doit répondre aux prétentions des appelantes considérant que la garantie est nulle et, dans le même temps, gérer les réclamations complémentaires qu'elles formulent sur le fondement de cette garantie.

Les appelantes répliquent qu'aucune contradiction au détriment de la société Shell France n'est caractérisée faisant valoir qu'elles peuvent, sans mauvaise foi, faire état des accords contractuels, dont elles ne nient pas l'existence, et, dans le même temps, fonder leurs demandes de réparation à titre principal sur les règles de la responsabilité délictuelle d'ordre public compte tenu de la méconnaissance par la société Shell France de règles impératives de police administrative environnementale rendant inefficace toute convention contraire.

Sur ce,

Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

La seule modification des demandes et/ou de leurs fondements juridiques au cours du débat judiciaire, même impliquant une contradiction entre eux, ne caractérise pas une violation du principe de l'estoppel. De telles modifications doivent, selon les conditions dans lesquelles elles sont opérées, induire en erreur l'adversaire sur les intentions de la partie qui y procède.

En l'espèce, pour apprécier cette fin de non-recevoir, il n'y a pas lieu de prendre en compte les demandes et allégations extrajudiciaires des sociétés appelantes, que ce soit celles ayant tendu à la mise en 'uvre de la garantie de passif environnemental avant l'assignation, entre le 12 mars 2014 et le 23 mai 2017, ou celles formulées par voie de réclamation au titre de cette même garantie auprès de la société Shell France le 29 mars 2018, en dehors du débat judiciaire introduit le 2 février précédent.

En outre, si, dans leur assignation du 2 février 2018, les sociétés Lyondellbasell holdings France et CPB ont demandé l'indemnisation de pertes liées à une contamination des sites en exécution de la garantie de passif environnemental et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute, les demanderesses et les sociétés intervenant volontairement ont dès le 13 juin 2019 complété les demandes d'indemnisation, sur la base d'un rapport d'expertise privée du 7 juin 2019, et les moyens soutenant ces demandes en se prévalant des dispositions impératives du code de l'environnement et de l'article 1246 du code civil et en invoquant la responsabilité délictuelle de la défenderesse et sa responsabilité contractuelle. Au vu des mentions du jugement, elles n'ont pas modifié leurs demandes et fondements juridiques jusqu'aux débats tenus le 12 juillet 2021. Ces parties sont ainsi usé, sans mauvaise foi, de la faculté de faire évoluer en cours d'instance leurs demandes, moyens et fondements juridiques, dans la limite des règles procédurales de la conduite du procès.

Les demandes ont par ailleurs été formées en dernier lieu à titre principal puis subsidiaire avec une clarté suffisante pour être comprises par la société Shell France. Leur agencement n'a pas été modifié en cours d'instance une fois qu'elles ont été présentées simultanément pour la première fois le 13 juin 2019.

Les positions ainsi successives et finalement concomitantes des sociétés demanderesses sont justifiées par des fondements juridiques distincts et si elles reflètent la mise en cause alternative d'une responsabilité délictuelle, de la responsabilité contractuelle de la société Shell France et de la mise en 'uvre de la garantie de passif environnemental, elles ne sont pas de nature à avoir induit la société Shell France en erreur sur les intentions des sociétés du groupe Lyondellbasell qui tendaient toutes devant le tribunal, de manière non équivoque, à la seule indemnisation des préjudices qu'elles estiment subir du fait de la contamination du site et de sa nécessaire dépollution à leurs frais.

Le seul fait invoqué par la société Shell France d'avoir dû répondre à ces divers demandes et moyens, même prétendument contradictoires entre eux, et gérer en même temps des réclamations extrajudiciaires présentées au titre de la garantie de passif environnemental ne caractérise pas une situation confuse l'ayant induite en erreur sur les intentions des sociétés du groupe Lyondellbasell.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le défaut d'intérêt actuel et légitime des appelantes

La société Shell France demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir et soutient que les appelantes ne justifient ni d'un intérêt à agir né et actuel s'agissant des demandes indemnitaires couvrant les périodes futures à partir de 2022 ni d'un intérêt légitime à agir dès lors que leur action vise à échapper aux obligations légales pesant sur le dernier exploitant d'une ICPE.

Elle fait valoir que les appelantes se prévalent d'un préjudice hypothétique, donc non indemnisable, et que ce préjudice, constitué des sommes devant prétendument être engagées à l'avenir, repose sur une estimation établie de manière non contradictoire, sans pièce comptable ni justificatif à l'appui.

Les appelantes répliquent que l'action en réparation d'un préjudice né de la lésion d'un intérêt licite patrimonial ou extrapatrimonial est recevable quand bien même certains des dommages qui en sont la conséquence se matérialisent dans le temps, qu'en l'espèce l'existence des pollutions et contaminations est avérée de même que leurs conséquences, actuelles et futures, et la nécessité de dépolluer, la connaissance de leur ampleur exacte et des mesures de dépollution ayant nécessité de coûteuses investigations.

Sur ce,

Comme le font observer les appelantes, la pollution du site et les contaminations ne sont pas discutées en leur principe par les parties et la nécessité de dépolluer le site n'est pas remise en cause par la société Shell France, seule la prise en charge financière de la dépollution étant en débat.

Les appelantes invoquent ainsi un préjudice constitué des frais de dépollution du site, soit ceux déjà engagés et ceux à venir.

Ce préjudice était né et actuel au jour où le tribunal a été saisi, une estimation incomplète ou imparfaite d'un préjudice ne caractérisant pas un préjudice hypothétique.

Le fait que les dépenses de dépollution ne sont pas toutes engagées au jour de la saisine du tribunal n'implique pas que le préjudice est incertain ou hypothétique. Le préjudice estimé constitué des dépenses à venir pour la période à compter de 2019 est ainsi un préjudice certain, seule son estimation au jour de la saisine du tribunal étant susceptible de ne pas être déterminée de manière définitive.

Enfin, la justification d'un préjudice allégué relève du débat au fond et non de la recevabilité d'une action en réparation de ce préjudice.

Ensuite dès lors qu'elles se prévalent d'un préjudice né et actuel, les appelantes ont un intérêt légitime à agir, peu importe le caractère bien-fondé ou non de leur action dès lors qu'il s'agit d'apprécier sa seule recevabilité.

C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir. Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur la violation du principe de non-option entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle

La société Shell France demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir et soutient qu'en application du principe de non-option et de l'article 9.1 de la garantie de passif environnemental, tout recours des appelantes à son encontre ne peut se fonder que sur les règles de la responsabilité contractuelle.

Elle fait valoir que la garantie de passif environnemental reste pleinement efficace dès lors que les règles impératives du droit de l'environnement invoquées par les appelantes ne s'appliquent pas en l'espèce, car elle-même n'est pas le dernier exploitant du site, qu'une action à son encontre, après remise en état du site, ne peut être également que de nature contractuelle, qu'en outre la violation par le dernier exploitant d'une ICPE de son obligation de remise en état du site n'est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle que si le dommage a été causé à un tiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'un lien contractuel existe entre les parties, que les appelantes sont tenues par l'article 9.1 de la garantie de passif environnemental stipulant que l'acheteur renonce à tout autre recours, que l'aménagement conventionnel de responsabilité dont les appelantes invoquent l'inefficacité ne se trouve pas dans les traités d'apport de sorte que les allégations de dol ne peuvent faire échec à l'article 9.1 sus visé.

Les appelantes répliquent qu'aucune de leurs demandes ne contrevient au principe de non-cumul.

Elles font valoir que ce principe trouve à s'appliquer lorsque le même fait générateur est susceptible de relever des deux régimes de responsabilité, que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que leurs demandes formées sur un fondement délictuel ont pour fait générateur la méconnaissance par la société Shell France de règles de police administrative pénalement sanctionnées par le droit de l'environnement et qu'en outre ces règles font échec aux conventions privées, qu'en raison de la hiérarchie entre les fondements présentés à titre principal et subsidiaire, aucune irrecevabilité ne peut être retenue en application de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

Sur ce,

La société Shell France soulève une fin de non-recevoir non sur le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle mais sur le principe de non-option entre ces deux régimes de responsabilité applicable, selon elle, en l'espèce.

Ce principe de non-option implique que les demanderesses et appelantes n'ont pas le choix du fondement de leurs prétentions, la société Shell France soutenant qu'en l'espèce seules les règles de la responsabilité contractuelle s'appliquent compte tenu du contrat de cession de titres du 11 janvier 2008 et de la garantie de passif environnemental conclus entre les parties laquelle stipule en son article 9.1 que « l'Acquéreur (') renonce par les présentes à toutes autres mesures correctives sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle (y compris, sans caractère limitatif, pour négligence), qu'elle qu'en soit la cause, en droit ou en équité, en rapport avec la question couverte par la Garantie de passif environnemental ».

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les demandes des appelantes sont identiques et ont le même objet dans la mesure où elles tendent au paiement d'une somme de 61.731.329 euros, à parfaire, correspondant aux coûts de dépollution du site effectivement supportés et au coût supplémentaire à venir, somme dont sont déduits divers montants dans le cadre de la demande fondée sur la garantie de passif environnemental pour tenir compte des limites contractuelles de cette garantie. Les appelantes présentent en effet leurs demandes pécuniaires dans une 3ème partie de la discussion sur le fond du litige (à partir du § 326) commune aux fondements juridiques distincts invoqués préalablement et successivement dans la 2ème partie de cette même discussion.

Malgré leur identité d'objet, les demandes indemnitaires sont recevables si elles sont fondées sur des faits distincts de ceux invoqués à l'appui de la mise en 'uvre de la garantie de passif environnemental et à la condition que la clause de renonciation à tout recours comprise dans cette garantie se trouve neutralisée à raison notamment du caractère d'ordre public des règles invoquées au soutien de ces demandes.

Le principe de non-option implique seulement l'impossibilité pour une partie contractante de rechercher sur le fondement des articles 1240 [fait personnel, dol], article 1242 [fait des choses] ou 1246 [réparation d'un préjudice écologique] du code civil la réparation d'un dommage qui se rattache à l'exécution des obligations de son débiteur.

Il n'exclut pas que le créancier d'une obligation contractuelle puisse rechercher la responsabilité de son débiteur sur un fondement délictuel dès lors qu'elle n'a pas sa source dans une inexécution contractuelle.

Les sociétés appelantes peuvent ainsi rechercher la responsabilité délictuelle de la société Shell France ou la réparation d'une atteinte à l'environnement dont celle-ci serait responsable dès lors qu'elles trouvent leur source dans des faits distincts d'un manquement contractuel.

Ainsi dès lors que leur action en responsabilité délictuelle pour faute est fondée sur des manquements à des règles de police administrative pénalement sanctionnées, distincts de tout manquement contractuel, et qu'en outre leur caractère d'ordre public n'est pas discutable de sorte que la clause de renonciation à tout recours contenue dans le contrat de garantie accessoire à la cession de titres du 11 janvier 2008 ne leur est pas opposable, les sociétés appelantes sont recevables en leurs demandes principales fondées sur des fautes de nature délictuelle constituées par le non-respect par la société Shell France de dispositions impératives du code de l'environnement et ce, peu important, s'agissant d'apprécier une fin de non-recevoir, de savoir si ces règles impératives sont applicables ou non en l'espèce.

Il en est de même de leurs demandes, subsidiaires, fondées sur la responsabilité délictuelle ' et non contractuelle ' du fait des choses et sur la responsabilité délictuelle ' et non contractuelle ' pour dol lors de la conclusion des traités d'apport d'actifs aux sociétés CPB et CDH, les faits invoqués à l'appui de ces demandes étant distincts d'un manquement aux obligations contractuelles mises à la charge de la société Shell par le contrat de cession des actions de la société CDH.

Quant à l'action en réparation du préjudice écologique, fondée sur les articles 1246 et suivants du code civil, son exercice ne se heurte pas aux principes de non-option et de non-cumul en ce que ces dispositions légales sont d'ordre public, étant observé qu'elles déclinent l'article 4 de la charte de l'environnement à valeur constitutionnelle aux termes duquel « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi », de sorte que leur application ne peut être restreinte par anticipation par une clause de non-recours, que cette action vise non pas l'indemnisation d'un préjudice personnel mais la réparation d'un préjudice écologique, par nature distinct de tout préjudice personnel, et que cette action repose en l'espèce sur un fait générateur, distinct d'un manquement contractuel, constitué d'une atteinte à l'environnement dont serait responsable la société Shell France.

S'agissant d'apprécier une fin de non-recevoir, il est inutile d'établir que les conditions de fond d'engagement de la responsabilité délictuelle de la société Shell France ou de sa responsabilité dans une atteinte à l'environnement sont en l'espèce réunies.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Shell France doit être écartée. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.

Sur le défaut d'intérêt personnel à agir de la société CPB

La société Shell France demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir et soutient que la société CPB n'a pas d'intérêt personnel à agir en vue de demander sa condamnation à l'indemniser elle seule.

Elle fait valoir que la société CPB n'étant pas la seule exploitante des installations classées ne peut demander à être indemnisée seule pour des coûts de dépollution couvrant l'ensemble du site de [Localité 4], y compris des installations dont elle n'est plus l'exploitante depuis de nombreuses années, et que la refacturation des coûts de remise en état par la société Lyondellbasell services France à la société CPB, à la supposer avérée, lui est inopposable.

Les sociétés appelantes répliquent que la société CPB est recevable en sa qualité de bénéficiaire du traité d'apport, les actifs industriels reçus étant ceux impactés par les pollutions et dommages environnementaux sur lesquels porte leur action, et en sa qualité d'exploitante d'une grande partie des installations classées, destinataire à ce titre des arrêtés préfectoraux lui imposant des investigations et mesures de remise en état, qu'elle est également recevable à agir au titre de la garantie de passif environnemental en sa qualité de partie indemnisée au sens du contrat de cession d'actions.

Elles font en outre valoir que la société CPB supporte in fine le coût des dépollutions.

Sur ce,

Par un traité d'apport du 31 mars 2008, la société Shell pétrochimie méditerranée a apporté à la société CPB la branche d'activité « raffinage et pétrochimie », comprenant les terrains, bâtiments et installations des ensembles UCA, UCB, la raffinerie et le [Localité 19] de [Localité 15]. Un arrêté préfectoral du 18 mars 2008 l'a autorisée à exploiter ces quatre installations.

A compter du 1er novembre 2012, elle a conservé l'exploitation de la raffinerie et des unités de fabrication d'additifs pour lubrifiants, de caoutchouc thermoplastique et du polychlorure de vinyle-PVC, les deux sociétés CDH et Basell polyolefines France exploitant les autres installations du site.

Depuis un arrêté préfectoral du 12 août 2013, elle est chargée de la surveillance du sous-sol du parc de stockage du [Localité 19] de [Localité 15], de la raffinerie, du parc de stockage « Bruni », de la zone de l'Aubette (UCA), de l'usine chimique, de la zone de Vaïne, de la montée des Pins, soit de l'ensemble du site.

La société CPB est en outre une « partie indemnisée » au sens de la garantie de passif environnemental dont les appelantes demandent la mise en 'uvre à titre subsidiaire et ce, en sa qualité d'affiliée à la société Lyondellbasell holdings France, acquéreur, et de membre du groupe lui-même défini par la garantie comme désignant la société Compagnie de raffinage et distribution et la société CPB.

Elle a ainsi un intérêt personnel à agir tant sur les fondements délictuels que contractuels, quel que soit le circuit des dépenses de dépollution interne au groupe Lyondellbasell, peu important à ce stade de savoir si elle a qualité pour recevoir l'ensemble des sommes dont les sociétés appelantes demandent le paiement à la société Shell France.

La fin de non-recevoir doit donc être écartée et le jugement confirmé sur ce point.

La recevabilité de l'action en réparation d'un préjudice écologique sera examinée dans la partie 8 ci-dessous.

Sur la responsabilité délictuelle de la société Shell France à raison de manquements aux prescriptions impératives de police administrative définies par le code de l'environnement

Aux termes des conclusions d'appelantes, seule la société CPB demande à ce titre la condamnation de la société Shell France à lui payer une somme totale de 61.731.329 euros hors taxes.

Elle soutient, en application de l'article 1240 du code civil, que la société Shell France a engagé sa responsabilité délictuelle à son encontre, en sa qualité d'exploitante, destinataire des arrêtés préfectoraux lui ayant imposé de procéder à la dépollution et remise en état des pollutions, à raison de la violation par la société Shell France, constitutive d'une faute civile, d'obligations d'ordre public sanctionnées pénalement et consacrées par le code de l'environnement.

La société Shell France soulève la prescription quinquennale de cette action.

Sur la prescription

La société Shell France a été assignée sur ce fondement par acte du 2 février 2018.

Les parties s'accordent sur l'application de l'article 2224 du code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

La société Shell France soutient que les appelantes ont eu connaissance de chacune des pollutions invoquées au soutien de leur action dès le début des années 2010.

La société CPB réplique que la prescription court à compter du jour où l'ampleur de la pollution a pu se révéler de manière certaine, que la connaissance qu'elle a eue de l'ampleur des pollutions et des coûts de traitement en résultant n'est pas issue du rapport de la société Golder associates invoqué par la société Shell France mais des investigations et mesures de dépollution imposées par les arrêtés préfectoraux des 12 août 2013, 2 octobre 2016 et 8 juin 2018.

Sur ce,

C'est au jour où la société CPB a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance, de manière certaine, du dommage, consistant dans les coûts de traitement des pollutions, que la prescription quinquennale a commencé à courir.

Cette connaissance doit ainsi avoir porté non sur la seule existence mais sur l'ampleur des pollutions engendrant un coût financier de dépollution, ampleur qui n'implique pas pour autant un chiffrage complet et définitif des coûts de traitement des pollutions.

Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du jour où la société CPB a eu connaissance de l'ampleur des pollutions invoquées à l'appui de son action ou aurait dû en avoir connaissance et ce, quand bien même les coûts de dépollution n'étaient pas chiffrés.

La société CPB invoque cinq pollutions dont elle dit qu'elle n'en a connu l'ampleur qu'à compter des investigations et mesures imposées par les arrêtés préfectoraux à compter du 12 août 2013.

Les arrêtés des 12 août 2013, 2 octobre 2016 et 8 juin 2018, qui se réfèrent aux pollutions historiques, ont prescrit des investigations, défini un programme d'actions, pour contenir ou arrêter les pollutions connues et restaurer la qualité des eaux souterraines au droit du pôle pétrochimique et, en outre, précisé ou renforcé les mesures de surveillance du sous-sol et des pollutions émises par le pôle.

Adoptés à raison des mesures de surveillance mises en place et des incidents de pollution portés à la connaissance des autorités administratives par la société CPB, ils ne déterminent pas nécessairement le moment où la société CPB a eu elle-même connaissance de l'ampleur des pollutions qu'elle invoque.

Il y a donc lieu de déterminer pour chacune des cinq pollutions invoquées les investigations qui ont permis à la société CPB de connaître leur ampleur.

sur la zone de la raffinerie, dite zone de la Vaïne :

Cette zone a fait l'objet d'une pollution à la suite de la rupture d'un réservoir d'hydrocarbures en décembre 1988, les terres polluées ayant été excavées et certaines déversées dans un fondoir pour y être brûlées selon leur concentration en polluants.

Le rapport Arcadis fait cependant état de la découverte d'une pollution dans les sols et les eaux souterraines en juillet 2000 suivie d'actions de pompage puis d'un premier diagnostic environnemental du sous-sol, en février 2009, produit aux débats, suivi de discussions entre la DRIRE et la société CPB pour la mise en place d'un dispositif de dépollution adapté, le compte-rendu de la réunion étant également versé aux débats, et d'un deuxième diagnostic, en mai 2009, sur l'état initial et la qualité des eaux souterraines. S'en est suivie la mise en place de divers dispositifs de dépollution adaptés en fonction des sondages et prélèvements effectués au fil du temps.

Ainsi, même si la société CPB n'était pas en mesure de chiffrer l'intégralité de son préjudice, elle avait connaissance dès 2009 des composants polluant non seulement les terres en surface mais aussi dorénavant les sols à un mètre de profondeur et les eaux souterraines et non seulement sous forme de flottants mais aussi de panaches et ce, en lien avec l'accident de décembre 1988 imputable à l'exploitation du site par la société Shell France, pollutions dont elle entend être indemnisée du coûts de traitement. Elle avait ainsi connaissance de l'ensemble des faits lui permettant d'agir en responsabilité dès 2009.

En ce qu'elle est fondée sur ce dommage, l'action de la société CPB est donc prescrite.

sur la décharge de déchets toxiques, dite « le Merlon » :

Quant au dépôt de déchets toxiques provenant de ce même accident de décembre 1988 et d'autres déchets postérieurs selon la société CPB, la société Somonet a été autorisée à exploiter, par arrêté préfectoral du 27 septembre 1990, une installation de traitement de résidus et de terres polluées.

Le rapport Arcadis ne fait pas état de diagnostic environnemental avant des investigations par sondages menées par la société Aecom en février 2017 ayant permis d'identifier des concentrations d'hydrocarbures excédant le seuil maximal d'acceptation fixé par l'arrêté préfectoral de 1990.

Contrairement à ce que soutient la société Shell France, la société Lyondellbasell ne lui a pas notifié, le 1er février 2012, d'événements mobilisant la garantie de passif environnemental relatifs au stockage de ces déchets.

Ce n'est ainsi qu'à compter de 2017 que la société CPB a eu connaissance de l'évolution d'une pollution historique, supposée traitée, lui permettant d'exercer son action à l'encontre de la société Shell France. Son action, fondée sur ce dommage, n'est donc pas prescrite.

sur le bac de stockage T1052 :

Le rapport Arcadis ne fait pas état de diagnostic sur le contenu de ce bac avant un rapport de la société Aecom du 13 octobre 2017, par ailleurs produit aux débats. L'analyse de six échantillons a fait ressortir des concentrations dépassant les seuils d'acceptation de déchets concernant plusieurs composés impliquant des traitements spécifiques.

Toutefois le rapport [O], établi en 2006 à la demande de la société Shell et dont les appelantes ont eu connaissance lors de la cession du site, évoquait déjà, en page 26, ce bac comme contenant 5.000 tonnes de boues et de métaux lourds faisant l'objet d'études de coût et de faisabilité d'une incinération par un opérateur extérieur.

En février 2009, les discussions entre la DRIRE et la société CPB précédemment évoquées ont également porté sur le bac T1052 ; le compte-rendu indique que « cette opération qui a commencé en novembre 2008 s'est arrêtée le 24/12/2008 pour raison économique (budget de l'opération 1200 M€). La durée de réalisation de ce projet était de 5 mois. Des problèmes dus aux fortes pluies du mois de décembre ont considérablement ralenti l'opération. Il a été sorti à ce jour 135 tonnes de produits qui ont été envoyés chez Scori [Localité 11]. L'eau contenue dans ce bac a été après analyse pompée et transportée en citerne aux API [séparateur] du parc Ouest ».

Le 22 mars 2018, cette opération n'était pas achevée puisque l'inspection opérée par la DREAL ce jour-là a conclu à ce que l'exploitant procède à l'enlèvement des déchets constatés dans ce bac via la filière de traitement approprié.

Il se déduit ainsi du compte-rendu que, même si la société CPB n'était pas en mesure de chiffrer précisément son préjudice, bien qu'elle ait eu connaissance d'une estimation à 1,2 million d'euros, elle avait connaissance dès 2009 des nécessaires mesures de dépollution du réservoir.

La hausse alléguée de l'estimation du coût de traitement de ces déchets entre 2008, année d'une première évaluation du budget nécessaire, et 2021, année du traitement effectif des déchets, et la découverte en décembre 2021 que le tonnage à traiter était supérieur à celui estimé initialement, soit 5,8 tonnes au lieu de 5 tonnes, ne remettent pas en cause le constat que la société CPB disposait des informations suffisantes pour exercer son action indemnitaire dès 2009, la variation de ces deux éléments influençant la seule évaluation chiffrée de son préjudice et non l'existence ni l'étendue du dommage alors qu'il n'est pas établi que la composition des déchets ait évolué ni soutenu que les produits stockés aient causé une pollution des sols, sous-sols ou eaux souterraines.

Il s'ensuit qu'en ce qu'elle est fondée sur ce dommage, l'action de la société CPB est prescrite.

sur les conséquences des accidents et fuites de l'unité HDT de la zone UCA :

L'unité pour l'hydrotraitement des essences produites par le vapocraqueur a été exploitée jusqu'en 1995 par la société Shell, puis successivement par d'autres sociétés avant de faire l'objet d

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