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Cass., 19 juin 2025, n° 23-20.417


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Date
19/06/2025
Numéro
23-20.417
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6853d95d5253664177a3e672

Texte de la décision

2,788 caractères

CIV. 3

CL6

COUR DE CASSATION


Décision du 19 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10339 F

Pourvoi n° T 23-20.417

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

1°/ M. [C] [W], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2],

3°/ la société Carlier, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 23-20.417 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [R] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [W] et de la société Carlier, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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