CA Orleans, 18 juin 2025, RG 25/00039
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00039
Minute n°
Notification du : 18/06/2025
Juge des libertés et de la détention d'[Localité 8]
M. le procureur général
Me Gregoire MALLEIN
[X] [S]
LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET 'GEORGES DAUMÉZON'
[N] [S]
Le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ (18/06/2025),
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [X] [S]
né le 18 Novembre 2006 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Gregoire MALLEIN, avocat au barreau d'Orléans désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans ;
D'UNE PART,
LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET 'GEORGES DAUMÉZON'
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites.
* * * * *
Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d'Orléans du 30 mai 2025 ayant maintenu l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [X] [S] ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par M. [S] ;
Vu l'avis du Ministère public du 12 juin 2025 qui requiert confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu la décision du Directeur de l'établissement public de santé mentale du Loiret Georges Daumezon du 16 juin 2025 levant la mesure de soins sans consentement concernant M. [S] ;
Vu l'audience du 18 juin 2025 à laquelle M. [S] s'est présentée ;
MOTIFS
Il convient de constater que l'appel est devenu sans objet, la mesure d'hospitalisation sous contrainte ayant été levée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que l'appel est sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène Gratadour, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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