CA Lyon, 18 juin 2025, RG 22/06240
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Texte de la décision
N° RG 22/06240 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQHO
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] au fond du 03 août 2022
RG : 18/00762
[V]
[E]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. [K]
C/
[O]
[T]
[G]
[J]
Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Juin 2025
APPELANTS :
1/ Monsieur [X] [V], exerçant sous l'enseigne LA BOITE A COPEAUX, artisan, Siren 453 967 549, demeurant [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
2/ Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 19], né le 28 août 1957 à [Localité 16] (42)
3/ SARL [K], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 401 734 280, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [L] [K], domicilié de droit audit siège
4/ AXA France IARD, SA au capital de 214 799 030 €, Entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et ès-qualités d'assureur de Messieurs [W] [E], [X] [V] et de la société [K]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
1/ M. [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
2/ La Compagnie d'assurances Mutuelle des Architectes Français - MAF, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE ' LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
1/ M. [F] [C] [G]
né le 07 Avril 1968 à [Localité 13] (ETATS UNIS)
[Adresse 8]
[Localité 7]
2/ Mme [H] [S] [J] épouse [G]
née le 17 Juin 1975 à [Localité 18] (ALLEMAGNE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [M] [O]
né le 15 Mai 1977 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2025
Date de mise à disposition : 18 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie [X], conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2010, M. [M] [O] a vendu à M. [C] [G] et Mme [H] [J], épouse [G] une maison d'habitation située [Adresse 10], à [Localité 14], au prix de 255.000 €, maison qu'ils avaient visitée plusieurs fois avant la vente, dont une fois en présence de M. [B] [T], architecte.
M. [O] avait réalisé des travaux de rénovation de la toiture en avril 2007.
M. et Mme [G] ont fait réaliser des travaux de rénovation de la maison sous la maîtrise d'oeuvre de M. [T] et pour lesquels sont notamment intervenus :
la société [K] (assurée auprès de la compagnie Axa) pour le lot maçonnerie,
la société Marinelli pour le lot plâtrerie isolation,
M. [X] [V] exerçant sous l'enseigne La Boîte à Copeaux (assurée auprès de la Compagnie Axa) pour le lot Chauffage/VMC,
M. [W] [E] pour le lot électricité (assuré auprès de la compagnie Axa)
la société Construction Métallique du Pilat Aluminium (CMPA) pour le lot menuiseries extérieures,
M. [A] [D] pour lot plomberie sanitaire,
la Société Homino pour le lot carrelage de la salle de bains.
Les travaux se sont achevés fin 2011.
En novembre 2015, M. et Mme [G] déclarent avoir mis la maison en location après ne l'avoir eux-mêmes occupée qu'occasionnellement.
En janvier 2016, leurs locataires les ont informés de la survenance d'un dégât des eaux et de la présence d'une tache au droit de la poutre du salon.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Polyexpert, mandaté par l'assureur de M. et Mme [G], la compagnie Pacifica, le 17 mai 2016, qui a conclu à une dégradation avancée d'une partie de la structure par des insectes xylophages ou un champignon. Des étaiements ont alors été mis en place.
Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. et Mme [G], a désigné M. [P] [N] aux fins d'expertise judiciaire, les opérations ayant été réalisées au contradictoire notamment de [B] [T], [A] [D], [M] [O], [W] [E], [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD.
Par actes des 12, 15 et 23 janvier et 15 février 2018, M. et Mme [G] ont fait assigner notamment ces différents entrepreneurs ainsi que la société Agence Immobilière de Saint Genest Malifaux, intervenue à la vente, la société CMPA, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société [K] et [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'indemnisation au titre des travaux de reprise.
L'expert a déposé son rapport le 17 janvier 2019, concluant à la fragilisation des structures porteuses de la maison d'habitation imputables à une prolifération de mérules, champignon lignivore, l'expert précisant que le plancher couvrant le salon et l'entrée du séjour est atteint, ce qui a nécessité un étayage pour des raisons de sécurité et que d'autres éléments de cet environnement sont également contaminés, notamment les cloisons, plafonds, parquet et plinthes.
Par acte du 11 juin 2019, M. [B] [T] a fait assigner la société Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [X] [V]. La jonction de cette procédure à la procédure initiale a été ordonnée.
Par ordonnance du 20 mai 2020, le juge de la mise en état a dit que la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés de M. et Mme [G] était sérieusement contestable et condamné M. [B] [T] à verser à M. et Mme [G] une provision de 132.507,37 €. Par arrêt du 22 juin 2021, le conseiller de la mise en état a confirmé cette décision.
Cette somme a été payée par la MAF, assureur de M. [T] le 1er octobre 2020.
Par actes du 19 octobre 2020, M. et Mme [G] ont fait assigner la MAF, en qualité d'assureur de M. [T] et la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de M. [E]. La jonction de cette procédure à la procédure initiale a été ordonnée.
M. et Mme [G] se sont désistés de l'instance à l'encontre de la société CMPA et de M. [D].
Par jugement du 3 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Déclaré irrecevables les demandes de [A] [D] ;
Déclaré recevable l'action de [C] [G] et [H] [J] à l'égard de [M] [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Débouté [C] [G] et [H] [J] de leur demande formée contre [M] [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Débouté [C] [G] et [H] [J] de leurs demandes formées à l'encontre de la Société Agence Immobilière de [Localité 17] [Localité 11];
Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD à payer à [C] [G] et [H] [J] les sommes suivantes :
° 134.007,37 € TTC au titre des travaux de reprise,
° 75.400 € au titre de leur préjudice de jouissance,
° 3.000 € au titre de leur préjudice moral,
° sous déduction des franchises applicables au bénéfice de la société Axa France IARD d'un montant de 600 € pour le contrat d'assurance de [X] [V], de 1.500 € pour le contrat d'assurance de la société [K] et de 450 € pour le contrat d'assurance de [W] [E] ;
Débouté la MAF de sa demande aux fins qu'il soit fait application des conditions de sa garantie et de sa franchise contractuelle ;
Rappelé que les provisions versées doivent être déduites du montant des condamnations prononcées par le présent jugement ;
Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamné in solidum [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à garantir [M] [O] à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Condamné in solidum [M] [O], [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD à garantir [B] [T] et la MAF à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Condamné [B] [T] à garantir [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Condamné [B] [T] à garantir la SARL [K] et son assureur la société Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Condamné [B] [T] à garantir [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Débouté les parties de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société Agence Immobilière de [Localité 17] [Localité 11] ;
Débouté la société Agence Immobilière de [Localité 17] [Localité 11] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à payer à [C] [G] et [H] [J] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD aux dépens, comprenant la rémunération de l'Expert désigné en référé, et autorisé la Selarl Lex Lux Avocats, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens la part qu'elle a avancée sans recevoir provision ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal retient en substance que :
la présence de traces d'infiltrations importantes dans une maison ancienne, inoccupée et non ventilée aurait du amener l'architecte à faire établir un diagnostic qui aurait révélé la présence du champignon, présent dès avant la vente, en sorte qu'il a manqué à son devoir de conseil envers les futur acquéreurs,
les travaux réalisés sous son contrôle ont pour certains contribué à la prolifération du champignon, l'architecte ayant été défaillant dans le suivi des travaux dont il ne s'est pas assuré de la conformité aux règles de l'art.
Par déclaration enregistrée le 12 septembre 2022, M. [X] [V], M. [W] [E], la SARL [K] et la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de ces derniers ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 2 décembre 2022, les appelants demandent à la cour :
Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à payer à [C] [G] et [H] [J] les sommes suivantes :
o 134.007,37 € TTC au titre des travaux de reprise,
o 75.400 € au titre de leur préjudice de jouissance,
o 3.000 € au titre de leur préjudice moral,
sous déduction des franchises applicables au bénéfice de la société Axa France IARD d'un montant de 600 € pour le contrat d'assurance de [X] [V], de 1.500 € pour le contrat d'assurance de la Société [K], et de 450 € pour le contrat d'assurance de [W] [E],
- Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
- Condamné in solidum [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à garantir [M] [O] à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,
- Condamné in solidum [M] [O], [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à garantir [B] [T] et la MAF à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,
- Condamné in solidum [B] [T] à garantir, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,
- Condamné in solidum [B] [T] à garantir, la SARL [K] et son assureur
la société anonyme Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,
- Condamné in solidum [B] [T] à garantir, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,
- Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à payer à [C] [G] et [H] [J] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD aux dépens, comprenant la rémunération de l'Expert désigné en référé, et autorisé la Selarl Lex Lux Avocats, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens la part qu'elle a avancée sans recevoir provision ;
Statuer à nouveau et en conséquence,
Rejeter l'ensemble des demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,
Dans l'hypothèse où la Cour prononcerait une quelconque condamnation à l'encontre de la Compagnie Axa France IARD,
Juger les franchises contenues aux contrats d'assurance souscrit par la SARL [K], par M. [X] [V] et M. [W] [E], opposables dans leur montant revalorisé ;
Dans l'hypothèse où une quelconque condamnation seraient prononcée à leur encontre,
Condamner intégralement M. [T] et la Compagnie MAF, ainsi que M. [O], in solidum, à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Condamner toute partie perdante à leur payer une somme, respectivement, de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejeter toutes demandes formulées au titre des dépens ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 24 mai 2023, M. [O] demande à la cour :
Débouter M. [X] [V], M. [W] [E], la SARL [K] ainsi que la Compagnie Axa FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de M. [X] [V], de M. [W] [E] et de la SARL [K] de leur appel principal et de l'intégralité de leurs demandes ;
Déclarer bien fondé l'appel incident formé par M. [M] [O] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne le 3 août 2022 en ce qu'il a :
* Déclaré recevable l'action de [C] [G] et [H] [J] à l'égard de [M] [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
* Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à payer à [C] [G] et [H] [J] les sommes suivantes :
° 134.007,37 € TTC au titre des travaux de reprise,
° 75.400 € au titre de leur préjudice de jouissance,
° 3.000 € au titre de leur préjudice moral,
sous déduction des franchises applicables au bénéfice de la société Axa France IARD d'un montant de 600 € pour le contrat d'assurance de [X] [V], de 1.500 € pour le contrat d'assurance de la Société [K], et de 450 € pour le contrat d'assurance de [W] [E],
* Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
* Condamné in solidum [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à garantir [M] [O] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,
* Condamné in solidum [M] [O], [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à garantir [B] [T] et la MAF à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,
* Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à payer à [C] [G] et [H] [J] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société Axa France IARD aux dépens, comprenant la rémunération de l'expert désigné en référé,
* Débouté M. [M] [O] de ses demandes plus amples ou contraires,
L'infirmer de ces chefs,
Le confirmer pour le surplus, et notamment en ce qu'il a débouté [C] [G] et [H] [J] de leur demande formée contre [M] [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés intentée par les époux [G] à l'encontre de M. [M] [O] ;
Débouter les époux [G] de leur action en responsabilité décennale formée à l'encontre de M. [M] [O] ;
Rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [X] [V], M. [W] [E], la SARL [K], la Compagnie Axa France IARD (ès-qualités d'assureur de M. [X] [V], de M. [W] [E] et de la SARL [K]) ainsi que par les époux [G] à l'encontre de M. [M] [O] ;
Rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [B] [T] et la MAF à l'encontre de M. [M] [O] ;
Dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre,
Condamner in solidum M. [T] et son assureur la MAF, M. [X] [V] et son assureur la Compagnie Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la Compagnie Axa France IARD, M. [W] [E] et son assureur la Compagnie Axa France IARD, à relever et garantir intégralement M. [M] [O] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [X] [V], M. [W] [E], la SARL [K], la Compagnie Axa France IARD (ès-qualités d'assureur de M. [X] [V], de M. [W] [E] et de la SARL [K]) et/ou M. [B] [T] ainsi que la MAF à payer à M. [M] [O] la somme de 11.160 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 23 mai 2023, M. [T] et la MAF demandent à la cour :
A titre principal,
Réformer le jugement du tribunal Judiciaire de Saint Etienne du 3 août 2022 en ce qu'il a :
* Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à payer à [C] [G] et [H] [J] les sommes suivantes :
o 134.007,37 € TTC au titre des travaux de reprise,
o 75.400 € au titre de leur préjudice de jouissance,
o 3.000 € au titre de leur préjudice moral,
sous déduction des franchises applicables au bénéfice de la société Axa France IARD d'un montant de 600 € pour le contrat d'assurance de [X] [V], de 1.500 € pour le contrat d'assurance de la Société [K], et de 450 € pour le contrat d'assurance de [W] [E],
* Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
* Condamné in solidum [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à garantir [M] [O] à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,
* Condamné in solidum [M] [O], [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à garantir [B] [T] et la MAF à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,
* Condamné in solidum [B] [T] à garantir, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,
* Condamné in solidum [B] [T] à garantir, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,
* Condamné in solidum [B] [T] à garantir, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,
- Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la Société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la Société anonyme Axa France IARD à payer à [C] [G] et [H] [J] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamné in solidum [M] [O], [B] [T] et son assureur la MAF, [X] [V] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, la SARL [K] et son assureur la société anonyme Axa France IARD, [W] [E] et son assureur la société anonyme Axa France IARD aux dépens, comprenant la rémunération de l'Expert désigné en référé, et autorise la Selarl Lex Lux Avocats, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens la part qu'elle a avancée sans recevoir provision ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Juger que M. et Mme [G] n'apportent pas la preuve d'une quelconque faute de M. [B] [T] dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d'oeuvre, en lien avec la contamination de leur villa par le champignon Mérule, et de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
Débouter purement et simplement les époux [G] de leur demande de condamnation formées à l'encontre de M. [B] [T] ;
Mettre purement et simplement hors de cause M. [B] [T] ;
Juger que les garanties de la Mutuelles des Architectes n'ont pas lieu d'être mobilisées, la responsabilité de son adhérent n'étant pas engagée ;
Subsidiairement,
Juger que la contamination de la Villa a eu lieu avant la vente de la Villa par M. [M] [O] à M. et Mme [G] et qu'elle trouve sa cause dans un défaut d'entretien de la maison ;
Juger que la présence de la Mérule a été décelée lors d'une visite effectuée le 24 janvier 2010 par Madame [G] et l'Agence Immobilière de [Localité 17] [Localité 11] ;
Juger que les signes de présence de la Mérule ont été purgés lors de la contre-visite effectuée par Madame [G] puis lors de la visite effectuée en présence de M. [T] ;
Juger que les entreprises chargées des travaux de rénovation n'ont pas alerté M. [B] [T] sur l'existence de signes d'une contamination quelconque des ouvrages par le champignon Mérule ;
Par suite,
Juger que la présence de mérule relève de responsabilité de M. [M] [O] et des entreprises intervenues sur le chantier ;
Juger que M. [B] [T] n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil ni aucune faute contractuelle alors que la mérule n'était pas visible et qu'aucune mission de diagnostic ne lui incombait ;
Juger que les travaux réalisés en 2010 ne sont pas à l'origine de la présence de la mérule ni de sa prolifération ;
Mettre purement et simplement hors de cause M. [T] ;
Débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [B] [T] et de son assureur la MAF ;
Juger que les travaux exigés en suite de la contamination de la Villa doivent rester à la charge des Epoux [G] et de leur vendeur M. [O] dans la mesure où ils auraient dû être pris en charge au moment de l'acquisition, aucun élément quant à un éventuel surcoût n'étant produit ;
En toute hypothèse,
Fixer le montant des sommes requises au titre des travaux de reprise à 134.007,37 € TTC ;
Juger que M. et Mme [G] n'établissent pas la valeur locative de leur Villa ;
Juger que M. et Mme [G] ne démontrent avoir mis leur bien en location par la production d'un contrat de bail ;
Juger que M. et Mme [G] ne peuvent prétendre, tout au plus, qu'à une perte de chance de percevoir des loyers ;
Juger que les prétentions indemnitaires formées par les Epoux [G], à hauteur de 111.600 € + 10.800 € = 122.400 € au titre de la perte locative ne sont pas fondées dans leur principe et à tout le moins manifestement excessives dans leur montant ;
Ramener le montant desdites prétentions à de plus justes proportions ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* Condambé in solidum M. [O] [M], M. [V] exerçant sous l'enseigne La Boite à Copeaux et son assureur la compagnie Axa, l'entreprise [K] et son assureur la compagnie Axa, M. [W] [E] et son assureur la compagnie Axa à relever et garantir M. [B] [T] et son assureur la MAF à hauteur de 70 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de M. et Madame [G] au titre des dommages allégués, et ce par application des dispositions de l'article 1240 du Code Civil et L124-3 du Code des Assurances, et ce compris la somme provisionnelle de 132.507,37 € déjà versée aux Epoux [G] ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* Rejeté la demande de préjudice en lien avec une prétendue impossibilité de vendre le bien immobilier,
* Limité le préjudice moral à la somme de 3.000 €,
Juger que la franchise stipulée au contrat d'assurance est opposable au demandeur et à tout bénéficiaire de la condamnation, le montant de celle-ci ne pouvant être calculée qu'en fonction de la condamnation à intervenir, ce que le Tribunal retiendra ;
Rejeter toute autre demande ;
Condamner M. [V] exerçant sous l'enseigne La Boite à Copeaux et son assureur la compagnie Axa, l'entreprise [K] et son assureur la compagnie Axa, M. [W] [E] et son assureur la compagnie Axa ou qui mieux le devra à payer à M. [B] [T] et à son assureur la MAF, chacun, la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise et de la procédure d'incident, le tout distrait au profit de Maître Philippe Nouvellet, Avocat associé de la SCP Aguiraud-Nouvellet ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 23 mai 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la présence de la mérule avait compromis la solidité de l'ouvrage ;
Sur la responsabilité de M. [T],
Juger qu'en leur qualité de professionnels de l'immobilier et de la construction, M. [T] et les entreprises intervenues sur le chantier ne pouvaient pas ne pas constater la présence de ce champignon et en tirer les conséquences, de telle sorte qu'à défaut d'avoir fait le nécessaire ces derniers ont manqué à leur devoir de conseil ;
Juger que la responsabilité de M. [T], architecte, doit être recherchée compte tenu de son défaut de conseil relativement au traitement de la mérule et aux manquements contractuels qu'il a commis dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre complète (conception, suivi et contrôle des travaux) ;
Juger que M. [T] a manqué à son devoir de contrôle des travaux de menuiseries, de ventilation et d'étanchéité ;
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire en ce qu'il a engagé la responsabilité contractuelle de M. [T] et l'a condamné, in solidum, avec son assureur la MAF et les autres défendeurs à indemniser M. et Mme [G] ;
Sur la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier,
Juger que la responsabilité contractuelle de M. [V], exerçant sous l'enseigne La Boîte à Copeaux, doit être recherchée compte tenu du fait que l'état très dégradé des menuiseries ne l'a pas alerté sur la présence d'un potentiel champignon et que ce dernier n'a sollicité aucun diagnostic ;
Juger que la responsabilité contractuelle de la société [K] doit être recherchée compte tenu de l'absence de mise en oeuvre d'une étanchéité au niveau de la terrasse au-dessous de laquelle se trouve une partie habitable ;
Juger que les travaux réalisés par l'entreprise [K] sont non-conformes aux règles de l'art et DTU applicable ;
Juger qu'en se limitant à la réalisation de travaux de mise en oeuvre d'un revêtement imperméable, non adapté à la configuration des lieux et la présence de nombreuses infiltrations au droit du balcon terrasse, l'entreprise [K] a contribué à l'aggravation des désordres en ce que la mérule a continué sa prolifération ;
Juger que la responsabilité de l'entreprise [E] doit être recherchée compte tenu de l'absence de raccordement de la VMC sur l'extérieur de l'habitation ;
Juger que les travaux réalisés par l'entreprise D'[Z] sont non-conformes aux règles de l'art ;
Juger que les travaux de ventilation ont eu pour effet de développer la prolifération de la mérule dans cette habitation ce qui a contribué à l'aggravation des désordres ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne en ce qu'il a engagé la responsabilité contractuelle de M. [V], la société [K] et M. [E] et les a condamné, in solidum, avec leur assureur, Axa France IARD, à indemniser M. et Mme [G] de leur entier préjudice ;
Sur la responsabilité de M. [O],
Juger que l'action de M. et Mme [G] est recevable, puisqu'initiée dans le délai de deux à compter de la découverte de la présence de mérule ;
Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a jugé recevable l'action M. et Mme [G] à l'égard de M. [O] sur le fondement des vices cachés ;
Réformer la décision dont appel et statuant à nouveau,
Juger que la responsabilité de M. [M] [O], vendeur, doit être recherchée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés compte tenu du fait que la mérule était présente antérieurement à la vente du bien aux époux [G] et que le vendeur était parfaitement informé de cette présence de mérule puisque celle-ci a été enlevée ;
Juger que compte tenu de la mauvaise foi de M. [O], la clause limitative de responsabilité stipulée à l'acte de vente du 6 août 2010 doit être exclue ;
A titre subsidiaire, si par impossible votre Cour d'appel venait à exclure l'application de la garantie des vices cachées,
Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a engagé la responsabilité de M. [O] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ' vendeurs dans la mesure où ce dernier a fait réaliser des travaux au droit de la couverture en 2007 ;
Sur les préjudices subis par M. et Madame [G],
Juger que les travaux de remise en état de l'habitation ont été évalués à la somme de 97.332,52 € HT, outre 6.813,27 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, soit 104.145,79 € HT soit 114.560,37 € TTC ;
Juger que M. et Madame [G] ont été contraint d'engager des frais au titre de la recherche de l'étendue de la mérule à hauteur de 8.570 € HT soit 9.427 € TTC ;
Juger que ces derniers ont également avancés la somme de 8.520 € TTC au titre des honoraires de l'économiste et de l'ingénieur structure ;
Juger que M. l'expert [N] a également prévu un poste de travaux relatif au nettoyage de la maison et de la location et la mise en place des étais. Ce poste doit être évalué à la somme de 1.500 € TTC ;
Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 134.007,37 € TTC, mais appliqué l'indice BT01 à ce quantum ;
Réformer la décision dont appel et statuant à nouveau relativement aux montants des autres demandes indemnitaires des époux [G] ;
Juger que le préjudice de jouissances des époux [G] est évalué à la somme de 122.400 € (1.800 € x 68 mois dont 6 mois de travaux) ;
Juger que M. et Mme [G] ont subi un préjudice financier lié à l'impossibilité de vendre ce bien immobilier malgré leurs difficultés financières. A ce titre, M. l'expert [N] a évalué le préjudice à hauteur de 15.000 € ;
Dire et juger que M. et Mme [G] ont subi un préjudice moral à hauteur de 15.000 € ;
Condamner in solidum M. [T], M. [O], M. [V], M. [E] et la SARL [K] et leurs assureurs respectifs à verser à M. et Madame [G] la somme 152.400 € au titre des préjudices immatériels subis par ces derniers ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [T], M. [O], M. [V], M. [E] et la SARL [K] et leurs assureurs respectifs à verser à M. et Madame [G] la somme de 32.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise, qui seront distraits au profit de la Selarl Lex Lux Avocats, avocats sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du vendeur
Sur la garantie des vices cachés
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Les articles 1642 et 1643 du même code prévoient que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même et qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de l'article 1648, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article L110-4 code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Monsieur [O] rappelle qu'en application des articles 1648 du code civil et L 110-4 du code de commerce, l'action de l'acquéreur en garantie des vices cachés doit être intentée contre son vendeur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, jurisprudence qui n'est pas seulement applicable aux litiges entre commerçants au regard de l'arrêt du 16 janvier 2019, comme l'a retenu le juge de la mise en état dans l'ordonnance du 20 mai 2020, cet arrêt ne constituant en aucun cas un revirement de jurisprudence en matière de prescription, s'agissant d'une interprétation vingtenaire de la Cour de cassation.
Il observe que si M. et Mme [G] ont agi en référé dans les deux ans de la découverte du vice en janvier 2016, ils n'ont toutefois pas agi dans le délai de 5 ans de la vente, en sorte que leur action est prescrite.
Sur le fond, il soutient qu'il est de jurisprudence constante que la clause d'exclusion de garanties est opposable entre non-professionnels et conteste avoir eu connaissance du vice au moment de la vente, alors qu'il était totalement profane, étant précisé que de l'aveu même des acquéreurs, la mérule revêtait l'apparence d'une simple toile d'araignée, en sorte que M. [O] ne pouvait pas davantage savoir qu'il s'agissait de la mérule, laquelle n'a pas davantage été décelée par les nombreux professionnels intervenus, ni enlevée par M. [O] et dissimulée aux acquéreurs alors que l'expert lui-même s'est interrogé à maintes reprises pour savoir qui avait pu l'enlever, étant précisé que s'il l'avait enlevée il l'aurait fait avant la première visite et qu'il n'est pas établi qu'il l'aurait fait en toute connaissance de cause.
M. et Mme [G] s'estiment recevables en leur action en garantie des vices cachés engagée moins de deux ans après la découverte du vice en mai 2016, alors que la jurisprudence faisant application des dispositions combinées des article 1648 du code civil et L 110-4 du code de commerce ne s'applique qu'aux litiges entre commerçants, sauf à priver tout acquéreur d'un bien immobilier d'agir à l'encontre du vendeur plus de 5 ans après la vente, outre que l'application de cette jurisprudence postérieure à la présente procédure est contraire au droit d'accès au juge tel que jugé par la Cour de cassation, selon laquelle un revirement de jurisprudence en matière de prescription n'est pas immédiatement applicable. Ils ajoutent qu'en application de l'article 2224 du code civil, ils ont agi moins de 5 ans avant la connaissance du vice.
Sur le fond, ils font valoir qu'il résulte de l'expertise que :
la présence de la mérule préexistait à la vente,
le vice était caché, la photographie réalisée par Mme [G] lors de sa première visite laissant légitimement penser qu'il s'agissait d'une toile d'araignée,
la présence de la mérule était connue du vendeur, l'expert ayant expressément indiqué que le champignon avait disparu de la poutre du salon et été enlevé antérieurement à la vente, alors que M. [O] était la seule personne présente dans la maison de 2007 à 2010.
Sur ce,
La cour rappelle que le délai quinquennal de l'article L 110-4 du code de commerce ne s'applique à l'action en garantie des vices cachés que dans l'hypothèse où le vendeur est commerçant, ce qui n'est pas le cas de M. [O], à l'encontre duquel l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et dans le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est également fixé au jour de la découverte du vice, sous réserve de l'application du délai butoir de l'article 2232 du code civil.
Le jugement attaqué est ainsi confirmé en ce qu'il a dit M. et Mme [G] recevables en leur action en garantie des vices cachés engagée moins de deux ans après la découverte du sinistre par le cabinet Polyexpert en mai 2016, étant précisé que M. [O] a été appelé en cause à la procédure de référé, par acte du 22 février 2017.
Sur le fond, l'expert judiciaire retient qu'il est indéniable que la mérule avait attaqué le bâtiment avant sa vente à M. et Mme [G], comme en témoigne la photographie prise par Mme [Y], accompagnant Mme [G] lors d'une visite le 24 janvier 2010, sur laquelle la présence du champignon, en principe difficile à détecter, est selon M. [N] visible et évidente au droit d'une poutre du salon. S'il est tenu pour acquis par ce dernier que la mérule avait mystérieusement disparu de la poutre et du plafond lors de la visite suivante effectuée avec l'architecte, ce qui n'est pourtant nullement établi, M. [O] contestant avoir fait disparaître le champignon entre ces deux visites, rien ne permet d'affirmer que celui-ci, vendeur profane ayant fait intervenir une agence immobilière, avait connaissance de ce désordre, sa présence évidente pour l'expert ne l'étant pas pour les acquéreurs qui expliquent que la tache revêtait l'apparence d'une toile d'araignée.
Compte tenu de la clause d'exclusion de la garantie stipulée à l'acte de vente, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [G] à ce titre.
Sur la responsabilité décennale
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1792-1, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
M. [O] soutient que la présence de la mérule au moment des travaux de couverture de la maison en avril 2007 n'est pas rapportée, l'expert, s'il a indiqué que le champignon avait attaqué le bâtiment avant la vente, n'ayant pu dater avec certitude l'apparition de la mérule, étant précisé que le fait que les infiltrations d'eau aient été particulièrement sévères et que la maison soit restée dans cet état de dégradation et de migration d'eau dans les planchers et les murs apparemment dès l'automne 2007, ne signifiant en aucun cas que la mérule était présente, les-dites infiltrations n'ayant pas perduré après la réalisation des travaux.
Il invoque en outre l'absence de désordre affectant les travaux de rénovation de la toiture réalisés en avril 2007, laquelle était alors en très mauvais état en sorte que les infiltrations d'eau étaient présentes avant même qu'il n'acquiert la maison et qu'il n'y a donc aucun rapport causal entre la présence de mérule et les travaux de réfection de la toiture en eux-mêmes, lesquels ont au contraire remédié aux infiltrations.
A titre subsidiaire, il demande à être relevé et garanti indemne par les autres responsables.
M. et Mme [G] soutiennent que les travaux de rénovation de la toiture sont intervenus en avril 2007, que les infiltrations et la prolifération des mérules ayant infesté la structure même du bien rendent l'habitation impropre à sa destination, des étais ayant dû être installés en mai 2016 et que le rapport causal tient au fait que malgré les travaux destinés à remédier aux infiltrations, celles-ci ont perduré et ont profité à la prolifération des mérules, en sorte que l'ouvrage de reprise est lui-même impropre à sa destination.
Sur ce,
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que ce champignon s'attaque aux charpentes et aux boiseries des maisons anciennes, humides et mal aérées, notamment dans les résidences secondaires inoccupées pendant de longs mois, où l'air est confiné.
Or, dès l'acquisition de cette maison en mars 2007, M. [O] a fait réaliser des travaux de rénovation de la toiture pour une mise hors d'eau du bâtiment, ce dont il justifie par une facture du 30 avril 2007 émanant de M. [R] pour un montant de 22.133 €. S'il a occupé la maison l'été 2007, tel n'est plus le cas à partir de l'automne 2007 jusqu'à sa revente en août 2010, M. [O] ne l'ayant pas davantage louée. L'expert explique que lors de l'acquisition de 2007, la couverture était en très mauvais état et les infiltrations d'eau depuis celle-ci étaient particulièrement sévères, au regard des importantes dégradations des ouvrages dans les combles et jusqu'à l'étage, visibles sur les photographies prises lors des visites en janvier 2010, en sorte que malgré la rénovation de la toiture, laquelle s'est révélée très insuffisante, la maison est restée dans cet état de dégradations et de migration d'eau dans les planchers et les murs, apparemment dès l'automne 2007 et jusqu'à la vente, laps de temps pendant lequel le caractère inoccupé, non chauffé et non ventilé de la maison a permis la propagation de la mérule préexistente, le champignon ayant ainsi attaqué les structures porteuses telles que le plancher qui a dû être étayé lors de sa découverte en 2016, ce dont il résulte une atteinte à la solidité de l'ouvrage qui engage la responsabilité décennale de M. [O], constructeur vendeur.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit M. [O] tenu à la réparation des dommages de ce chef.
Sur la responsabilité de l'architecte
Selon l'article 1147 du code civil applicable à la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M. et Mme [G] soutiennent que la responsabilité contractuelle de M. [T] est engagée, ce dernier ayant été mis en relation avec eux par l'intermédiaire de l'agence immobilière dans la mesure où il connaissait les spécificités structurelles et architecturales de la maison, alors qu'il avait été mandaté par M. [O] pour réaliser une estimation des travaux. Ils lui reprochent en premier lieu un manquement à son devoir de conseil faute d'avoir fait des observations sur la présence de la mérule au moment du chiffrage des travaux de rénovation, alors que le champignon était déjà présent lors de la visite effectuée par lui fin janvier 2010, comme cela résulte de la photographie prise lors de la première visite, étant précisé qu'en tant que profanes, M. et Mme [G] n'avaient pas qualité pour l'identifier. Ils retiennent en outre le fait de ne pas avoir préconisé de travaux dans les combles, malgré les infiltrations d'eau visibles et de n'avoir fait aucun diagnostic lié à la présence d'humidité. Ils lui reprochent en second lieu d'avoir ignorer les désordres provoqués par la mérule dans le cadre de sa maîtrise d'oeuvre et d'avoir ainsi manqué à son devoir de contrôle s'il n'a pas constaté sa présence, ou à son devoir de conseil dans le cas contraire.
M. [O] qui demande à être relevé et garanti indemne de toutes condamnations par les intervenants aux travaux de rénovation invoque les manquements contractuels de l'architecte à son devoir de conseil dont l'expert estime qu'au vu des infiltrations bien marquées et des dégradations bien marquées occasionnées par les conditions de dénaturation et d'insalubrité dans les pièces au-dessous des combles au 1er étage, il aurait dû l'orienter vers un diagnostic sévère outre que dans le cadre de sa mission de suivi des travaux, il n'a pas pris la mesure de la présence de la mérule alors qu'il a fait refaire des planchers et effectué des travaux qui ont contribué à sa prolifération en faisant installer une VMC sans faire poser sur la couverture la tuile à douille devant recevoir la gaine d'extraction laquelle débouche à ce jour dans les combles habitables, ni fait réaliser une véritable étanchéité du balcon-terrasse situé au dessus du séjour, qu'il a pourtant fait remettre en état.
M. [T] et la MAF, qui ne contestent pas que la mérule avait infesté la maison avant la vente, invoquent son absence de présence visible lors de la visite avant la vente, champignon qui en phase initiale de développement est invisible, étant rappelé que M. [O] avait fait rénover la toiture en 2007. Ils soutiennent que le champignon a été dissimulé lors de l'intervention de M. [T], alors qu'il était présent sur la photographie du 24 janvier 2010 à laquelle il n'a pas eu accès et que M. et Mme [G], qui en connaissaient la présence ne l'ont pas dénoncée, sauf à dire qu'ils n'on
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