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CA Aix Provence, 18 juin 2025, RG 21/06093


Vérifier : CA Aix Provence, 18 juin 2025, RG 21/06093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
21/06093
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
Id
68539ecc0c9618370f2b6ad4

Texte de la décision

17,818 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2025

N° 2025/305

Rôle N° RG 21/06093 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK2Z

[Z] [R] épouse [Y]

[T] [Y]

S.A.S. RM PRO INVEST

C/

[F] [X]

[C] [I]

[S] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier ROQUES

Me Frédéric GROSSO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00005.

APPELANTS

Madame [Z] [R] épouse [Y]

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8]

Monsieur [T] [Y]

né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]

S.A.S. RM PRO INVEST

Représentée par son gérant

demeurant [Adresse 7]

tous trois représentés par Me Olivier ROQUES de la SELARL CAPELA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [F] [X]

né le [Date naissance 6] 1937, demeurant [Adresse 10]

Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 2] 1995, demeurant [Adresse 3]

Madame [S] [X]

née le [Date naissance 1] 1961, demeurant [Adresse 3]

tous trois représentés par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Mme [Z] [R] épouse [Y] et M. [T] [Y] (les époux [Y]), sont associés au sein de la société RM Pro Invest, qui exerce une activité de marchands de biens.

Le 18 août 2014, ils ont acquis deux parcelles de terre, l'une nue et l'autre avec maison à rénover, situées à [Adresse 18], et cadastrées [Cadastre 15] et AM [Cadastre 13], avant de les revendre à la société RM Pro Invest par acte du 5 septembre 2014, stipulant un prix payable à terme.

Le 29 février 2016, la société RM Pro Invest a obtenu un permis de construire autorisant la construction sur la parcelle AM [Cadastre 12] d'un immeuble collectif d'habitation comportant onze appartements.

Le 5 août 2016, M. [F] [X] et Mme [S] [X] (les époux [X]) ainsi que M. [C] [I] ont formé un recours en annulation à l'encontre du permis de construire.

Le 15 septembre 2016, la société RM Pro Invest a conclu avec les consorts [A]-[O] une promesse de vente portant sur la parcelle [Cadastre 14], anciennement dénommée [Cadastre 15], ainsi que le bénéfice du permis de construire.

Le 16 février 2017, les bénéficiaires de la promesse ont renoncé à poursuivre la vente en considération de la procédure pendante devant le tribunal administratif.

Par ordonnance du 20 juin 2017, le président du tribunal administratif a déclaré le recours des consorts [X] [I] irrecevable pour cause de tardiveté.

Soutenant avoir été victimes d'un recours abusif, les époux [Y] et la société RM Pro Invest ont, par actes des 12 et 13 décembre 2019, assigné les époux [X] et M. [I] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence afin d'obtenir des dommages-intérêts.

Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à payer aux consorts [X] [I], ensemble, une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour rejeter les demandes indemnitaires, le tribunal a considéré que les époux [Y] et la société RM Pro Invest ne rapportaient pas la preuve d'une intention de nuire des consorts [X] [I] ; que leur échec devant le tribunal administratif ne suffisait pas à caractériser un abus quand bien même ils ont apprécié leurs droits de manière inexacte puisqu'aucune pièce ne démontre, alors qu'ils ont argumenté de manière précise et circonstanciée, notamment sur les conditions d'affichage du permis de construire ; que le recours au juge constitue un droit fondamental protégé et que le recours en annulation à l'encontre d'un permis de construire constitue un risque inhérent à tout projet immobilier dès lors que les voisins et riverains ont qualité pour agir afin de défendre leur environnement.

Par acte du 23 avril 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux [Y] et la société RM Pro Invest ont relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 14 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens, les époux [Y] et la société RM Pro Invest demandent à la cour de :

' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

' condamner solidairement M. [X], Mme [X] et M. [I] à payer 60 000 euros à la société RM Pro Invest et 50 000 euros aux époux [Y] en réparation de leurs préjudices ;

' débouter les consorts [X] et [I] de toutes leurs demandes ;

' les condamner solidairement à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 7 000 euros à la société RM Pro Invest et 7 000 euros aux époux [Y] ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

' ordonner l'exécution provisoire.

Dans leurs dernières conclusions d'intimés, notifiées le 19 juillet 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé des moyens, les consorts [X] [I] demandent à la cour de :

' confirmer le jugement en toutes des dispositions ;

' condamner la société RM Pro Invest et les époux [Y], in solidum, au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et aux entiers dépens.

Motifs de la décision

1/ Sur l'abus de droit

1.1 Moyens des parties

Les époux [Y] et la société RM Pro Invest font valoir que l'abus de droit ne nécessite pas la preuve d'une intention de nuire, mais seulement d'une faute ; qu'en l'espèce, le président du tribunal administratif a déclaré le recours manifestement irrecevable par simple ordonnance, ce qui démontre que les consorts [X] [I] ne pouvaient à l'évidence croire au succès de leurs prétentions ; qu'ils le pouvaient d'autant moins que le recours a été déposé plus de deux mois après l'expiration du délai pour agir ; que la fin de non recevoir a été soulevée dès le 30 septembre 2016 et la commune de [Localité 17] a également conclu dans le même sens, de sorte qu'en s'obstinant, les consorts [X] [I] ont abusé de leur droit d'agir en justice

dans l'unique dessein de bloquer un projet de construction dûment autorisé, et ce alors qu'ils ne subissaient aucune gêne en l'absence d'atteinte aux servitudes de vue et d'ensoleillement, que les époux [X] ne sont pas domiciliés sur place, que M. [I] demeure sur une parcelle qui n'est pas contigüe de celle sur laquelle la construction devait être édifiée, qu'il n'existe aucun droit légalement consacré à une vue immuable et que les constructions voisines ne sont pas non plus alignées sur la limite d'emprise des voies.

En réplique, les consorts [X] [I] soutiennent que leur recours devant le tribunal administratif n'était pas abusif quand bien même il a été déclaré hors délai par ordonnance du président du tribunal administratif, puisqu'ils invoquaient dans leur requête introductive d'instance des arguments sérieux quant à l'irrégularité de l'affichage du permis de construire, qui étaient de nature à retarder le point de départ du délai de recours et que leur argumentation était étayée par un procès verbal de constat démontrant que le permis a été affiché à l'arrière du bâtiment et n'était pas visible par les tiers ; que si la société RM Pro Invest avait elle-même été certaine de l'irrecevabilité du recours, elle n'aurait pas manqué, dès lors qu'il n'est pas suspensif, de commencer à construire et qu'en conséquence, ils n'ont fait qu'user, sans abus, de leur droit d'ester en justice, étant rappelé que leur qualité à agir n'a pas été contestée devant le tribunal administratif, puisqu'ils sont propriétaires de parcelles voisines de la parcelle [Cadastre 14], impactée par le projet de construction qui, notamment, créait des vues, de sorte qu'ils n'ont pas agi à des fins étrangères à la défense de leurs légitimes intérêts.

1.2 Réponse de la cour

En application de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable aux faits litigieux, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice du droit d'ester en justice, constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute, sauf s'il est démontré que le demandeur ne pouvait, à l'évidence, croire au succès de ses prétentions.

Il appartient à celui qui se plaint du caractère abusif d'une action en justice de démontrer la faute commise par celui auquel il réclame des dommages-intérêts, ainsi qu'un préjudice en lien avec cette faute.

En application de l'article R 222-1 du code de la justice administrative, le président du tribunal administratif peut, par simple ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ou dépourvues de fondement.

La requête manifestement irrecevable au sens de ce texte est celle dont le président de la juridiction estime, après avoir apprécié les moyens de droit et les pièces produites, qu'en raison de sa simplicité, il n'est pas nécessaire de soumettre le litige au tribunal.

L'absence de complexité du litige, notamment de la fin de non recevoir soulevée par le défendeur, ne signifie pas nécessairement que l'auteur du recours n'avait aucune chance de voir son argumentation prospérer.

Par conséquent, l'usage de ce pouvoir de filtrage ne démontre pas par lui-même que l'auteur du recours a agi avec une légèreté blâmable.

En conséquence, il incombe au titulaire du permis de construire de démontrer que l'auteur du recours ne pouvait, à l'évidence croire à la recevabilité et au succès de celui-ci et qu'il a, en conséquence, agi avec légèreté.

En l'espèce, les époux [X] et M. [I] ont déposé le 5 août 2016 un recours en annulation du permis de construire obtenu par la société RM Pro Invest le 29 février 2016.

L'ordonnance du 20 juin 2017, par laquelle le président du tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable ne contient aucun élément démontrant que les auteurs du recours ont agi avec légèreté.

Les consorts [X] [I] sont propriétaires de parcelles voisines de celle sur laquelle la construction était envisagée.

En cette qualité, ils justifiaient d'un intérêt personnel et direct à contester le permis de construire afin de préserver leur cadre de vie.

A l'égard des tiers, le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire commence à courir à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain, à condition que l'affichage soit conforme aux exigences légales, notamment qu'il soit visible de l'extérieur, cette formalité étant destinée à permettre aux tiers de préserver leurs droits.

En cas de non-conformité dans l'affichage, le délai de recours des tiers ne court pas.

En l'espèce, si les consorts [X] [I] ont agi plus de cinq mois après la délivrance du permis de construire, la requête en annulation du permis de construire était argumentée et s'appuyait sur des moyens de droit et de fait confortés par des pièces.

Ils produisaient notamment un procès verbal de constat dressé le 6 juin 2016 par Mme [L] [K], clerc d'étude de commissaire de justice, faisant état de l'absence de panneau d'affichage du permis de construire au [Adresse 11] à [Localité 17], et démontrant que le permis avait été affiché à l'arrière de la propriété, accompagné d'un panneau indiquant 'entrée [Adresse 11]'.

Quand bien même le président du tribunal administratif a estimé ce procès verbal de constat insuffisant pour établir l'irrégularité de l'affichage, entrainant un report du point de départ du délai de recours contentieux, il n'en reste pas moins, que l'argumentation des requérants était étayée en droit et en fait, s'appuyant notamment sur un procès verbal de constat qui soulevait une difficulté quant aux conditions dans lesquelles le permis avait été rendu visible afin que les tiers soient en mesure de préserver leurs droits.

Dans ces conditions, en déposant un recours et en refusant de s'en désister après le dépôt par la société RM Pro Invest et les époux [Y] de leur mémoire aux fins d'irrecevabilité, conforté par les conclusions de la commune, les consorts [X] [I] n'ont fait qu'user de leur droit de soumettre le litige à un juridiction afin qu'elle tranche celui-ci.

Le rejet de leur argumentation ne démontre pas, même s'ils ont mal apprécié leurs droits, qu'ils ne pouvaient à l'évidence croire au succès de ce recours et qu'ils ont agi avec une légèreté fautive dans l'unique intention d'entraver le projet de construction sur la parcelle voisine.

Quant à leur qualité pour agir, l'ordonnance du président du tribunal administratif ne statue pas sur ce point. En tout état de cause, le voisin immédiat de la parcelle sur laquelle un permis de construire a été délivrée, justifie de son intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, l'importance ou à la localisation du projet de construction, étayés et de nature à établir que l'atteinte invoquée est susceptible d'affecter directement ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de sa propriété.

En l'espèce, les époux [X] sont propriétaires d'une parcelle contiguë à celle sur laquelle la construction devait être édifiée. M. [I] est propriétaire d'une parcelle non contiguë mais voisine. Il importe peu qu'ils ne résident pas tous sur place, puisque la délivrance d'un permis de construire était susceptible d'affecter la jouissance du bien qu'elle soit directe ou non, ainsi que la valeur vénale de ce dernier.

Le recours, qui visait les dispositions d'urbanisme de la ville de [Localité 17] secteur Uab 6 et Uab 7, relatives aux emprises prévues pour les voies, soutenait que la construction envisagée ne se situait pas en bordure des voies d'une limite séparative à l'autre, le demandeur ayant sollicité et obtenu une adaptation au visa de l'article Uab6 du règlement d'urbanisme, sans que les éléments justifiant cette dérogation soient explicités et alors que le plan annexé faisait, selon ses auteurs, ressortir une discontinuité des volumes de la construction et que, toujours selon eux, la façade nord de la construction, implantée parallèlement à la voie publique formait un angle ouvert de plus de 90 ° avec leurs parcelles, créant une vue oblique en direction de ces dernières.

Le recours était donc motivé et étayé quant à la qualité pour agir des requérants susceptibles d'être affectés par le projet compte tenu de sa nature, de son importance et sa localisation.

La société RM Pro Invest et les époux [Y] échouent donc à démontrer que les consorts [X] et [I] ne pouvaient, à l'évidence, croire au succès de leurs prétentions sur ce point et qu'ils ont agi avec légèreté, non pour assurer la défense de leurs légitimes intérêts, mais dans l'unique dessein d'entraver le projet.

En l'absence d'abus, les demandes indemnitaires de la société RM Pro Invest et des époux [Y] ne peuvent prospérer, sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties relative au préjudice allégué.

2/ Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

Les époux [Y] et la société RM Pro Invest, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie d'allouer aux époux [X] d'une part, à M. [I] d'autre part, une indemnité de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 8 avril 2021 ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] [R] épouse [Y], M. [T] [Y] et la SAS RM Pro Invest, in solidum, aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [Z] [R] épouse [Y], M. [T] [Y] et la SAS RM Pro Invest de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;

Condamne Mme [Z] [R] épouse [Y], M. [T] [Y] et la SAS RM Pro Invest, in solidum, à payer à M. [F] [X] et Mme [S] [X], ensemble, ainsi qu'à M. [C] [I] une indemnité de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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