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Cass., 19 juin 2025, n° 24-15.953


Vérifier : Cass., 19 juin 2025, n° 24-15.953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24-15.953
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6853d8cf5253664177a3e59c

Texte de la décision

2,213 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : M 24-15.953
Demandeur : la société Vonston
Défendeur : la société Etude Bouvet & Guyonnet et autres
Requête n° : 116/25
Ordonnance n° : 90518 du 19 juin 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Etude Bouvet & Guyonnet, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Owens étendue à la société Luxury 1850, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Vonston, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,

Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 31 janvier 2025 par laquelle la société Etude Bouvet & Guyonnet, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Owens étendue à la société Luxury 1850 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 24-15.953 formé le 30 mai 2024 par la société Vonston à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Chambéry ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro M 24-15.953 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 19 juin 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux

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