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Cass., 19 juin 2025, n° 24-17.761


Vérifier : Cass., 19 juin 2025, n° 24-17.761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24-17.761
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6853d9ed5253664177a3e74a

Texte de la décision

1,761 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : B 24-17.761
Demandeur : Mme [D] divorcée [U]
Défendeur : M. [U]
Requête n° : 1123/24
Ordonnance n° : 90541 du 19 juin 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [F] [U], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [Z] [D] divorcée [U], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,

Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 29 octobre 2024 par laquelle M. [F] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 juillet 2024 par Mme [Z] [D] divorcée [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 24-17.761 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue.

Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 19 juin 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux

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