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CA Rouen, 18 juin 2025, RG 25/02214


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Date
18/06/2025
Numéro
25/02214
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
68539b260b59be9060de2f85

Texte de la décision

2,293 caractères

N° RG 25/02214 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7X4

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025

Nous, Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

APPELANT :

Monsieur [B] [F]

né le 31 Juillet 1977 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET

[Adresse 3]

[Localité 5]

Mme [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 12 juin 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [B] [F] ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [B] [F] et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 juin 2025 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 17 juin 2025,

***

M. [B] [F], dans son courrier à la cour d'appel le 17 juin 2025, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

La cour constate que la déclaration d'appel de M. [B] [F] n'est pas conforme aux dispositions légales de l'article 933 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie intégrale de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [B] [F] avait été informé des modalités de recours. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deLE HAVRE en date du 12 juin 2025

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 7], le 18 juin 2025.

LA CONSEILLERE,

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