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TJ 13001, 19 juin 2025, RG 21/02720


Vérifier : TJ 13001, 19 juin 2025, RG 21/02720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
21/02720
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
685450d7f58c06bf601330cf

Texte de la décision

31,164 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

19 Juin 2025

ROLE : N° RG 21/02720 - N° Portalis DBW2-W-B7F-K5WN

AFFAIRE :

[I] [J]

C/

[D] [Q]

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Virgile REYNAUD
SELARL ROSSI- LABORIE

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Virgile REYNAUD
SELARL ROSSI- LABORIE
service des expertises

N° 2025 CH GENERALISTE B

DEMANDEURS

Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Madame [X] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentés et plaidant par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [Q]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Madame [P] [Q]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

toud deux représentés et plaidant par Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

Mutuelle GENERATION,
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame MOLINA Paloma Auditrice de justice

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 27 Mars 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025, le délibéré a été prorogé au 19 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, mixte,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant avoir été victimes d'une agression physique commise le 7 décembre 2018 à [Localité 4] de la part de M. [T] [Q], M. [I] [J] et son épouse Mme [X] [B], agissant tant en son nom personnel qu'en celui de leur fils mineur M. [R] [O], ont, par exploits des 5, 6, 7 et 9 juillet 2021, fait citer devant la présente juridiction M. [D] [Q] et Mme [P] [Q], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur, aux fins d'obtenir leur condamnation à indemniser leurs préjudices à déterminer par voie d'expertise judiciaire, ainsi que la CPAM des Bouches- du-Rhône et la mutuelle GENERATION aux fins de jugement commun.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2022, et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, les époux [J] demandent au tribunal, à titre personnel et également, s'agissant de Mme [J], en représentation de son fils [R] [O], de:
- rejeter toutes les demandes adverses
- juger que M. [T] [Q] a commis une faute civile au sens des articles 1240 et 1242 du code civil ayant directement causé un préjudice à M. [R] [O]
- juger que M. [T] [Q] a commis une faute civile au sens des articles 1240 et 1242 du code civil ayant directement causé un préjudice à M. [I] [J]
- juger que M. [T] [Q] a commis une faute civile au sens des articles 1240 et 1242 du code civil ayant directement causé un préjudice à Mme [X] [B]
- condamner M. [D] [Q] et Mme [P] [Q], es qualité de représentants légaux de M. [T] [Q], à payer à chaque victime la somme provisionnelle de 3 000 euros
- les condamner également à communiquer les coordonnées de leur assureur de responsabilité civile ainsi que tous documents contractuels relative à ladite assurance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
- ordonner une expertise judiciaire médicale de chaque victime
- condamner solidairement M. [D] [Q] et Mme [P] [Q], es qualité de représentants légaux de M. [T] [Q], à payer à chacun la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.

Par jugement prononcé le 09/02/2023 la juridiction relevait dans sa motivation que :

Selon l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

Selon une jurisprudence constante, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil recouvre ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge pénal soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action pénale et de l'action civile, soit quant à la participation du prévenu au même fait.

En l'espèce, force est de constater que, pour une raison qui échappe au tribunal, les parties s'accordent sur le fait qu'aux termes de la décision rendue par le tribunal pour enfants d'Aix-en- Provence le 23 novembre 2021 M. [T] [Q] a été relaxé des faits de violences sur Mme [B] et sur M. [J].

Dès lors la juridiction invitait les parties à faire des observations sur l'existence éventuelle d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 23 janvier 2021 par le tribunal pour enfants d'Aix-en- Provence et ordonnait la réouverture des débats.

En leurs dernières conclusions du 14 juin 2024 les requérants sollicitent:
- Recevoir Monsieur [R] [O] en son intervention volontaire
- Juger que [T] [Q] a commis une faute civile ayant directement causé un préjudice à [R] [O].
- Juger que [T] [Q] a commis une faute civile ayant directement causé un préjudice à Monsieur [I] [J].
- Juger que [T] [Q] a commis une faute civile ayant directement causé un préjudice à Madame [X] [B].
- Condamner Monsieur [D] [Q] et Madame [P] [Q] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [Q] à payer à Monsieur [R] [O] la somme provisionnelle de 3.000 €.
-Condamner Monsieur [D] [Q] et Madame [P] [Q] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [Q] seront condamnés à payer à Monsieur [I] [J] la somme provisionnelle de 3.000 €.
- Condamner Monsieur et Madame [Q] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [Q] seront condamnés à payer à Madame [X] [B] la somme provisionnelle de 3.000 €.

Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- Condamner Monsieur et Madame [Q] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [Q] à communiquer aux requérants les coordonnées de leur assureur responsabilité civile ainsi que tous les documents contractuels relatifs à leur assurance responsabilité civile couvrant les faits du 7 décembre 2018 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir

- Nommer tel expert qu’il plaira afin d’examiner :
-[R] [O]
-[I] [J]
-[X] [B]

Ils soutiennent que, quelle que soit la décision pénale prononcée, notamment à l’égard de Madame [B], [T] [H] a commis une faute civile sur chacun d’eux alors qu’il était mineur de sorte que ses parents doivent être condamnés à réparer leurs préjudices respectifs tel qu’il ressortira des expertises médicales.
Subsidiairement ils sollicitent la somme de 10.000 € toutes causes de préjudices confondus.
Dans tous les cas ils réclament 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .

En réplique, par écritures notifiées le 05/12/2023 Monsieur et Madame [Q] concluent ainsi:
A titre liminaire,
- DÉCLARER Madame et Monsieur [J] irrecevables en leurs demandes, en application des articles 32 et 122 du Code de procédure civile ;
A titre principal,
- JUGER que Madame [J] et Monsieur [J] n’apportent pas d’élément de preuve à l’appui des faits qu’ils invoquent au soutien de leurs prétentions ;
- PRONONCER dès lors la mise hors de cause de Monsieur et Madame [Q], pris en leur qualité de représentant légal de [T] [Q] ;
Par conséquent,
- REJETER les demandes de provision et d’expertise formées par les époux [J] à l’encontre de Monsieur et Madame [Q], pris en leur qualité de représentant légal de [T] [Q] ;
A titre subsidiaire et sans aucune reconnaissance de responsabilité, si le Tribunal devait retenir un quelconque droit à indemnisation d’[R] [O],
- DONNER ACTE à Monsieur et Madame [Q], pris en leur qualité de représentant légal de [T] [Q] de leurs plus expresses protestations et réserves qu’ils formulent sur la mesure d’instruction sollicitée par Madame et Monsieur [J], sur leur fil [R] [O].
Enfin, en tout état de cause ils sollicitent 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM et la mutuelle Génération ne sont pas constituées, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.

La procédure était clôturée par ordonnance du juge de la mise en état avec effet différé au 20 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur l’irrecevabilité soulevée:

Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En l’espèce les défendeurs concluent à la fin de non recevoir de l’action diligentée à leur encontre tirée de l’absence de qualité à agir des époux [J]. Toutefois en vertu des dispositions précitées les époux [Q] ne sont plus recevables à soulever cette fin de non recevoir laquelle n’a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

De surcroît il sera rappelé que Monsieur [R] [O] intervient volontairement à la procédure, par conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024. De sorte que la fin de non recevoir n’aurait pu prospérer, la demande ayant été régularisée en cours de procédure par les requérants.

Enfin, s’agissant de la recevabilité de l’action des demandeurs à l’encontre des époux [Q] es qualités de représentants légaux de [T] [Q], celle-ci n’aurait pu être non plus accueillie dès lors que la responsabilité civile des père et mère s’apprécie au jour du fait dommageable, alors que [T] [Q] était mineur et relevait ainsi de la responsabilité de ses parents sur le plan civil.

- Sur le droit à indemnisation de Madame [B]:

Selon l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

Selon une jurisprudence constante, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil recouvre ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge pénal soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action pénale et de l'action civile, soit quant à la participation du prévenu au même fait.

La relaxe du chef d’un délit intentionnel n’empêche pas le juge civil de reconnaître une faute d’imprudence à la charge de l’auteur du dommage ; l’absence même d’intention frauduleuse constatée par le juge pénal n’interdit pas au juge civil de prendre en considération la matérialité des faits reprochés pour caractériser une faute lourde à la charge de leur auteur.

En l’espèce [T] [Q] a été relaxé des faits de violences volontaires à l’encontre de Madame [B] et cette décision est devenue définitive.

Dès lors la présente juridiction saisie de faits concernant Madame [B] et qui aurait été commis par [T] [Q] doit tirer toutes conséquences de cette relaxe, de sorte qu’il appartient à la demanderesse de démontrer l’existence d’une faute civile alors que la faute intentionnelle n’a pas été retenue par le juge pénal. Elle ne peut solliciter ici la révision de la décision pénale devenue définitive et dont elle n’a pas fait appel, en visant les mêmes éléments que ceux qu’a pu écarter la juridiction des mineurs qui a relaxé Monsieur [Q] en jugeant qu’il n’avait commis nulle violence sur Madame [B].

Il s’ensuit que la demande formée par cette dernière, qui ne justifie d’aucune autre faute commise sur sa personne, qui ne serait pas une faute intentionnelle, et qui n’a pas formé appel contre la décision de relaxe, ne saurait prospérer au civil en l’état.

La responsabilité de Monsieur [Q] à l’égard de Madame [B] ne peut être retenue et la demande de cette dernière sera donc rejetée.

- Sur le droit à indemnisation de Messieurs [R] [O] et [I] [J]:

Il résulte de la décision prononcée par le tribunal pour enfants d'Aix-en-Provence le 23 novembre 2021, dont il est constant qu'elle est désormais définitive, que :
- M. [T] [Q] a été condamné pour des faits de violences n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à 8 jours, en l'espèce 2 jours, sur la personne de M. [I] [J] ; ce dernier a ainsi vu sa constitution de partie civile, formée en son nom propre, déclarée recevable et M. [Q] a été déclaré entièrement responsable de son préjudice et condamné, in solidum avec ses représentants légaux, à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral
- M. [T] [Q] a été condamné pour des faits de violences n'ayant pas d'entraîné d'ITT sur la personne de M. [R] [O], mineur de 15 ans ; ce dernier a ainsi vu sa constitution de partie civile, formée par la représentation de ses parents, déclarée recevable et M. [Q] a été déclaré entièrement responsable de son préjudice et condamné, in solidum avec ses représentants légaux, à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Désormais Messieurs [R] [O] et [I] [J] sollicitent que soit ordonnée leur expertise médicale aux fins d’évaluation et de réparation de leurs préjudices corporels résultant de l’agression dont ils ont été victimes.

Il résulte du certificat médical établi par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 5] le 7 décembre 2018 que Monsieur [J] a présenté suite à ces faits un déficit de mobilisation de l’épaule gauche, de multiples oedèmes sur la voute crânienne, un oedème en regard de l’arcade zygomatique, et des dermabrasions.

Il apparaît donc que ses blessures sont significatives et qu’il a nécessairement subi un préjudice corporel, qu’il convient de faire examiner par voie d’expertise. Les éléments médicaux produits justifient en outre l’allocation d’une provision de 1000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.

S’agissant en revanche de [R] [O], le certificat médical établi par le même service précise que si le patient indique avoir reçu un coup de poing au niveau de la tempe gauche et ressentir une douleur à la palpation, nulle lésion visible n’était relevée et aucune incapacité temporaire. Le requérant n’établit pas non plus avoir fait l’objet de soins ou d’un suivi médical dans les suites de l’agression, et n’évoque pas non plus de trouble psychique en résultant, de sorte que l’expertise médicale apparaît sans objet, alors même qu’il convient de rappeler qu’il a déjà été indemnisé du préjudice moral résultant de l’agression dont il a été victime. Ses demandes seront donc rejetées.

- Sur la demande de communication sous astreinte:

Les requérants sollicitent communication des coordonnées de l’assureur de responsabilité civile des époux [Q], alors même que ces derniers ont produit aux débats une attestation émanant de AXA FRANCE IARD dont il semble résulter que cette dernière était l’assureur responsabilité civile des parents de [T] [Q] au moment des faits, de sorte qu’il convient de considérer que les requis ont déféré aux demandes sur ce point.

La demande sous astreinte sera rejetée.

- Sur les autres demandes:

L’ensemble des autres demandes formulées par Monsieur [J] sera réservé dans l’attente de l’expertise.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire prononcée en premier ressort:

REJETTE les fins de non recevoir ;

ACCUEILLE l’intervention volontaire de [R] [O] ;

DÉBOUTE Madame [X] [B] épouse [J] de ses demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [O] de ses demandes ;

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de [I] [J], ORDONNE une expertise médicale et COMMET pour y procéder :

Docteur [L] [V] [G] [F]
CHU de [Localité 2] Hôpital de [I] [Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :

* convoquer [I] [J] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix, et dans le respect du principe de la contradiction,

* se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,

* procéder à l'examen du demandeur

3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;

4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution;

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;

8. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences;

9. Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
-au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur etla part imputable au fait dommageable;
-Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
-la réalité des lésions initiales,
-la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
-l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
-et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur;

Évaluation médico-légale

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;

14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle aété nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;

17. Chiffrer, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;

18. a) Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles;
b) Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France;
c) Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile;

19. Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement ; Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience;

20. a) Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l’affirmative, dans quelle structure;

b) En cas de possibilité de retour à domicile,
-dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…),
-décrireles gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art,
-préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne;

21. Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux,hospitalisation, appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains;

Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles;

22. Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice;

23. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit;

24. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;

25. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);

26. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;

Plus précisément procéder à un examen clinique détaillée s’agissant de la perte auditive et des dépenses de santé futures éventuelles,

DI T que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE, service du contrôle des expertises, dans les SIX MOIS de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;

DIT que préalablement, et au plus tard six semaines avant ce délai l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport auquel celles-ci pourront répondre dans les quatre semaines à peine d’irrecevabilité des dires, qui seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin ;

DIT que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1.200 euros HT la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [I] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce, dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent jugement ;

DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du tribunal par [I] [J] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Q] et Madame [P] [Q] à verser à Monsieur [I] [J] la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

REJETTE la demande de condamnation sous astreinte ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la chambre généraliste B du 06/10/2025 à 9h,

RESERVE les dépens et les autres demandes formées par Monsieur [J] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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