Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 19 juin 2025, n° 24-18.412


Vérifier : Cass., 19 juin 2025, n° 24-18.412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24-18.412
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6853d8da5253664177a3e5ac

Texte de la décision

2,884 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : J 24-18.412
Demandeur : M. [D] et autre
Défendeur : M. [W] et autres
Requête n° : 100/25
Ordonnance n° : 90510 du 19 juin 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Soprema entreprises, venant aux droits de la société Presqu'Ile étanchéité, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

la société générali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [J] [D], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [O] [F] épouse [D], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

M. [H] [W], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Loire Bretagne, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation,

la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société mutuelle des architectes français - MAF, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 28 janvier 2025 par laquelle la société Soprema entreprises, la société générali IARD demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 juillet 2024 par M. [J] [D], Mme [O] [F] épouse [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 24-18.412 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue.

Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 19 juin 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.