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Cass., 19 juin 2025, n° 23-23.729


Vérifier : Cass., 19 juin 2025, n° 23-23.729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
23-23.729
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6853d99e5253664177a3e6cc

Texte de la décision

2,529 caractères

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION


Décision du 19 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10694 F

Pourvoi n° T 23-23.729

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

Mme [V] [I], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-23.729 contre l'ordonnance n° RG : 23/00423 rendue le 7 décembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Reims (contentieux des taxes), dans le litige l'opposant à Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [I], épouse [R], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [Y], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I], épouse [R], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et M. Martin, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et le greffier, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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