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CA Paris, 18 juin 2025, RG 25/03308


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Date
18/06/2025
Numéro
25/03308
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68539b3b0b59be9060de30b5

Texte de la décision

4,591 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 juin 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03308 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQBQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2025, à 16h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]

représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [X] [H]

né le 07 Septembre 1983 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne

demeurant : [Adresse 1]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 16 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [H], enregistré sous le N° RG 25/2327 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 25/2326, déclarant la procédure irrégulière, et rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juin 2025, à 23h44, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Le 10 juin 2025, le Préfet de la Seine-[Localité 5] a placé Monsieur [H] en rétention administrative compte tenu de l'absence de garanties de représentation, celui-ci ne disposant pas d'un document d'identité en cours de validité, n'ayant pas justifié d'une adresse, et ne souhaitant pas exécuter la mesure d'éloignement.

Le 14 juin 2025, le Préfet a saisi le magistrat du siège d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours.

Le 16 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté la requête du Préfet déclarant la procédure irrégulière au motif que Monsieur [H] n'a pas été alimenté en garde à vue.

Par déclaration d'appel du 16 juin 2025 adressée à 23H44 de la préfecture de Seine [Localité 4], il est demandé l'infirmation de la décision et la prolongation de la rétention.

SUR CE,

C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention en faisant droit à un moyen d'irrégularité d'un défaut d'alimentation pendant la garde à vue puisque Monsieur [H], placé en garde à vue pour Violences conjugales, a bien été alimenté pendant sa garde à vue notamment le 10 juin 2025 à 6h36 et le 10 juin 2025 à 12h06. Qu'il convient de relever que Monsieur [H] a refusé de s'alimenter lors de la proposition d'alimentation de 12h06 ; de sorte qu'il n'est porté aucune atteinte à ses droits substantiels s'agissant d'une garde à vue qui a duré moins de 24 heures pour avoir débuté le 10 juin à 03h15 et s'être terminée le 11 juin à 00h50. Ainsi dès lors, qu'une alimentation a été proposée à Monsieur [H] durant sa garde à vue, la procédure est parfaitement régulière.

L'ordonnance de première instance sera donc infirmée et il sera statué conformément au dispositif.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS recevable l'appel du Préfet,

REJETONS le moyen de nullité,

INFIRMONS la décision de première instance,

STATUONS À NOUVEAU,

DÉCLARONS recevable la requête de la Préfecture,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [H] pour une durée de 26 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 18 juin 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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