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Cass., 19 juin 2025, n° 23-23.184


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Date
19/06/2025
Numéro
23-23.184
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6853d9a35253664177a3e6d4

Texte de la décision

3,260 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Décision du 19 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président

Décision n° 10690 F

Pourvoi n° A 23-23.184

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-23.184 contre l'arrêt rendu le 21 août 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupama - caisse locale d'assurance mutuelle agricole du Pacifique, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Générali Pacifique NC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Groupama - caisse locale d'assurance mutuelle agricole du Pacifique, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Générali Pacifique NC, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X].

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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