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Cass., 19 juin 2025, n° 24-18.444


Vérifier : Cass., 19 juin 2025, n° 24-18.444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24-18.444
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6853d8cd5253664177a3e59a

Texte de la décision

2,386 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : U 24-18.444
Demandeur : M. [W]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de [Localité 1], région parisienne
Requête n° : 117/25
Ordonnance n° : 90519 du 19 juin 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, région parisienne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [L] [W], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 31 janvier 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, région parisienne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-18.444 formé le 31 juillet 2024 par M. [L] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro U 24-18.444 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 19 juin 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux

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