CA Paris, 18 juin 2025, RG 21/13333
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 21/13333 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB7J
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Juillet 2021
Date de saisine : 26 Juillet 2021
Nature de l'affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Décision attaquée : n° 17/02649 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 01 Juin 2021
Appelante :
S.A.R.L. MESNIL 44, représentée par Me André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428
Intimées :
Madame [F] [L] veuve [C], représentée par Me Soc LAM de la SELASU SL LXW AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1213
S.C.I. [Adresse 1] Société Civile Immobilière au capital de 800.000 Euros, représentée par son gérant domicilié audit siège, représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272 - N° du dossier A904771
S.A.R.L. SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 2 pages)
Nous, Stéphanie DUPONT, conseillère de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,
Attendu que, par ordonnance constatant l'interruption de l'instance suite à l'effet de la cessation de fonctions de Me Laurent HUGELIN, avocat représentant de l'intimée la Société Gestion Immobilière de [Adresse 2], il a été fixé un délai jusqu'au 31 mars 2025 à l'appelante, la S.A.R.L. MESNIL 44, pour signification de la citation en reprise d'instance.
Par la suite, il a été fixé un délai pour communication de la signification par message électronique à la cour et aux autres parties jusqu'au 11 avril 2025.
A défaut de citation par l'appelant, les intimés ont été autorisés à faire citer la Société Gestion Immobilière de [Adresse 2] en lieu et place de l'appelante, au plus tard le 16 mai 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2025 pour vérifier que la citation de reprise d'instance a été signifiée et prononcer la clôture des débats, l'audience de plaidoirie étant fixée au 1er juillet 2025 ou prononcer à défaut la radiation.
Que l'instance n'a pas été régularisée par signification de la citation en reprise d'instance dans les délais indiqués et qu'en conséquence il convient de prononcer la radiation de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 18 juin 2025
La greffière La conseillère de la mise en état
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