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CA Angers, 17 juin 2025, RG 20/01319


Vérifier : CA Angers, 17 juin 2025, RG 20/01319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
20/01319
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
arret
Id
68539ec00c9618370f2b6a4e

Texte de la décision

87,939 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 15]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/TD

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 20/01319 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWWY

Jugement du 24 août 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 15]

n° d'inscription au RG de première instance : 14/00015

ARRET DU 17 JUIN 2025

APPELANTE :

S.A. SMA

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et Maître Magali GUIGNARD, avocat plaidant au barreau d'Angers

INTIMES :

Monsieur [H] [T]

né le 24 Novembre 1953 à [Localité 15]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Madame [Y] [S] épouse [T]

née le 15 Novembre 1957 à [Localité 18]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Tous deux représentés par Me Laura BICHOT-MOREAU substituant Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 313027

Maître [V] [O] nouvellement dénommé SELARL [V] [O] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la LJ de M. [A] [F]

[Adresse 1]

[Localité 9]

N'ayant pas constitué avocat

Monsieur [A] [F]

[Adresse 3]

[Localité 10]

N'ayant pas constitué avocat

Mutuelle SMABTP -SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS

S.A.R.L. GUICHARD

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 0328213

S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de la SARL GUICHARD

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître Isabelle ALLEMAND, avocat plaidant au barreau de Paris

Société THELEM ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 7]

Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200171

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 14 mai 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Madame GNAKALE

Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Exposé du litige

Courant 2005, M. [T] et son épouse Mme [S] (ci-après M. et Mme [T] ou les maîtres d'ouvrage) ont fait construire deux maisons d'habitation accolées destinées à la location au [Adresse 6] à [Localité 15] sans l'intervention d'un maître d'oeuvre professionnel.

Les travaux de maçonnerie et de réseaux d'évacuation des eaux usées ([Localité 16]) et des eaux pluviales (EP) ont été réalisés par la SARL Guichard (ci-après l'entreprise de maçonnerie) assurée jusqu'au 31 décembre 2010 auprès de la société d'assurances mutuelles Thélem assurances puis à compter du 1er janvier 2011 auprès de la SA Generali iard.

Les travaux de plomberie et sanitaires ont été réalisés par M. [F] (ci-après le plombier) assuré auprès de la Société anonyme générale d'assurances dite Sagena selon contrat résilié au 1er décembre 2008.

Les factures de ces deux entreprises ont été entièrement acquittées sans qu'un procès-verbal de réception des travaux soit établi.

Des remontées d'eau en pied de cloisons étant apparues dans les deux maisons en 2006, l'entreprise de maçonnerie est intervenue pour reprendre des canalisations.

À la suite d'un dégât des eaux survenu dans l'une des maisons en décembre 2010, l'assureur des maîtres d'ouvrage a pris en charge le remplacement d'une canalisation fuyarde d'alimentation en eau par une canalisation apparente, l'assèchement des locaux et la réfection des embellissements.

En raison d'une humidité persistante en pied de cloisons, cet assureur a fait procéder le 14 novembre 2012 à une recherche de fuite qui a décelé des fuites pouvant provenir d'un défaut d'étanchéité des réductions d'évacuation des eaux usées.

Sur assignation en référé expertise délivrée le 4 février 2013 par les maîtres d'ouvrage à l'entreprise de maçonnerie et au plombier, le président du tribunal de grande instance d'Angers a désigné M. [P] en qualité d'expert par ordonnance en date du 7 mars 2013.

Dans son rapport définitif déposé le 5 novembre 2013, l'expert judiciaire a conclu comme suit :

'Les désordres constatés consistent à :

' un taux d'humidité important au sol des deux maisons. Cette humidité n'est présente que dans l'épaisseur du complexe carrelage / chape de pose.

' la présence d'auréoles d'humidité en pied de cloisons des deux maisons.

Les investigations ont mis en évidence :

' une rupture de l'emboîtement de la canalisation [Localité 16] du lavabo a permis à l'eau de s'infiltrer dans la chape de pose du carrelage. L'humidité remonte dans les cloisons par capillarité.

Ce défaut d'exécution des travaux de plomberie est la cause des dégradations constatées dans les pièces du rez-de-chaussée des deux maisons :

Maison 1

Dégradation de la cloison séparative entre la salle d'eau et l'escalier

Auréoles d'humidité sur les cloisons du hall d'entrée, du séjour et de la salle d'eau

Maison 2

Auréoles généralisées en pied des cloisons de doublage et de distribution

' l'absence de solin de protection de l'espace entre le muret de clôture et le pignon de la maison 1 en fond de parcelle permet à l'eau de pluie de pénétrer entre les deux ouvrages puis de s'infiltrer sous le ravalement puis dans la maçonnerie.

Ce manque d'ouvrage qui relève des travaux réalisés par la société GUICHARD est la cause des dégradations dans la cuisine et la chambre 1 de la maison 1.'

Il a chiffré le coût des travaux de reprise à 5 538,89 euros HT pour la remise en état de la salle de bain, les travaux de plomberie/sanitaire et de peinture dans la maison 1 et à 2 968 euros HT pour la réfection des embellissements (peinture) de la maison 2, en soulignant que les maîtres d'ouvrage n'ont pas produit de devis pour la réalisation d'une étanchéité entre le mur pignon de la maison 1 et le muret du voisin ni pour l'assèchement des logements, et leur durée à deux semaines après assèchement.

Il a préconisé, par ailleurs, la reprise du réseau d'évacuation des eaux pluviales qui présente des défauts d'exécution n'ayant pas participé aux désordres à l'intérieur des habitations, avec mise en place de regards puis réfection de l'enrobé.

Il a indiqué que, l'importante humidité au sol et en pied de cloisons ne permettant pas de louer la maison 1, les maîtres d'ouvrage subissent des pertes locatives depuis le départ du locataire, que, si la maison 2 est actuellement louée malgré une humidité importante au sol et les dégradations en pied de cloisons, il est urgent d'entreprendre les réparations, que, du fait de l'humidité, les deux logements ne satisfont pas à l'ensemble des conditions fixées à l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, que les maîtres d'ouvrage ont engagé des frais de curage des réseaux pour un montant de 457,43 euros TTC et qu'il n'est pas en mesure de se prononcer sur la somme de 3 600 euros que la dernière locataire de la maison 1 aurait refusé de régler, jugeant trop élevées les factures d'électricité.

Par actes d'huissier en date du 13 décembre 2013, les maîtres d'ouvrage ont fait assigner l'entreprise de maçonnerie et le plombier devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, d'Angers en indemnisation de leurs préjudices.

Sont intervenues volontairement à l'instance la société Generali iard par conclusions en date du 1er avril 2014, puis la société Thélem assurances par conclusions en date du 3 septembre 2014.

Le plombier ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 24 juillet 2013, les maîtres d'ouvrage ont fait assigner en intervention forcée Me [O] en qualité de mandataire judiciaire par acte d'huissier en date du 5 août 2014.

L'entreprise de maçonnerie a appelé en garantie en qualité d'assureur du plombier la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics dite SMABTP par acte d'huissier en date du 9 octobre 2014, puis la SMA anciennement dénommée Sagena par acte d'huissier en date du 26 novembre 2015.

Tous ces appels en cause ont été joints à l'instance principale.

Après avoir fait constater par huissier le 25 mars 2015 la réapparition d'humidité en pied de cloisons dans la maison 1 en dépit des travaux de réfection, les maîtres d'ouvrage ont obtenu du juge de la mise en état que M. [P] soit à nouveau désigné en qualité d'expert par ordonnance en date du 4 janvier 2016.

Dans son second rapport déposé le 2 février 2017, l'expert judiciaire a conclu comme suit :

'' Les désordres secs constatés sur les cloisons se situent aux mêmes emplacements que ceux de 2013.

Aucune humidité n'a été relevée sur ces zones.

Plusieurs causes peuvent expliquer leur réapparition :

* mise en peinture avant séchage du support

* défaut de préparation du support au regard des prescriptions du DTU 59.1

* insuffisance de chauffage et de ventilation

' Les investigations sur le réseau Eaux Pluviales ont mis en évidence :

* une obturation de la canalisation entre le regard P4 et le portail d'entrée

* une obturation du tronçon entre P3 et P4

* une incertitude de raccordement du réseau sur celui de la collectivité.

Les dégradations de la canalisation EP n'est pas à l'origine des désordres constatés sur les cloisons de la maison.

La réfection de la canalisation s'impose.'

Il a indiqué que les dommages sur les tronçons de canalisation EP entre le regard P4 et la limite de propriété (portail) se situent au niveau de la reprise de l'enrobé réalisé par l'entreprise de maçonnerie suite à la réfection de la canalisation [Localité 16] et qu'on peut donc penser qu'ils ont été causés par l'intervention de celle-ci.

Il a préconisé la réfection des embellissements intérieurs et du réseau EP détérioré incluant la réfection de l'enrobé et le branchement au réseau de la collectivité, en soulignant que le seul devis produit par les maîtres d'ouvrage porte sur la réfection de l'enrobé pour un montant de 4 447,34 euros HT.

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 août 2020, le tribunal a :

- constaté l'intervention volontaire de la société Generali assurances iard et de la société Thélem assurances à la présente procédure

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des responsabilités décennale et contractuelle des constructeurs relative à la demande en paiement de la somme de 11 736,55 euros TTC au titre de la remise en état du réseau d'eaux pluviales

- mis hors de cause la SMABTP en qualité d'assureur de M. [F]

- débouté la société Guichard de ses demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP

- débouté M. et Mme [T] de leur demande de condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs à réparer les dommages identifiés par l'expert dans son premier rapport

- déclaré la société Guichard responsable des désordres constitués par des auréoles au rez de chaussée de la maison 1 sur la cloison de doublage de la cuisine et de la chambre 1

- condamné in solidum la société Guichard et la société Thélem assurances à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 540 euros TTC, avec indexation suivant l'indice BT01 au jour de la présente décision, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2013

- dit que la société Thélem assurances pourra opposer à son assurée la société Guichard la franchise contractuelle figurant aux conditions particulières du contrat, soit 10 % du montant des dommages, sans pouvoir être inférieure à 452 euros et excéder 1 809 euros

- débouté la société Guichard de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Generali assurances iard au titre de l'indemnisation du préjudice matériel du désordre résidant dans des auréoles au rez de chaussée de la maison 1 sur la cloison de doublage de la cuisine et de la chambre 1

- déclaré M. [F] responsable des autres désordres d'humidité et d'auréoles en pied de cloisons affectant les deux maisons

- fixé la créance de M. et Mme [T] au redressement judiciaire de M. [F] au titre des autres désordres d'humidité dans les logements à la somme de 7 106,89 euros HT, outre la TVA au taux de 10 %, soit la somme de 7 817,57 euros TTC, avec indexation suivant l'indice BT01 au jour de la présente décision, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2013

- condamné la SMA SA à payer à M. et Mme [T], au titre des autres désordres d'humidité dans les logements, la somme de 7 817,57 euros TTC, avec indexation suivant l'indice BT01 au jour de la présente décision, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2013

- débouté M. et Mme [T] de leur demande en paiement des intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur les sommes principales de 1 540 euros et 7 817,57 euros

- débouté la société Thélem assurances et la SMA SA de leurs demandes en garantie dirigées à l'encontre de l'autre constructeur et de ses assureurs

- fixé la créance de dommages et intérêts pour pertes locatives de M. et Mme [T] au redressement judiciaire de M. [F] à la somme de 8 820 euros

- condamné la SMA SA à payer à M. et Mme [T] la somme de 8 820 euros à titre de dommages et intérêts pour pertes locatives

- débouté M. et Mme [T] de leur demande en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 3 600 euros au titre des pertes locatives du logement 2

- débouté M. et Mme [T] de leur demande en paiement de la somme de 395 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères

- débouté M. et Mme [T] de leur demande en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 21 005 euros dirigée à l'encontre de la société Guichard, de la société Thélem assurances et de la société Generali assurances iard

- déclaré la société Guichard responsable des désordres affectant le réseau d'eaux pluviales

- condamné la société Guichard à payer à M. et Mme [T] la somme de 11 737,55 euros TTC au titre des désordres affectant le réseau d'eaux pluviales, le taux de TVA étant de 10 %

- débouté M. et Mme [T] de leur demande en paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 11 737,55 euros à compter de la demande

- débouté la société Guichard de sa demande dirigée à l'encontre de la SMABTP au titre des désordres affectant le réseau d'eaux pluviales

- débouté M. et Mme [T] et la société Guichard de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Thélem assurances au titre des désordres affectant le réseau d'eaux pluviales

- débouté M. et Mme [T] et la société Guichard de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Generali assurances iard au titre des désordres affectant le réseau d'eaux pluviales

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision

- condamné in solidum la société Guichard, la société Thélem assurances et la SMA SA aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais des deux expertises judiciaires

- condamné in solidum la société Guichard, la société Thélem assurances et la SMA SA à payer à M. et Mme [T] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Guichard et la société Thélem assurances d'une part et la SMA SA d'autre part à se garantir mutuellement, dans la proportion de la moitié, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles

- débouté la société Thélem assurances, la société Generali assurances iard, la SMABTP et la SMA SA de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles ainsi que de celles relatives aux dépens

- autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs autres demandes.

I) Suivant déclaration en date du 2 octobre 2020 (dossier suivi sous le numéro RG 20/01319), la SMA a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée avec la société Thélem assurances de leurs demandes en garantie dirigées à l'encontre de l'autre constructeur et de ses assureurs, a fixé la créance de dommages et intérêts pour pertes locatives au redressement judiciaire du plombier à la somme de 8 820 euros, l'a condamnée à payer cette somme aux maîtres d'ouvrage, a ordonné l'exécution provisoire, l'a condamnée in solidum avec l'entreprise de maçonnerie et la société Thélem assurances aux dépens ainsi qu'à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée à garantir l'entreprise de maçonnerie et la société Thélem assurances de moitié des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles, et réciproquement, l'a déboutée avec les autres assureurs de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et a débouté les parties de leurs autres demandes, intimant les maîtres d'ouvrage, le mandataire à la liquidation judiciaire du plombier, l'entreprise de maçonnerie et ses assureurs successifs.

La SELARL [V] [O] prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire du plombier, citée à personne habilitée le 18 janvier 2021, n'a pas constitué avocat, ce dont elle a avisé la cour par courrier en date du même jour.

Les autres intimés ont tous formé appel incident.

II) Suivant déclaration en date du 12 octobre 2020 (dossier suivi sous le numéro RG 20/01361), l'entreprise de maçonnerie a relevé appel du même jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des responsabilités décennale et contractuelle des constructeurs relative à la demande en paiement du coût de la remise en état du réseau d'eaux pluviales, a mis hors de cause la SMABTP, l'a déboutée de ses demandes dirigées contre cet assureur, l'a déclarée responsable des désordres constitués par des auréoles au rez de chaussée de la maison 1 sur la cloison de doublage de la cuisine et de la chambre 1, l'a condamnée in solidum avec la société Thélem assurances à payer à ce titre aux maîtres d'ouvrage la somme de 1 540 euros TTC outre indexation, a dit que la société Thélem assurances pourra lui opposer la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages, l'a déboutée de sa demande en garantie dirigée contre la société Generali iard au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de ce désordre, l'a déclarée responsable des désordres affectant le réseau d'eaux pluviales, l'a condamnée à payer à ce titre aux maîtres d'ouvrage la somme de 11 737,55 euros TTC, l'a déboutée de ses demandes dirigées contre la SMABTP et la société Generali iard au titre de ces désordres, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 8 000 euros aux maîtres d'ouvrage au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée à garantir la SMA de moitié des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, intimant les maîtres d'ouvrage, ses assureurs successifs, le plombier, ses assureurs et son mandataire judiciaire.

Le plombier, cité à sa personne le 18 janvier 2021, n'a pas constitué avocat.

La SELARL [V] [O] prise en la personne de Me [O] en qualité de mandataire judiciaire du plombier, citée à personne habilitée le 13 janvier 2021, n'a pas non plus constitué avocat, ce qu'elle avait annoncé à la cour par courrier en date du 15 octobre 2020.

Les autres intimés ont tous formé appel incident, excepté la SMABTP.

Les instances d'appel ont été jointes le 23 juin 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024 conformément à l'avis de fixation diffusé aux parties le 22 février 2024.

Dans ses dernières conclusions « d'appel et d'intimée sur appel incident » en date du 4 juin 2021 dans le dossier n°20/01319, la SMA venant aux droits de la Sagena demande à la cour, au visa des articles 1315, 1792 et 1382 (1240 nouveau) du code civil et L. 124-5 du code des assurances, de :

la recevant en son appel et en ses contestations et demandes, l'y déclarant fondée et y faisant droit,

- déclarer l'entreprise de maçonnerie, les sociétés Generali iard et Thélem assurances et les maîtres d'ouvrage irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs appels incidents respectifs et les en débouter

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions présentement contestées, le confirmer pour le surplus

- constater que c'est elle qui est l'assureur du plombier

- la dire et juger fondée à opposer la résiliation du contrat, et partant la limitation de sa garantie en sa qualité d'ancien assureur du plombier aux seuls dommages matériels relevant de la garantie obligatoire, à l'exclusion de tous autres dommages notamment immatériels

- déclarer en conséquence irrecevables et en tout cas non fondées toutes demandes principales ou en garantie formées à son encontre au-delà de ces limitations, et notamment celles présentées par l'entreprise de maçonnerie et les sociétés Generali iard et Thélem assurances

- rejeter toute demande dirigée contre elle ou la SMABTP au titre des pertes locatives, préjudices immatériels ou intérêts, notamment de la part des maîtres d'ouvrage

- la décharger de toutes condamnations intervenues au titre des dommages immatériels

- subsidiairement, condamner l'entreprise de maçonnerie à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en ce compris au titre des préjudices immatériels pertes locatives

- en toute hypothèse, condamner les sociétés Generali iard et Thélem assurances à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre et donc également pour les pertes locatives, en leur qualité d'assureurs de l'entreprise de maçonnerie et prononcer une condamnation in solidum avec leur assurée

- dire et juger que les dépens de la seconde expertise et les dépens au titre de l'incident inclus ne peuvent être mis à sa charge et doivent rester à la charge des maîtres d'ouvrage

et rejetant tous appels incidents et toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes,

- condamner toutes parties succombantes in solidum à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoué Rennes [Localité 15].

Dans leurs dernières conclusions « d'intimée et d'appel incident n°2 » en date du même jour dans le dossier n°20/01361, la SMA venant aux droits de la Sagena et la SMABTP demandent à la cour, au visa des mêmes textes, de :

- rejeter l'appel de l'entreprise de maçonnerie en tant que dirigé contre elles

- déclarer les maîtres d'ouvrage et les sociétés Generali iard et Thélem assurances irrecevables et en tout cas mal fondées en leurs appels incidents respectifs et les en débouter

recevant la SMA en son appel incident et en ses contestations et demandes, l'y déclarant fondée et y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions présentement contestées, le confirmer pour le surplus

- constater que c'est la SMA aux droits de la Sagena et non la SMABTP qui est l'assureur du plombier

- déclarer en conséquence irrecevables et en tout cas non fondées toutes demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP et placer celle-ci hors de cause

- dire et juger la SMA fondée à opposer la résiliation du contrat, et partant la limitation de sa garantie en sa qualité d'ancien assureur du plombier aux seuls dommages matériels relevant de la garantie obligatoire, à l'exclusion de tous autres dommages notamment immatériels

- déclarer en conséquence irrecevables et en tout cas non fondées toutes demandes principales ou en garantie formées à l'encontre de la SMA au-delà de ces limitations, et notamment celles présentées par l'entreprise de maçonnerie et les sociétés Generali iard et Thélem assurances

- rejeter toute demande dirigée à leur encontre au titre des pertes locatives, préjudices immatériels ou intérêts, notamment de la part des maîtres d'ouvrage

- décharger la SMA de toutes condamnations intervenues au titre des dommages immatériels

- subsidiairement, condamner l'entreprise de maçonnerie à garantir et relever la SMA et le cas échéant la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en ce compris au titre des préjudices immatériels pertes locatives

- en toute hypothèse, condamner les sociétés Generali iard et Thélem assurances à garantir la SMA et le cas échéant la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre et donc également pour les pertes locatives, en leur qualité d'assureurs de l'ntreprise de maçonnerie et prononcer une condamnation in solidum avec leur assurée

- dire et juger que les dépens de la seconde expertise et les dépens au titre de l'incident inclus ne peuvent être mis à la charge de la SMA et doivent rester à la charge des maîtres d'ouvrage

et rejetant tous appels incidents et toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes,

- condamner toutes parties succombantes in solidum à payer à chacune d'elles une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoué Rennes [Localité 15].

Dans ses dernières conclusions « d'appel 02 » en date du 9 juin 2021 dans le dossier n°20/01361, l'entreprise de maçonnerie demande à la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1147 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L. 113-1 et suivants du code des assurances, de :

la recevant en son appel et en ses contestations et demandes, l'y déclarant fondée et y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 24 août 2020 en ses dispositions contestées l'ayant :

condamnée à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 11 737,55 euros TTC au titre des désordres affectant le réseau d'eaux pluviales, le taux de TVA étant de 10 %

déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés Generali iard et Thélem assurances au titre des désordres affectant le réseau d'eaux pluviales

condamnée in solidum avec la société Thélem assurances et la SMA aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais des deux expertises judiciaires, ainsi qu'à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

en conséquence,

- rejeter les demandes des maîtres d'ouvrage au titre des désordres affectant le réseau d'eaux pluviales

- subsidiairement, condamner les sociétés Generali iard et Thélem assurances à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre

- rejeter les appels incidents et l'ensemble des demandes des sociétés Thélem assurances, SMA venant aux droits de la Sagena et SMABTP et des maîtres d'ouvrage

- condamner les maîtres d'ouvrage ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DMT conformément à l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions « d'intimée 02 » en date du même jour dans le dossier n°20/01319, elle forme les mêmes prétentions au visa des mêmes textes et sollicite, en outre, le rejet de l'appel principal de la SMA et de l'appel incident de la société Generali iard.

Dans leurs dernières conclusions en date du 31 mars 2021 dans les deux dossiers, les maîtres d'ouvrage demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil et subsidiairement des principes de la responsabilité contractuelle des constructeurs, de :

- déclarer l'entreprise de maçonnerie et les sociétés Generali iard, Thélem assurances et SMA irrecevables et en tous les cas mal fondées en leur appel principal ou incident et demandes et les en débouter

- les dire recevables et bien fondés en toutes leurs prétentions

y faisant droit,

vu le premier rapport d'expertise,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal du désordre d'infiltration affectant leurs deux maisons d'habitation

- l'infirmer en ce qu'il a refusé de condamner in solidum l'entreprise de maçonnerie, les sociétés Generali iard, Thélem assurances et SMA, ni d'assortir ces condamnations des intérêts de droit à compter de l'assignation de première instance

- en conséquence, condamner in solidum l'entreprise de maçonnerie et les sociétés Generali iard, Thélem assurances, SMABTP et SMA à leur payer au titre des travaux de remise en état des deux maisons la somme de 9 586,89 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur au moment du règlement et indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise (novembre 2013) et la date du jugement, outre les intérêts de droit à compter de l'assignation

- fixer leur créance à l'encontre du mandataire judiciaire du plombier à la même somme

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de pertes locatives mais l'infirmer sur le montant des condamnations prononcées

- condamner in solidum l'entreprise de maçonnerie et les sociétés Generali iard, Thélem assurances, SMABTP et SMA à leur payer la somme de 21 005 euros, à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de droit à compter de l'assignation

- fixer leur créance à l'encontre du mandataire judiciaire du plombier à la même somme

vu le second rapport d'expertise,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal du désordre affectant leur réseau commun d'eaux pluviales

- confirmer les condamnations prononcées à leur profit à hauteur de la somme de 11 736,55 euros TTC

- l'infirmer en ce qu'il a refusé de condamner in solidum la société Generali iard, ni d'assortir ces condamnations des intérêts de droit à compter de l'assignation de première instance

- en conséquence, condamner in solidum l'entreprise de maçonnerie et ses assureurs les sociétés Generali iard et Thélem assurances à leur payer au titre des travaux de remise en état du réseau commun d'eaux pluviales la somme de 11 736,55 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la demande

- en tout état de cause, condamner in solidum l'entreprise de maçonnerie, les sociétés Generali iard, Thélem assurances, SMABTP et SMA et le mandataire judiciaire du plombier à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de l'instance de référé en ce inclus les frais des deux expertises, lesquels seront recouvrés selon l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions « n°2 » en date du 28 juin 2021 (après jonction), la société Generali iard en qualité d'assureur de l'entreprise de maçonnerie demande à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1240 du code civil, L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances, de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel incident

y faisant droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

dit recevables les maîtres d'ouvrage au titre des désordres affectant le réseau d'eaux pluviales et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription

dit bien fondés les maîtres d'ouvrage au titre de ces désordres et condamné l'entreprise de maçonnerie

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas vocation à garantir son assurée au titre du préjudice matériel allégué par les maîtres d'ouvrage et dire l'appel incident de ces derniers mal fondé en ce qu'il est dirigé contre elle

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le préjudice immatériel n'était pas imputable aux désordres imputés à son assurée

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la SMA tenue à garantie au titre du dommage matériel et des dommages immatériels imputés au plombier

- subsidiairement, condamner la SMA en qualité d'assureur du plombier à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre

en toute hypothèse,

- dire qu'elle interviendra dans les limites de sa police et la dire recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers

rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions « n°3 » en date du 15 décembre 2021 (après jonction), la société Thélem assurances demande à la cour de :

- déclarer la SMA irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel et l'en débouter

- déclarer l'entreprise de maçonnerie irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel, sauf pour le rejet de la demande des maîtres d'ouvrage en paiement d'une somme de 11 737,55 euros au titre du réseau extérieur d'eaux pluviales

- déclarer les maîtres d'ouvrage et la SMA irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs appels incidents et les en débouter

- la déclarer recevable et fondée en son appel incident

statuant à nouveau,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les maîtres d'ouvrage de leur demande de condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs à réparer les dommages identifiés par l'expert dans son premier rapport

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée en qualité d'assureur responsabilité décennale de l'entreprise de maçonnerie à payer aux maîtres d'ouvrage une somme à indexer de 1 540 euros TTC au titre de la réfection de la peinture de la chambre et de la cuisine de la maison n°1

- dire et juger que les auréoles des cloisons de la cuisine et de la chambre de la maison n°1 engagent la responsabilité contractuelle d'entreprise de maçonnerie au titre des dommages intermédiaires

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMA à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 7 817,57 euros TTC à indexer au titre des désordres d'humidité dans les deux logements

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les maîtres d'ouvrage et l'entreprise de maçonnerie de leurs demandes dirigées contre elle au titre des désordres affectant le réseau d'eaux pluviales

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les maîtres d'ouvrage de leur demande contre elle en paiement d'une indemnité de dommages et intérêts de 21 005 euros TTC pour leurs pertes locatives et la taxe d'ordures ménagères de 2013

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec son ex-assurée et la SMA à payer aux maîtres d'ouvrage une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais des deux rapports d'expertise

- prononcer sa mise hors de cause

- subsidiairement, dire et juger qu'elle est fondée en sa qualité d'assureur responsabilité décennale à opposer à son ex-assurée la franchise prévue par sa police de 10 %, sans pouvoir être inférieure à 670,99 euros ni supérieure à 2 685,45 euros à indexer

- condamner in solidum les sociétés SMA et Generali iard à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre

- condamner in solidum les maîtres d'ouvrage, l'entreprise de maçonnerie et les sociétés SMA et Generali iard à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

Sur ce,

Sur la mise hors de cause de la SMABTP

Le tribunal a considéré qu'il n'est pas justifié que la SMABTP soit l'assureur du plombier, d'autant que la SMA venant aux droits de la Sagena ne conteste pas l'existence d'un contrat d'assurance au profit de celui-ci.

Bien que l'entreprise de maçonnerie ait relevé appel du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SMABTP en qualité d'assureur du plombier et l'a déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de cet assureur, notamment au titre des désordres affectant le réseau d'eaux pluviales, elle ne critique aucunement ces dispositions dont elle ne sollicite pas l'infirmation au dispositif de ses dernières conclusions.

Seuls les maîtres d'ouvrage persistent à demander en appel la condamnation de la SMABTP, ce au titre des travaux de reprise des désordres objets du premier rapport d'expertise, des dommages immatériels, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, sans présenter le moindre moyen à l'appui de leurs prétentions en ce sens ni solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SMABTP en qualité d'assureur du plombier, alors que les déclarations d'appel sont toutes deux postérieures au 17 septembre 2020 et qu'au surplus la SMABTP n'a pas été intimée sur celle de la SMA comme l'observent justement ces deux sociétés.

La cour ne peut donc que confirmer les dispositions susvisées et déclarer irrecevables dans le dossier n°20/01319 et rejeter dans le dossier n°20/01361 l'intégralité des demandes des maîtres d'ouvrage à l'encontre de la SMABTP.

Sur les désordres objets du premier rapport d'expertise

Les responsabilités

Le tribunal a considéré que ces désordres se matérialisant par un phénomène d'humidité rendent les logements impropres à leur destination et engagent la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs, qu'une distinction doit néanmoins être faite entre les auréoles au rez-de-chaussée de la maison 1 sur la cloison de doublage de la cuisine et de la chambre 1, qui sont dues à un défaut d'étanchéité entre le muret de clôture et le mur pignon du logement et imputables à l'entreprise de maçonnerie seulement, et les autres désordres affectant les deux maisons, qui résultent d'une rupture de l'emboîtement de la canalisation EU du lavabo imputable au seul plombier, et qu'il n'y a donc pas lieu de condamner in solidum les constructeurs et leurs assureurs à réparer l'entier dommage auquel ils n'ont pas contribué de manière indissociable, chacun n'ayant à répondre que des désordres qui lui sont imputables.

S'agissant des auréoles d'humidité en pied de cloison de doublage du mur pignon dans la cuisine et la chambre 1 au rez-de-chaussée de la maison 1, la disposition du jugement qui a déclaré l'entreprise de maçonnerie responsable de ces désordres n'est critiquée par aucune des parties, y compris par l'entreprise de maçonnerie qui, après en avoir relevé appel, ne sollicite pas son infirmation au dispositif de ses dernières conclusions.

Seul le fondement de cette responsabilité est contesté par la société Thélem assurances qui soutient que ces désordres ne sont pas de nature décennale et engagent uniquement la responsabilité contractuelle de son assurée car, comme l'ont relevé les premiers juges (pour débouter les maîtres d'ouvrage de leur demande indemnitaire au titre des dommages immatériels à l'encontre de l'entreprise de maçonnerie et de ses assureurs successifs), ils ne rendaient pas le logement inhabitable.

Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'un logement soit inhabitable pour caractériser une impropriété de l'ouvrage, siège du dommage, à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.

Or, du fait de l'absence de solin, l'espace entre le muret de clôture de la propriété voisine et le mur pignon de la maison 1 construit en léger retrait n'est pas protégé contre les pénétrations d'eau de pluie qui s'infiltrent dans la maçonnerie, ce dont il se déduit que l'ouvrage réalisé par l'entreprise de maçonnerie n'est pas étanche, ce qui suffit à démontrer qu'il est impropre à sa destination.

Les premiers juges ont donc, à bon droit et sans se contredire, retenu la responsabilité décennale de l'entreprise de maçonnerie au titre de ces désordres.

S'agissant des autres désordres, à savoir les auréoles d'humidité en pied de cloisons dans le séjour, le hall côté salle d'eau et la salle d'eau au rez-de-chaussée de la maison 1, avec dégradation de la cloison séparative entre la salle d'eau et l'escalier, les auréoles d'humidité généralisées en pied de cloisons de toutes les pièces du rez-de-chaussée de la maison 2 et un taux d'humidité important au sol des deux maisons strictement localisé dans l'épaisseur du complexe carrelage / chape de pose, aucune des parties n'a relevé appel principal ou incident du jugement en ce qu'il a déclaré le plombier responsable de ces désordres, y compris la SMA qui fait valoir, non sans une certaine contradiction, que l'expert retient à tort la responsabilité de son assuré au titre d'un défaut d'emboîtement de la canalisation [Localité 16], que son assuré n'a réalisé que les travaux de plomberie et n'est donc tenu que des désordres consécutifs à la rupture de l'emboîtement de la canalisation [Localité 16] et que c'est en cela qu'elle entend contester la part de responsabilité de celui-ci, mais qui ne conclut pas au rejet de la demande indemnitaire formée par les maîtres d'ouvrage contre elle et son assuré au titre des dommages matériels résultant de ces désordres dont elle ne conteste pas le caractère décennal.

La cour n'est donc pas saisie de cette disposition qui n'a pas à être confirmée.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les maîtres d'ouvrage à l'appui de leur demande de condamnation in solidum, rien ne permet de retenir que l'entreprise de maçonnerie et le plombier ont concouru à la réalisation de l'ensemble des désordres d'humidité dans les deux maisons, objets du premier rapport d'expertise.

En effet, l'expert judiciaire explique, sans être contredit, que la rupture de l'emboîtement de la canalisation, constatée dans la salle d'eau de la maison 1 après dépose, lors de la réunion d'expertise du 5 juillet 2013, du meuble lavabo et du carreau de carrelage au droit du raccord de la canalisation [Localité 16] sur le conduit sous dallage, est une cause de la présence d'eau dans la chape de pose du carrelage et que cette eau remonte par capillarité dans les cloisons des deux maisons accolées, lesquelles ont été édifiées sur une dalle unique en béton armé et sont séparées par un mur construit sur le plancher.

Il n'est, cependant, pas démontré que les auréoles d'humidité en pied de cloison de doublage du mur pignon de la maison 1 situé à l'opposé de la salle d'eau sont imputables au même phénomène de remontée par capillarité de l'eau s'écoulant depuis la canalisation déboîtée et imbibant le complexe carrelage / chape de pose ni, inversement, que les infiltrations d'eau de pluie dans la maçonnerie de ce mur pignon liées à l'absence de solin de protection contribuent au développement de la forte humidité présente au sol des deux maisons, au sein du complexe carrelage / chape de pose, alors que les volumes d'eau provenant, d'une part, de la canalisation fuyarde, d'autre part, des infiltrations au travers de la maçonnerie ne sont pas nécessairement d'ampleur comparable et que les cloisons de distribution de la maison 1 ne sont pas toutes affectées par des auréoles d'humidité, en particulier celle séparant la cuisine de la chambre 1 et celle séparant la chambre 1 du hall d'entrée.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont limité la responsabilité décennale de l'entreprise de maçonnerie et celle du plombier aux seuls désordres objets du premier rapport d'expertise qui leur sont, respectivement, imputables, sans étendre ni l'une ni l'autre à l'ensemble de ces désordres.

Les travaux de reprise

Le tribunal a évalué les travaux de reprise :

- des désordres imputables à l'entreprise de maçonnerie à la somme de 1 400 euros HT correspondant au coût, tel que chiffré par l'expert judiciaire, de réfection de la peinture de la cuisine et de la chambre 1 de la maison 1 selon devis de M. [R] en date du 24 juillet 2013, soit 1 540 euros TVA incluse au taux de 10 % en vigueur à la date du jugement, l'entreprise de maçonnerie ayant indiqué dans ses conclusions avoir procédé à la reprise du défaut d'étanchéité

- des désordres imputables au plombier à la somme de 7 106,89 euros HT correspondant au coût, tel que chiffré par l'expert judiciaire, de réfection de la peinture du séjour, du hall d'entrée et de la cage d'escalier de la maison 1 selon le même devis (2 128 euros), de remise en état des cloisons, faïence et peinture de la salle d'eau de cette maison selon devis de M. [R] en date du 6 octobre 2013 (1 200 euros), de plomberie et remise en état des sanitaires (douche, vasque, évier) de cette salle d'eau selon devis de la société Beaugendre en date du 10 juillet 2013 (810,89 euros) et de réfection de la peinture sur les parois verticales de la maison 2 selon devis de M. [R] en date du 2 octobre 2013 (2 968 euros), soit 7 817,57 euros TVA incluse au même taux.

Bien que l'entreprise de maçonnerie ait relevé appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Thélem assurances, qui était son assureur décennal à la date de réalisation des travaux litigieux, à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 1 540 euros TTC indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis novembre 2013 jusqu'au jour du jugement, elle ne critique aucunement cette disposition dont elle ne sollicite pas l'infirmation au dispositif de ses dernières conclusions, tandis que la société Thélem assurances dont la contestation, ci-dessus écartée, portait seulement sur la nature décennale des désordres imputables à son assurée ne critique pas davantage l'évaluation des travaux de reprise de ces désordres.

Par ailleurs, si la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant fixé la créance des maîtres d'ouvrage au redressement judiciaire du plombier à la somme de 7 817,57 euros TTC indexée de même, laquelle ne fait l'objet d'aucun appel principal ou incident, en particulier de la part des maîtres d'ouvrage ou de la SMA qui n'en sollicitent pas l'infirmation au dispositif de leurs dernières conclusions respectives, elle est saisie, en revanche, de celle ayant condamné la SMA à payer aux maîtres d'ouvrage la même somme, sauf à relever que la SMA qui, admettant que les différents postes de travaux de reprise mis à sa charge et celle de son assuré concernent bien les désordres imputables au plombier, fait uniquement valoir qu'il appartient aux maîtres d'ouvrage de justifier de la facture des travaux qui ont été exécutés, mais ne conclut pas au rejet de la demande indemnitaire de ceux-ci à son encontre, mais seulement de leur appel incident.

Ceci précisé, les maîtres d'ouvrage ne sont pas fondés à solliciter la condamnation in solidum de l'entreprise de maçonnerie, de ses assureurs et de l'assureur du plombier au paiement des travaux de reprise de l'intégralité des désordres objets du premier rapport d'expertise.

Ils ne développent d'ailleurs aucun moyen au soutien de leur demande de condamnation de la société Generali iard qui, comme l'observe exactement celle-ci, n'était pas l'assureur décennal de l'entreprise de maçonnerie à la date d'ouverture du chantier en 2005 puisque le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle l'a été à effet du 1er janvier 2011, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.

Pour le surplus, les maîtres d'ouvrage réitèrent leur demande, sur laquelle le tribunal paraît avoir omis de statuer puisqu'il ne l'évoque nullement dans les motifs de son jugement, de prise en charge des travaux d'assèchement technique des deux logements d'un montant de 1 080 euros HT qui, ajouté au coût des travaux de reprise chiffré par l'expert judiciaire, porterait le coût global des travaux de reprise à la somme de 9 586,89 euros HT.

Ils communiquent pour ces travaux d'assèchement technique dont l'expert judiciaire a reconnu la nécessité uniquement 'pour limiter le temps de séchage avant réfection des embellissements', 'les chapes ciment étant gorgées d'eau' (voir page 17 du premier rapport d'expertise) sans pouvoir les chiffrer faute de devis produit, un devis établi le 2 décembre 2013, soit postérieurement au dépôt de ce rapport, par la société Bretagne Assèchement pour ce montant de 1 080 euros HT.

Ils justifient de la réalisation, d'une part, des travaux de plomberie et remise en état des sanitaires de la salle d'eau dans la maison 1 qui leur ont été facturés le 16 décembre 2013 par la société Beaugendre, d'autre part, des travaux de réfection des embellissements dans les deux maisons qu'ils indiquent avoir effectués eux-mêmes sans préciser à quelle date et qui étaient achevés comme ont pu le constater l'huissier dans son procès-verbal de constat en date du 25 mars 2015 relatif à la maison 1 puis l'expert judiciaire dans son second rapport, mais non de celle des travaux d'assèchement technique au sujet desquels ils ne fournissent aucune facture ni explication.

Le coût des travaux d'assèchement technique dont ils ont parfaitement pu se dispenser et qui, au demeurant, sont en rapport avec les seuls désordre

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