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Cass., 19 juin 2025, n° 24-14.989


Vérifier : Cass., 19 juin 2025, n° 24-14.989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24-14.989
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6853d96f5253664177a3e68c

Texte de la décision

2,896 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 19 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10326 F

Pourvoi n° P 24-14.989

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

1°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Galop sport France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 24-14.989 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Etimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Longueil invest, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [T], de la société Galop sport France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Etimmo et Longueil invest, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] et la société Galop sport France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et la société Galop sport France et les condamne à payer aux sociétés Etimmo et Longueil invest la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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