CA Metz, 18 juin 2025, RG 22/02804
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Texte de la décision
Arrêt n°25/00214
18 juin 2025
N° RG 22/02804 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3WC
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
18 novembre 2022
20/00611
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix huit juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE :
S.A.S. EIFFAGE METAL prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Marie-Ange CAMIER, substituant Me David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [M] a été embauché par la société Eiffel construction métallique (devenue SAS Eiffage métal) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1992 au poste d'agent technique électricien.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de responsable du service matériel du site de [Localité 3], statut cadre, classification B2.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 novembre 2019.
Le 14 novembre 2019, M. [M] a adressé à son employeur un courriel d'explications relatives aux faits reprochés.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 27 novembre 2019.
Il a déclaré un accident du travail survenu le 2 décembre 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 25 novembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz pour notamment solliciter des rappels de salaires et contester le bien-fondé de son licenciement.
Par ordonnance du 18 février 2021, le bureau de conciliation a ordonné la remise à M. [M] par la société Eiffage métal des documents suivants :
- le registre d'entrée et de sortie du personnel de janvier 2019 à ce jour,
- le rapport d'audit interne dont il est fait état dans la lettre de licenciement.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2022, la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Metz a :
- dit et jugé que la procédure de licenciement est régulière,
- dit et jugé que les faits évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits,
- dit et jugé que le licenciement de M. [M] n'est pas nul,
- dit et jugé que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave,
- débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Eiffage métal de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 décembre 2022, M. [M] a interjeté appel.
En l'état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2024, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
sur les rappels de salaires,
- condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 28 806 euros et 2 860 euros de congés payés afférents au titre des rappels de salaires pour les temps de trajet,
- condamner la société Eiffage métal à lui payer les salaires dus au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie consécutif à l'accident du travail du 2 décembre 2019, soit 2 214,72 euros et 221,47 euros de congés payés afférents,
- condamner la société Eiffage métal à lui rembourser les retenues sur salaires indûment opérées sur le solde de tout compte pour un montant de 1 462,10 euros,
sur l'ancienneté, le salaire de référence et la convention collective,
- fixer son ancienneté à 34 ans 4 mois 11 jours,
- fixer le salaire de référence à 7 605,74 euros brut mensuels,
- dire et juger que la convention collective applicable est la convention collective de la métallurgie,
subsidiairement,
- fixer son ancienneté à 29 ans et 11 jours,
- fixer le salaire de référence à 5 759,24 euros brut mensuels,
sur le licenciement,
sur l'irrégularité du licenciement,
- dire et juger le licenciement irrégulier pour violation du principe du contradictoire et non-respect de la procédure,
- condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
sur la prescription des faits invoqués,
- dire et juger que les faits évoqués par l'employeur, à savoir des commandes injustifiées (commande inventaire LNS, commande polos Mondial industrie, location camion grue LNS) et les frais injustifiés de téléphonie sont prescrits,
sur les motifs du licenciement,
à titre principal,
- dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif discriminatoire lié à son âge,
- dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour un motif disciplinaire dissimulant un motif économique,
- dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement alors qu'il était en arrêt maladie pour accident du travail,
- dire et juger est juger que le licenciement dont il a fait l'objet est nul,
- condamner la société Eiffage métal à lui payer :
indemnité compensatrice de préavis : 45 634,44 euros
indemnité de licenciement : 141 466,76 euros
dommages et intérêts (24 mois) : 182 537,76 euros
subsidiairement, par application de la convention collective de la métallurgie et du salaire de référence fixé à 5 759,24 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 34 555,44 euros
indemnité de licenciement : 103 666,32 euros
dommages et intérêts (24 mois) : 138 221,76 euros
plus subsidiairement, par application de la convention collective des travaux publics et du salaire de référence fixé à 7 605,74 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 22 817,22 euros
indemnité de licenciement : 114 086,10 euros
dommages et intérêts (24 mois) : 169 453,76 euros
encore plus subsidiairement, par application de la convention collective des travaux publics et du salaire de référence fixé à 5 759,24 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 17 277,72 euros
indemnité de licenciement : 86 388 euros
dommages et intérêts (24 mois) : 138 221,76 euros
à titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- écarter l'application de l'article L.1235-3 du code du travail,
- condamner la société Eiffage métal à lui payer :
indemnité compensatrice de préavis : 45 634,44 euros
indemnité de licenciement : 141 466,76 euros
dommages et intérêts (24 mois) : 182 537,76 euros
subsidiairement, par application de la convention collective de la métallurgie et du salaire de référence fixé à 5 759,24 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 34 555,44 euros
indemnité de licenciement : 103 666,32 euros
dommages et intérêts (24 mois) : 138 221,76 euros
plus subsidiairement, par application de la convention collective des travaux publics et du salaire de référence fixé à 7 605,74 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 22 817,22 euros
indemnité de licenciement : 114 086,10 euros
dommages et intérêts (24 mois) : 169 453,76 euros
encore plus subsidiairement, par application de la convention collective des travaux publics et du salaire de référence fixé à 5 759,24 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 17 277,72 euros
indemnité de licenciement : 86 388 euros
dommages et intérêts (24 mois) : 138 221,76 euros
subsidiairement, si l'application de l'article L.1235-3 du code du travail est retenue,
- condamner la société Eiffage métal à lui payer :
indemnité compensatrice de préavis : 45 634,44 euros
indemnité de licenciement : 141 466,76 euros
dommages et intérêts (20 mois) : 152 114,80 euros
subsidiairement, par application de la convention collective de la métallurgie et du salaire de référence fixé à 5 759,24 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 34 555,44 euros
indemnité de licenciement : 103 666,32 euros
dommages et intérêts (20 mois) : 115 184,80 euros
plus subsidiairement, par application de la convention collective des travaux publics et du salaire de référence fixé à 7 605,74 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 22 817,22 euros
indemnité de licenciement : 114 086,10 euros
dommages et intérêts (20 mois) : 152 114,80 euros
encore plus subsidiairement, par application de la convention collective des travaux publics et du salaire de référence fixé à 5 759,24 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 17 277,72 euros
indemnité de licenciement : 86 388 euros
dommages et intérêts (20 mois) : 115 184,80 euros
en tout état de cause,
- condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des conditions brutales et vexatoires du licenciement,
- condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 175 284 euros à titre de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite du fait de la modification du salaire de référence,
- condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 20 961,28 euros à titre de dommages et intérêts pour perte des droits au chômage du fait de la modification du salaire de référence,
- condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 34 341,27 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'indemnités journalières du 2 décembre 2019 au 11 mars 2021 du fait de la modification du salaire de référence,
- condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 55 307,45 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'indemnités journalières du 12 mars 2021 au 31 mai 2023 du fait de la modification du salaire de référence,
- condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 10 000 euros pour le préjudice résultant de la mise en 'uvre de la subrogation,
- condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 56 992,11 euros pour la période du 2 décembre 2019 au 17 novembre 2021 au titre de la perte de chance des droits à prévoyance pour défaut d'adhésion de l'employeur au contrat,
- condamner la société Eiffage métal à lui payer les indemnités journalières dues, soit 155,14 euros par jour, du 18 novembre 2021 au 31 mai 2023, sous déduction des indemnités perçues de la sécurité sociale, au titre de la perte de chance des droits à prévoyance pour défaut d'adhésion de l'employeur au contrat, soit la somme de 88 193,20 euros,
- condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 40 101 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- ordonner la remise des bulletins de salaires conformes intégrant les indemnités de grand déplacement dans le salaire soumis à cotisations sociales,
- condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-respect de l'obligation de formation,
- condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 6 515 euros au titre du préjudice subi du fait du maintien de l'avantage en nature (véhicule),
- condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les astreintes effectuées,
- condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Eiffage métal aux dépens.
L'appelant fait valoir que des griefs supplémentaires mentionnés dans la lettre de licenciement (l'absence d'inventaire, le non-respect des procédures d'achats et la réparation sur des vérins) n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable, précisant qu'à l'heure de celui-ci, 8h30, la société Eiffage métal ne disposait pas du rapport d'audit sur lequel elle fonde ses reproches. Il estime qu'il s'agit d'une irrégularité de forme.
M. [M] indique que la lettre de licenciement énonce des faits sans les dater. Il ajoute que son employeur avait connaissance des faits reprochés plus de deux mois avant l'engagement de la procédure à son encontre et qu'ils étaient donc prescrits. Ainsi, il estime que celui-ci était au courant depuis octobre 2018 des faits relatifs à la facture LNS, depuis juin 2019 de ceux concernant la commande de polos, depuis juillet 2018 et juin 2019 des communications téléphoniques et depuis juillet 2019 de la location d'un camion grue.
Le salarié souligne qu'il s'est écoulé un mois, pendant lequel il a continué de travailler, entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement.
Il considère que l'audit dont se prévaut l'intimée n'est pas conforme à la charte de l'audit interne de la société du 6 juin 2018 et a été réalisé de façon non-contradictoire et déloyale puisqu'il n'a pas été entendu à cette occasion.
S'agissant du grief tiré de l'absence totale d'inventaire du matériel et de tenue de registres ainsi que de manquements dans le suivi et le contrôle de celui-ci, M. [M] fait valoir qu'avant la centralisation des dépôts, réalisée à moyens constants, la gestion du matériel ne posait pas de difficulté, précisant que cette tâche n'entrait pas dans ses attributions mais relevait de celles de M. [X] sous l'autorité de M. [D] [O], comme l'établissent le témoignage, les courriels et l'organigramme qu'il produit. Il ajoute que la société Eiffage métal ne produit aucune fiche relative à son poste. Il souligne que la mise en place d'un nouveau logiciel E-Mat, inadapté et finalement abandonné, a généré de nombreux dysfonctionnements. Il soutient qu'un inventaire a été réalisé à la fin 2018, avec le concours de la société LNS, et qu'un second était en cours de finalisation en 2019.
S'agissant du non-respect des processus de commande, M. [M] invoque l'absence de preuve et soutient que le rapport d'audit invoqué par l'employeur n'est étayé par aucune pièce. Il indique ne pas disposer d'habilitation pour procéder aux achats et ne pas avoir été formé à l'utilisation du logiciel Operis. Il fait remarquer que Mme [Z] [T] a validé les commandes incriminées et rappelle qu'il n'a vocation qu'à transmettre les devis au service achat. Il précise que l'habilitation dont il dispose en matière d'hygiène et de sécurité ne concerne que les dépenses qui touchent à la sécurité des travailleurs.
Au sujet du reproche d'avoir eu recours aux services de la société LNS pour des prestations d'inventaire, le salarié précise que cette intervention n'a jamais été dissimulée, M. [O] l'ayant acceptée et dirigée. Il ajoute qu'elle se justifiait par l'absence de ressources internes pour procéder à cet inventaire. Il rappelle que pour les dépenses dont le montant est inférieur à 10 000 euros, il n'y a pas lieu de passer par la direction des achats. Il conteste que la société LNS soit inconnue de la société Eiffage métal qui a déjà eu recours à ses services. M. [M] réfute également tout intérêt personnel dans cette société.
S'agissant de la commande de polos, l'appelant fait remarquer qu'elle est datée du 11 juin 2019 et constitue une dépense professionnelle. Il précise que les produits commandés portent une broderie «Eiffage métal » au niveau du c'ur. Il ajoute que la société Mondial industrie a fourni régulièrement ce type d'articles à la société Eiffage métal.
S'agissant de l'achat de matériel d'entretien et de pièces détachées pour automobile, M. [M] soutient qu'il concerne des véhicules de service. Il indique que l'absence de validation de la dépense relative à la réparation de la pompe à lave glace de son véhicule de fonction pour un montant de 17,84 euros n'est pas constitutive d'une faute grave.
S'agissant de la facturation de réparation de vérins, le salarié fait valoir que ce grief est imprécis et repose sur le rapport d'audit qui mentionne une surfacturation en 2017 sans produire les factures en cause. Il ajoute que les suppositions de conflit d'intérêts ne sont pas étayées et rappelle que c'est M. [X] qui a confié les réparations à la société Mécanique générale [G], prestataire de la société Eiffage métal depuis vingt ans. Il précise que l'avertissement qu'il a reçu en 2012 concernait de la vente de ferraille, dont il n'a retiré aucun profit et correspondait à d'anciennes pratiques disparues.
A propos du grief tiré de l'utilisation à des fins personnelles du matériel et des moyens de la société, M. [M] précise qu'il a eu recours à un camion grue pour sécuriser le parking de l'usine de [Localité 3] contre les intrusions répétées des gens du voyage et que l'intervention s'est déroulée en semaine du 16 au 18 juillet 2019. Il ajoute que la commande a été validée par Mme [T]. Il indique que les appels téléphoniques passés avec le Sénégal présentaient un caractère professionnel : il précise d'une part qu'il avait été sollicité par le service matériel pendant ses congés en Afrique, et d'autre part que les appels émis depuis un poste fixe de la société Eiffage métal concernaient également un ouvrage au Sénégal et ne lui étaient pas nécessairement imputables.
M. [M] expose qu'il a fait l'objet d'un licenciement, dans un contexte de fermeture du site de [Localité 3] et de perturbations liées à des départs, pour un motif discriminatoire en relation avec son âge, rappelant sa qualité de technicien non formé à la gestion.
Il fait valoir qu'il a réceptionné le 7 décembre 2019 la lettre de licenciement adressée le 27 novembre 2019 par son employeur alors qu'il se trouvait placé en arrêt suite à l'accident de travail dont il avait été victime le 2 décembre. Il estime que le licenciement est nul, relevant que la société Eiffage métal l'a délibérément laissé travailler. Il ajoute que l'accident du travail retarde les effets du licenciement à l'expiration de la période de suspension pour arrêt maladie.
M. [M] considère que son ancienneté doit être prise en compte à partir du 1er novembre 1986, date à laquelle il a été mis à la disposition de la société Eiffage, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective de la métallurgie, jusqu'au 11 mars 2021, date à laquelle son arrêt maladie d'origine professionnelle a pris fin. Il soutient que cette demande n'est pas prescrite, l'article L1471-1 du code du travail n'étant pas applicable à sa situation.
Il prétend que les indemnités de grand déplacement doivent être intégrées au calcul de son salaire de référence car elles constituent en réalité des éléments de rémunération dissimulés par l'employeur. Il sollicite également la prise en compte des temps de trajet qu'il considère comme du temps de travail effectif ainsi que des congés payés et primes CNETP qui lui ont été versés.
M. [M] sollicite l'application des dispositions de la convention collective de la métallurgie à la place de celle du BTP, choisie grâce à un rattachement administratif artificiel du dépôt de [Localité 3] au siège social de la société Eiffage métal au lieu de l'usine de [Localité 3].
Subsidiairement, dans l'hypothèse d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant considère que les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail fixent un barème impropre à indemniser le véritable préjudice qu'il subit et doivent être écartées. Il rappelle son ancienneté de plus de 35 ans au service de la même société et ses faibles perspectives de retour à l'emploi.
M. [M] forme en outre diverses demandes financières :
- au titre du maintien de l'avantage en nature lié à la mise à disposition d'un véhicule de fonction compte tenu du report des effets du licenciement au 11 mars 2021,
- au titre des retenues opérées sur son solde de tout compte arrêté au 27 novembre 2019 au lieu du 2 décembre 2019, date de son accident de travail,
- au titre du maintien de son salaire pendant 90 jours pendant son arrêt de travail conformément aux dispositions de l'article 5.4 de la convention collective du BTP,
- des dommages et intérêts en raison de l'absence de compensation aux astreintes qu'il a effectuées,
- des dommages et intérêts pour compenser la perte de droits de retraite, de droits au chômage et d'indemnités journalières consécutive à l'absence de prise en compte de certains éléments de salaires pour leur détermination,
- des dommages et intérêts en l'absence de mise en 'uvre de la subrogation des indemnités complémentaires de prévoyance Pro BTP par son employeur,
- des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, consistant pour l'employeur à se soustraire à ses obligations sociales en ayant recours à l'indemnité de grand déplacement comme élément de rémunération et à ne pas avoir déclaré le site de [Localité 3] en qualité d'établissement secondaire alors que son activité propre rendait obligatoire l'immatriculation de ce site,
- des dommages et intérêts au titre de l'absence de formation pendant trente années de carrière,
- des dommages et intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire consistant à avoir été licencié pour des motifs diffamatoires et fallacieux ainsi que de la résistance abusive caractérisée par l'envoi tardif du solde de tout compte.
En l'état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2023, la société Eiffage métal demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit et jugé que la procédure de licenciement est régulière,
dit et jugé que les faits évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits,
dit et jugé que le licenciement de M. [M] n'est pas nul,
dit et jugé que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave,
débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
condamné M. [M] aux dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau et y ajoutant,
à titre principal,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues,
- condamner M. [M] à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel,
à titre subsidiaire,
- fixer à 4 391 euros la rémunération moyenne mensuelle de référence de M. [M],
- réduire à de plus justes proportions l'ensemble des demandes de M. [M].
L'intimée expose qu'elle a constaté de nombreuses fautes de M. [M] se traduisant par des manquements graves à ses obligations contractuelles et des abus ainsi que des malversations.
Elle rappelle que l'appelant exerçait les fonctions de responsable matériel du site de [Localité 3] et qu'à ce titre il disposait d'une délégation de pouvoirs en application de laquelle il lui incombait d'organiser et d'assurer le suivi des outils de travail et des équipements.
La société Eiffage métal reproche au salarié une absence d'inventaire, de tenue des registres du matériel et de suivi des livraisons. Elle soutient que ses manquements sont établis par l'analyse rédigée par la direction de l'audit interne et des risques de la société. Elle ajoute qu'interrogé par l'auditeur sur le nombre exact de vérins que son service était capable de fournir, M. [M] avait répondu de manière approximative.
Elle estime que ce dernier ne conteste pas la réalité de l'absence d'inventaire et de suivi du matériel mais prétend que ces missions ne relevaient pas de ses attributions. L'intimée réfute l'argument tenant à affirmer qu'elles incombaient à M. [X], dont elle précise qu'il a démissionné le 30 août 2019, à M. [I], dont aucune des missions ne portaient sur la gestion et le suivi des matériels, ou à M. [O], son supérieur hiérarchique. Elle fait valoir que le devis d'inventaire du 11 octobre 2018 établi par la société LNS a été adressé à M. [M] et souligne, outre le caractère opaque de la facturation, qu'il est anormal d'avoir recours à un prestataire pour réaliser ses propres missions. Elle considère que le salarié ne justifie pas de difficultés à établir un inventaire et ne peut prétendre qu'il était en cours en 2019, les échanges de courriels dont il se prévaut étant postérieurs à son licenciement.
L'intimée reproche à M. [M] une violation des procédures internes consistant en une « absence de séparation de tâches dans le processus de commande et de validation des factures imputées sur le parc matériel ». Elle considère que le salarié ne le conteste pas mais tente d'en reporter la responsabilité sur d'autres, en contradiction avec les termes de la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait. Elle précise que Mme [T] et M. [X] étaient les simples exécuteurs des dépenses décidées et demandées par M. [M] et relève que ce dernier ne s'explique pas sur l'absence de tout appel d'offres et de contrats cadres.
La société Eiffage métal fait grief à l'appelant d'avoir commis des abus et des malversations. Elle mentionne les faits suivants :
- des commandes inexpliquées auprès de la société luxembourgeoise Lux Négoce Service portant sur des prestations sans rapport avec l'activité du service matériel de la société. Elle fait remarquer que cette société a une activité de commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasins spécialisés. Elle chiffre à 274 000 euros les sommes versées à celle-ci par le service matériel et souligne que M. [M] ne fournit aucune explication quant à la nature des prestations effectuées.
- l'achat injustifié de polos auprès de la société luxembourgeoise Mondial industrie. Elle souligne que le devis était adressé à l'appelant et portait sa signature.
- l'achat de matériel d'entretien et de pièces détachées auprès de la société Orne auto. Elle précise que le site matériel ne réalise aucune opération de mécanique automobile et que les véhicules d'entreprise font l'objet d'un contrat d'entretien extérieur. Elle considère que M. [M] ne démontre pas que ces achats étaient justifiés par l'entretien des véhicules de service et rappelle que les interventions devaient être prises en charge par le loueur ou le gestionnaire de la flotte.
- des surfacturations de réparations de vérins au pro't de la société Mécanique générale [G]. La société Eiffage métal évoque des incohérences sur une facture établie par cette société en 2017. Elle relève que son dirigeant porte le même nom que celui de la société LNS.
Elle mentionne à cette occasion que M. [M] a fait l'objet d'un avertissement en 2012, qu'il n'a pas contesté, pour vente de ferraille sans facture et payée en espèces.
- des utilisations abusives du matériel et des outils professionnels mis à disposition par la société. Elle reproche à son salarié l'usage d'un camion grue pour une période couvrant le week-end du 20 et 21 juillet 2019 et produit la facture correspondante de la société LNS. Elle soutient que cette location a permis d'organiser une fête privée contrairement à ce qu'affirme M. [M].
L'intimée fait également grief à l'appelant d'avoir passé des communications régulières avec le Sénégal depuis la ligne fixe du site de [Localité 3] en 2018/2019 et son téléphone mobile professionnel en juin 2019. Elle estime que le salarié ne démontre pas qu'il s'agissait d'appels professionnels et souligne que les documents qu'il produit sont datés de septembre 2018.
La société Eiffage métal fait valoir qu'elle a eu connaissance des agissements de M. [M] par le biais d'un courrier anonyme de dénonciation du 22 septembre 2019 à la suite duquel elle a diligenté un audit. Elle précise que le rapport d'audit a été diffusé le jour de l'entretien préalable, et qu'il ne constitue pas une preuve déloyale mais le moyen de mettre à jour les faits reprochés. Elle ajoute que le salarié a été en mesure de s'expliquer sur l'intégralité des griefs comme en atteste son courriel adressé le jour même.
Elle estime que la date des faits n'a pas à être mentionnée dans la lettre de licenciement et que le point départ de la prescription correspond au jour où l'employeur a connaissance exacte de leur réalité, leur nature et leur ampleur, soit en l'espèce au plus tôt le 22 septembre 2019.
Elle considère qu'il n'existe aucun motif de nullité du licenciement, celui-ci ne reposant ni sur un motif économique ni sur un motif discriminatoire. Elle soutient qu'elle n'a procédé à aucune réduction volontaire de ses effectifs et qu'un déménagement ne constitue pas une mesure de restructuration économique, soulignant que celui-ci est intervenu plusieurs années après le départ de M. [M]. Elle affirme qu'il n'existe pas de lien entre l'âge du salarié et la rupture de son contrat de travail et que celui-ci ne procède que par affirmation sans présenter d'éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
S'agissant de l'accident du travail revendiqué par M. [M], l'employeur fait valoir que le salarié ne peut bénéficier de la protection de l'article L1226-9 du code du travail, d'une part en raison de son licenciement pour faute grave et d'autre part de par l'antériorité de cette mesure. Il rappelle que la date de rupture du contrat de travail se situe au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 27 novembre 2019. Il mentionne que le courrier a été présenté au domicile du salarié le 29 novembre 2019 et qu'un avis de passage a été déposé à cette occasion.
A propos de la convention collective applicable, la société Eiffage métal précise que la charge de la preuve de l'activité réelle de l'entreprise incombe à M. [M]. Elle ajoute qu'il ressort de son activité économique que la convention collective des travaux publics est applicable, soulignant que depuis son entrée dans la société, l'appelant y a été soumis.
Elle conteste le calcul de son ancienneté par le salarié par application des dispositions de la convention collective précitée. A défaut, elle se prévaut de la prescription des demandes de M. [M] qui aurait dû revendiquer l'application de la convention collective de la métallurgie au moment de la signature de son contrat. Elle prétend également que le salarié n'a jamais été mis à sa disposition depuis le 1er novembre 1986 comme il l'affirme et rappelle les dispositions de l'article L1251-8 du code du travail relatif à la reprise d'ancienneté des salariés intérimaires. Elle ajoute que le licenciement pour faute grave rompt immédiatement le contrat et que l'ancienneté du salarié s'est achevée à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
S'agissant de l'intégration des indemnités de grand déplacement dans la rémunération, la société Eiffage métal s'y oppose au motif qu'elles étaient légitimes et avaient la nature de frais professionnels, rappelant que le domicile du salarié se trouve à plus de 300 km de son lieu de travail.
Elle estime qu'à défaut de caractère inhabituel du lieu de travail, les temps de trajet ne doivent pas non plus être pris en compte pour le calcul de la rémunération de l'appelant. Elle rappelle qu'il percevait déjà des indemnités de grand déplacement.
Elle considère qu'elle ne peut être tenue au paiement du salaire au-delà de la rupture du contrat de travail.
Elle fait valoir que M. [M] ne justifie pas que certains griefs n'auraient pas été invoqués pendant l'entretien préalable, faisant remarquer qu'il les mentionne dans son courrier de contestation adressé le jour même. Elle indique que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure de licenciement ne sont pas cumulables et remet en cause le calcul du salarié.
La société Eiffage métal sollicite que soient pris en compte les développements qui précèdent pour la fixation des indemnisations sollicitées par l'appelant et revendique l'application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail. Elle estime que M. [M] ne verse aucun élément de nature à justifier de son préjudice.
Elle conteste tout travail dissimulé et fait valoir que les rémunérations du salarié étaient déclarées auprès de l'Urssaf comme en atteste ses bulletins de paie. Elle ajoute qu'aucune intention frauduleuse de sa part n'est démontrée.
La société Eiffage métal s'oppose aux demandes indemnitaires du salarié en rapport avec une modification de la rémunération prise en compte, rappelant qu'elle n'est pas débitrice des indemnités journalières, de chômage ou retraite.
De même, elle conteste les demandes concernant la prévoyance, le maintien du véhicule de fonction et le rappel sur solde de tout compte au motif que le licenciement est intervenu au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le 27 novembre 2019.
Elle précise que le salarié n'établit pas la preuve d'un comportement fautif à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ni celle d'heures d'astreintes effectuées.
Enfin, s'agissant de la demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence de formation, elle indique que M. [M] a pu en bénéficier et qu'il ne justifie pas d'un quelconque préjudice à ce titre.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par lettre recommandée en date du 27 novembre 2019, la société Eiffage métal a licencié M. [M] pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 14 novembre 2019 à 8h30 en présence de Monsieur [K] [C], Directeur Industriel et de Madame [H] [Q], Directrice des Ressources Humaines, pour lequel vous vous êtes présenté seul.
Nous vous noti'ons, par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les motifs rappelés ci-après.
Pour mémoire, vous avez intégré la Société à compter du 1er mars 1992. Au dernier état, vous occupiez le poste de Responsable du service Matériel au sein du site de [Localité 3].
A l'occasion d'un audit Eiffage métal France diligenté par la Direction de l'Audit interne et des Risques qui a notamment concerné le service matériel dont vous avez la charge, il apparaît de nombreux dysfonctionnements graves du service, ainsi que diverses malversations et détournements de votre part.
Tout d'abord, il est établi une absence totale d'inventaire du matériel et de tenue des registres indiquant l'utilisation de ce dernier, ainsi qu'une absence de suivi des livraisons du matériel sur les chantiers et des manquements dans le suivi de l'entretien et du contrôle du matériel.
Ces manquements sur des obligations aussi élémentaires en matière de gestion du matériel rendent impossible son suivi et sa traçabilité. Ils sont d'autant plus graves que vous êtes Responsable du service Matériel et qu'il s 'agit d'une mission de base.
Pour autant, ce ne sont pas les seuls manquements majeurs établis, puisque les investigations menées ont également permis de constater de multiples fautes de votre part dans les procédures comptables.
A ce titre, il apparaît que les commandes passées par le service Matériel dont vous avez la charge ne font pas systématiquement l'objet d'un appel d'offres ni l'objet d'un contrat-cadre, à nouveau en contradiction totale avec les règles internes de la Société.
Encore, il apparaît une absence récurrente de séparation des tâches dans les processus de commande, des factures étant validées par le demandeur de la commande, sans aucun contrôle.
L'ensemble de ces pratiques est en contradiction totale avec les règles internes et, de façon générale, avec les règles élémentaires en matière de gestion, de commandes et de comptabilité et caractérisent nécessairement des fautes dans l'exécution de vos fonctions de Responsable du service Matériel.
Par ailleurs l'audit a permis de mettre au jour d'autres pratiques surprenantes. Ainsi, plusieurs factures au pro't de la société Lux Negoce Service (LNS), basée au Luxembourg, font apparaître des prestations sans rapport avec l'activité du service Matériel et la société Eiffage métal. Plus précisément, la société LNS a facturé à Eiffage métal l'équivalent de plus de 7 300 euros pour des prestations d'inventaire du matériel du dépôt du site de [Localité 3], dont vous avez la charge, alors même qu'il n'existe justement aucun inventaire du matériel de votre service, ainsi que l'a établi l'audit et qu'il a été rappelé, de sorte que la réalité de ces prestations n'est pas établie et couvre en conséquence des dépenses inexpliquées.
Par ailleurs, vous avez réalisé diverses commandes au profit de cette société LNS sans appel d'offres, étant précisé qu'aucun autre service dans l'ensemble du Groupe Eiffage ne recourt à cette dernière et qu'elle n'est pas référencée par la Direction des Achats.
De même, la société Mondial Industrie, également basée au Luxembourg, a facturé à Eiffage métal l'achat de 100 polos par le service Matériel du site de [Localité 3], sur votre demande, sans qu'il soit établi en quoi un tel achat serait en rapport avec l'activité de votre service.
Encore, l'audit a également mis au jour l'achat par votre service Matériel, auprès de la société Orne Auto, de matériel d'entretien et de pièces détachées pour automobile, alors même que le site de [Localité 3] ne réalise aucune opération de mécanique automobile et que les véhicules d'entreprise font l'objet d'un contrat d'entretien extérieur.
Du reste, les investigations ont également permis de relever diverses opérations faisant apparaître une surfacturation, notamment sur des opérations de réparation de vérins par la société Mécanique Générale [G].
Enfin, l'enquête a mis au jour une utilisation du matériel et des moyens de la Société pour des fins qui ne peuvent pas être professionnelles. C'est le cas notamment pour la location d'un camion grue et de main d''uvre pour la période allant du 17 juillet 2019 au 21 juillet 2019, couvrant donc un week-end complet (samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019) pendant lequel la Société est fermée. C'est également le cas pour des communications téléphoniques régulières avec le Sénégal, pouvant durer près d'une heure, passées depuis votre ligne 'xe du site de [Localité 3] et depuis votre téléphone portable professionnel alors même que la Société n'y conduit aucune opération, et encore moins votre service. Nous avons par ailleurs découvert d'autres éléments supplémentaires.
De telles pratiques ne sont naturellement pas admissibles.
En conséquence. nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à la rupture de votre contrat de travail et de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
La date du présent courrier marquera le terme de votre contrat de travail, date à laquelle vous ne ferez plus partie des effectifs de la Société. S'agissant d'un licenciement pour faute grave, votre préavis ne sera pas exécuté, sans maintien de rémunération. Nous vous remercions de bien vouloir restituer, à réception, le matériel mis à votre disposition appartenant à l'entreprise. »
Sur la prescription
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
C'est le jour où l'employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié, a connaissance du fait fautif, qui marque le point de départ du délai de 2 mois. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
En l'espèce, M. [M] soutient que les griefs invoqués par la société Eiffage métal à son encontre sont prescrits.
Au soutien de la preuve qui lui incombe de la date de son information exacte, l'employeur se prévaut de :
- un courriel anonyme adressé le 22 septembre 2019 à M. [Y] [V], directeur général délégué, intitulé « à propos de [Localité 3] » dénonçant les agissements de M. [M] (pièce 4),
- un courriel de Mme [P] [W], déléguée syndical CFDT Eiffage adressé le 24 octobre 2019 à Mme [H] [Q] joignant « une facture de pièce automobile soulevant des interrogations sur l'utilisation de ce type de produit sur le site de [Localité 3] » (pièce 30),
- un document intitulé « analyse du courrier de dénonciation » établi par la direction de l'audit interne et des risques de la société Eiffage métal France (pièce 6).
M. [M] produit quant à lui :
- un courriel qu'il a adressé à M. [K] [C], directeur industriel de la société Eiffage métal le 14 novembre 2019 dans lequel il fournit des explications quant aux différentes factures évoquées lors de l'entretien préalable (pièce 7),
- un courriel adressé par M. [L] [X], ingénieur matériel, le 24 octobre 2018 à Mme [Z] [T] au sujet de commandes à réaliser, notamment des prestations d'inventaire. M. [R] [G] de la société LNS est destinataire en copie de ce message (pièce 15 et 57),
- un courriel du 22 octobre 2018 par lequel M. [R] [G] de la société LNS adresse à M. [X] un devis à régulariser (pièce 15 et 57),
- un devis au nom de la société Eiffage métal établi par la société LNS du 11 octobre 2018 d'un montant de 4 042,50 euros portant sur un inventaire matériel au dépôt de [Localité 3] (semaines 40-41-42),
- un devis au nom de la société Eiffage métal établi par la société LNS du 11 octobre 2018 d'un montant de 325,15 euros portant sur le logiciel ZebraDesigner Pro,
- un bon de commande de la société Eiffage métal adressé à la société LNS le 3 décembre 2018 portant sur un inventaire (semaines 43-44-45) au prix de 4 042,50 euros dont l'émetteur et le demandeur sont M. [X],
- un bon de commande de la société Eiffage métal adressé à la société LNS le 23 août 2018 portant sur des prestations diverses au prix de 4 740 euros dont l'émetteur est Mme. [T] et le demandeur M. [M],
- un bon de commande de la société Eiffage métal adressé à la société LNS le 24 octobre 2018 portant sur un inventaire (semaines 40-41-42) au prix de 4 042,50 euros dont l'émetteur est Mme [T] et le demandeur M. [X] (pièce 15),
- une offre de la société Mondial industrie du 20 mai 2019 adressée à la société Eiffage métal portant sur 100 polos pour un montant de 1 685 euros et la facture correspondante datée du 11 juin 2019 (pièce 16),
- un bon de commande de la société Eiffage métal adressé à la société LNS le 11 juin 2019 dont l'émetteur est Mme [T] et le demandeur M. [M] portant sur :
des chaussures de sécurité pour un montant de 205,40 euros,
des produits d'hygiène et entretien pour un montant de 548,56 euros,
cent polos pour un montant de 1 685 euros (pièce 16),
- un courriel de M. [O], transmettant un courriel de M. [A], gestionnaire flotte et téléphonie mobile, du 11 juillet 2018 adressé à M. [M] intitulé « top 10 des consommations de téléphonie mobile » (pièce 18),
- une facture téléphonique au nom de la société Eiffage métal de février 2018 (pièce 19),
- un courriel de M. [A] du 17 mai 2018 (pièce 65)
- une facture de la société LNS du 27 juin 2019 au nom de la société Eiffage métal d'un montant de 4 740 euros portant sur : la location d'un camion grue (17 au 21 juillet 2019), la fabrication d'étagères, un portail parking et le branchement coffret sur groupe électrogène (pièce 20),
Ces pièces dont se prévaut le salarié confirment que les faits reprochés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, mais elles n'altèrent en rien la pertinence des éléments dont se prévaut l'employeur, qui montrent que la société Eiffage métal n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des griefs reprochés à M. [M] qu'au plus tôt le 22 septembre 2019 date à laquelle elle a été destinataire d'un courriel anonyme dénonçant les agissements du salarié.
Dès lors, la prescription n'était pas acquise lorsque la procédure de licenciement a été diligentée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que les faits évoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas prescrits.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impose son départ immédiat.
L'employeur qui invoque la faute grave doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié, et il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige, et doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
Il convient de relever préalablement à l'examen de chacun des reproches invoqués dans la lettre de licenciement que la société Eiffage métal se fonde essentiellement sur un document intitulé « analyse du courrier de dénonciation » établi par la direction de l'audit interne et des risques de la société Eiffage métal France et diffusé le 14 novembre 2019.
Cette pièce a donc été rédigée par un service appartenant à la société. Si cette particularité n'en affecte pas la validité, la preuve étant libre, elle en amoindrit néanmoins la force probante puisqu'elle n'émane pas d'une entité extérieure et indépendante.
Sur le premier grief tiré de l'absence totale d'inventaire du matériel et de tenue des registres indiquant l'utilisation de ce dernier, ainsi qu'une absence de suivi des livraisons du matériel sur les chantiers et des manquements dans le suivi de l'entretien et du contrôle du matériel
A l'appui de ses prétentions, la société Eiffage métal produit :
- le document intitulé « analyse du courrier de dénonciation » établi par la direction de l'audit interne et des risques de la société Eiffage métal France (pièce 6)
Ce rapport mentionne que :
« les dysfonctionnements majeurs du service matériel ne permettent pas une investigation poussée :
absence d'inventaire du matériel et absence d'indicateurs sur l'utilisation du matériel
insuffisances dans le suivi des entretiens et des contrôles périodiques
absence du carnet d'entretien par machine/engin
manque de suivi et d'anticipation sur les entretiens/contrôles
[']
absence de suivi des livraisons sur chantier du matériel »
- un courriel de M. [M] du 17 octobre 2019 adressé en réponse à un courriel du même jour de [N] [B] de la direction de l'audit interne et des risques Eiffage dans lequel il indique :
« Nous avons +/ - 105 vérins de capacité 280 tonnes. Actuellement, 51 vérins sur chantiers.
Nous avons +/ - 25 vérins de capacité 250 tonnes. Actuellement, au service matériel. »
- un listing des salariés sur lequel il apparaît que le contrat de travail de [L] [X] ingénieur matériel a pris fin le 30 août 2019 suite à une démission.
Il ressort de l'examen de ces documents qu'aucun élément matériel objectif et vérifiable ne corrobore les affirmations contenues dans le rapport d'audit s'agissant de l'absence d'inventaire ou de suivi.
De surcroît, il n'est pas démontré que la réponse du salarié, apportée à M. [B] le jour même, soit approximative, les chiffres mentionnés étant suffisamment précis et non contestés.
Par ailleurs, aucune pièce ne permet d'établir qu'il incombait à M. [M] de réaliser les inventaires et les suivis.
Celui-ci le conteste d'ailleurs et produit un organigramme du service matériel sur lequel il apparaît qu'il avait en charge la gestion maintenance et intervention chantier tandis que M. [X] s'occupait de la gestion matériel, logistique et facturation (pièce 10).
L'appelant joint également un descriptif de mission de M. [J] [I], qui précise que celui-ci devait « aider le responsable du service matériel à assurer la continuité des opérations suite au départ du responsable matériel logistique et QSE. », ainsi qu' une attestation rédigée par M. [X] qui précise qu'il était placé sous la responsabilité de M. [M] pour la partie « opérationnel et commercial » et sous la responsabilité de M. [U] [F], contrôleur de gestion et M. [D] [O], directeur du service matériel, pour les comptes et la partie administrative (pièce 103).
L'appelant justifie également de la mise en place par M. [O] du logiciel E-mat pour le suivi et la gestion du matériel par la production de courriels et du compte rendu d'une réunion de lancement du 6 septembr
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