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Cass., 19 juin 2025, n° 24-22.025


Vérifier : Cass., 19 juin 2025, n° 24-22.025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24-22.025
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6853d9225253664177a3e61a

Texte de la décision

1,279 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: M 24-22.025

Demandeur(s)
: la société Atropas

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: la société La vie est si belle

Avocat(s)
: Me Haas

Ordonnance
: 60710

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Atropas, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 1], a formé un pourvoi le 3 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société
La vie est si belle, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 2].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er avril 2025, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant au nom de la société Atropas, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Atropas de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 19 juin 2025

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