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TJ 97411, 5 juin 2025, RG 25/00058


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00058
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
68543da1f58c06bf600cfb15

Texte de la décision

5,347 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00058 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7SH

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 05 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. LA SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [C] (Chargée de contentieux)

DÉFENDEUR(S) :

Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 06 Mars 2025

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 7] (SHLMR) a donné à bail à Madame [M] [O], selon contrat de location en date du 17 juin 2019, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 416,10 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [M] [O], pour la somme en principal de 1.552,88 euros correspondant à des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 13 janvier 2025, la SHLMR a fait citer Madame [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Madame [M] [O],
- condamner Madame [M] [O] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.766,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
- condamner Madame [M] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 452,72 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux,
-condamner Madame [M] [O] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [M] [O] aux dépens.
A l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 4.028,98 euros.
Madame [M] [O], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer.
Elle déclare 1.000 euros de ressources mensuelles, 600 euros de charges mensuelles et s’engage à verser 110 euros par mois pour apurer l’arriéré locatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’état dans le département au moins deux mois avant l’audience.

En outre, aux termes de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine étant réputée constituée, lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En espèce, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à la préfecture par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception du 15 janvier 2025, soit deux mois au moins avant l’audience du 6 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En revanche, la SHLMR ne respecte pas la condition posée par l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ayant été saisie le 17 décembre 2024 soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation effectuée le 13 janvier 2025.
L’action de la SHLMR est donc irrecevable.
En conséquence, il convient de débouter la SHLMR de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’assignation aux fins de constatation de la résiliation du bail conclu entre la SHLMR et Madame [M] [O], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au au [Adresse 2],
DEBOUTE la SHLMR de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SHLMR aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 5 juin 2025, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat à titre temporaire et Madame Marie-Anne BERTILLE adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE

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