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Cass., 19 juin 2025, n° 24-11.197


Vérifier : Cass., 19 juin 2025, n° 24-11.197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24-11.197
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6853d9675253664177a3e680

Texte de la décision

2,436 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 19 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10332 F

Pourvoi n° S 24-11.197

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-11.197 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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