Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 18 juin 2025, RG 24/03746


Vérifier : CA Toulouse, 18 juin 2025, RG 24/03746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24/03746
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
Id
68539b230b59be9060de2f59

Texte de la décision

6,020 caractères

18/06/2025

ARRÊT N° 25/ 261

N° RG 24/03746

N° Portalis DBVI-V-B7I-QTTX

MD - SC

Décision déférée du 07 Novembre 2024

Juge de la mise en état de [Localité 6] -23/03723

A. BLONDE

RADIATION

Grosse délivrée

le 18/06/2025

à

Me Ludovic SEREE DE ROCH

Me Etienne DURAND-RAUCHER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [L] [D] - Décédé le 16.12.2024

Représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-19539 du 27/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMES

MINISTERE DE LA JUSTICE

représenté par l'agent judiciaire de l'Etat

[Adresse 1]

[Localité 4]

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

MNISTERE PUBLIC :

Représenté par M. JARDIN, substitut général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 09 décembre 2024, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, M. [L] [D] a fait assigner le Ministère de la Justice, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir notamment l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 27 avril 2023 aux fins d'indemnisation de ses préjudices imputés à une faute commise dans le cadre de contentieux prud'homal et pénal le concernant.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, l'Agent Judiciaire de l'État a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'incident tendant à voir prononcer l'incompétence du tribunal judiciaire et de voir déclarer prescrite l'action engagée.

-:-:-:-

Par une ordonnance du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le demande en annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 27 avril 2023, visant à faire reconnaître la faute et la responsabilité du ministère de la justice à l'égard de M. [L] [D] et réclamant l'indemnisation des préjudices qui en résultent, à savoir 1.000.000 euros à titre patrimonial à parfaire, et 200.000 euros à titre extra-patrimonial à parfaire,

- a renvoyé M. [L] [D] à mieux se pourvoir sur ce point,

- a constaté l'intervention volontaire de l'Agent Judiciaire de l'État à la présente instance,

- a mis hors de cause le Ministère de la Justice,

- a déclaré prescrite l'action engagée par M. [L] [D] visant à obtenir indemnisation de ses préjudices en raison du dysfonctionnement du service public de la justice,

- a condamné M. [L] [D] aux entiers dépens.

-:-:-:-

Par déclaration du 19 novembre 2024, M. [L] [D] a relevé appel de cette ordonnance, en ce qu'elle a :

- déclaré le juge de la mise en état incompétent pour statuer la demande en annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 27 avril 2023, visant à faire reconnaître la faute et la responsabilité du ministère de la justice à l'égard de M. [L] [D] et réclamant l'indemnisation des préjudices qui en résultent, à savoir 1.000.000 euros à titre patrimonial à parfaire, et 200.000 euros à titre extra-patrimonial à parfaire,

- renvoyé M. [L] [D] à mieux se pourvoir sur ce point,

- mis hors de cause le Ministère de la Justice,

- déclaré prescrite l'action engagée par M. [L] [D] visant à obtenir l'indemnisation de ses préjudices en raison du dysfonctionnement du service public de la justice,

- condamné M. [L] [D] aux entiers dépens.

-:-:-:-

Par courrier du 20 janvier 2025, le conseil de M. [D] a informé la cour du décès de ce dernier. Selon la copie de l'acte de décès transmise, M. [D] est décédé le [Date décès 2] 2024.

Par courrier du 23 janvier 2025, le greffe de la cour d'appel a invité les conseils des parties a reprendre l'instance par l'intervention volontaire ou forcée des ayants-droits de l'appelant. Il leur a également été précisé qu'à défaut de toute diligence utile à cette fin, l'affaire serait radiée en application de l'article 376 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'affaire ayant déjà été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 juin 2025 à 14 h, les conseils, présents à l'audience, ont précisé qu'aucune diligence n'avait été accomplie à ce jour.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il est constant qu'à la suite du décès de l'appelant, l'instance que ce dernier avait introduite devant la cour est interrompue et n'a pas été reprise à ce jour par l'intervention volontaire ou forcée de ses héritiers.

Il n'est fait état d'aucune difficulté susceptible de justifier l'absence de diligence utile pour la reprise de l'instance interrompue depuis le 20 janvier 2025.

La radiation de l'affaire sera donc prononcée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'article 376 al. 2 du code de procédure civile ;

Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/3746 et son retrait du rang des affaires en cours.

Dit qu'elle sera rétablie sur l'intervention volontaire ou forcée des héritiers de M. [L] [Y] avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.