Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 19 juin 2025, n° 21-19.976


Vérifier : Cass., 19 juin 2025, n° 21-19.976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
21-19.976
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6853d8e55253664177a3e5be

Texte de la décision

2,726 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper + article 700

Pourvoi n° : X 21-19.976
Demandeur : M. [Z] et autres
Défendeur : la société le Crédit Industriel et Commercial CIC
Requête n° : 615/24
Ordonnance n° : 88709 du 19 juin 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Crédit Industriel et Commercial CIC, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [M] [Z], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [S] [X] épouse [Z], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

la société E3M, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 12 mai 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 21-19.976 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [M] [Z], Mme [S] [X] et la société E3M à la société le Crédit Industriel et Commercial CIC ;

Vu la requête du 1er juillet 2024 par laquelle Crédit Industriel et Commercial CIC demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la société E3M le 23 mai 2022, à M. [M] [Z] et Mme [S] [X] épouse [Z] le 19 mai 2022, points de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société le Crédit Industriel et Commercial CIC une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 21-19.976 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [M] [Z], Mme [S] [X] épouse [Z] et la société E3M sont condamnés à payer à la société le Crédit Industriel et Commercial CIC la somme de 1500 euros.

Fait à Paris, le 19 juin 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.