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Cass., 19 juin 2025, n° 24-12.197


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Date
19/06/2025
Numéro
24-12.197
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6853d9735253664177a3e692

Texte de la décision

3,520 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 19 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10323 F

Pourvoi n° D 24-12.197

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

M. [O] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-12.197 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 , chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à l'Office public de l'habitat Val du Loing habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société [Adresse 7] habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société RCF promotion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société HH notaires, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société civile professionnelle [P] et Huchette,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Mermoz habitat et RCF promotion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], Mme [D] et de la société HH notaires, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'Office public de l'habitat Val du Loing habitat, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à l'Office public de l'habitat Val du Loing habitat la somme de 1 500 euros, aux sociétés RCF promotion et [Adresse 7] habitat la somme globale de 1 500 euros, à la société HH notaires et M. [P] la somme globale de 1 500 euros et à Mme [D] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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