TJ 69123, 4 juin 2025, RG 20/01801
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Juin 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 12 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Juin 2025 par le même magistrat
Monsieur [S] [Z] C/ S.A.R.L. [3] es qualité de mandataire liquidateur de la Société [5]
N° RG 20/01801 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VGOV
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 493
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [3] es qualité de mandataire liquidateur de la Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 248
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [Z] ; S.A.R.L. [3] es qualité de mandataire liquidateur de la Société [5] ; CPAM DU RHONE ; Me Pascale DRAI-ATTAL, vestiaire : 248 ; Me Philippe PERRET-BESSIERE, vestiaire : 493
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[S] [Z] ; Me Philippe PERRET-BESSIERE, vestiaire : 493
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Z] a été embauché par la société [5] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 1998 en qualité de façadier compagnon.
Le 26 octobre 2010, la société [5] a déclaré un accident du travail survenu au préjudice de celui-ci le 26 octobre 2010 à 9h00, décrit en ces termes : « la victime descendait d’une échelle qui a glissé ».
Le certificat médical initial établi le 26 octobre 2010 décrit les lésions suivantes « pied droit : fracture fermée du calcanéum ».
Le 18 novembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 décembre 2020, puis en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal du 30 novembre 2021, désignant la SELARL [3] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 4 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Jugé que l’accident du travail dont monsieur [S] [Z] a été victime le 26 octobre 2010 est imputable à la faute inexcusable de la société [5] ;Ordonné la majoration de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au taux maximum ;Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [H] [E] ;Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance, directement auprès de l’employeur ou de son assureur, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise ;Ordonné l’exécution provisoire ;Réservé les dépens ;Condamné la SELARL [3] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] à payer à monsieur [S] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [H] [E] a établi son rapport d’expertise le 10 mai 2024.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Incapacité totale de travail : du 26 octobre 2010 au 31 décembre 2010 ;Déficit fonctionnel temporaire total : Du 1er novembre 2010 au 4 novembre 2010 ;Du 17 janvier 2012 au 21 janvier 2012 ; Du 5 février 2013 au 11 février 2013 ; Du 28 octobre 2014 au 31 octobre 2014 ; Le 20 avril 2016 ; Le 22 avril 2016 ; Le 27 avril 2016 ; Le 26 octobre 2016 ; Le 11 mai 2021 ; Le 10 août 2021 ; Le 8 juillet 2022 ; Le 24 janvier 2023 ; Du 5 septembre 2023 au 29 septembre 2023 ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel :50% du 26 octobre 2010 au 29 septembre 2023 hors périodes d’hospitalisation ;
Assistance par une tierce personne : 2 heures par jour :Du 26 octobre 2010 au 31 octobre 2010 ;Du 5 novembre 2010 au 5 février 2011 ; Du 22 janvier 2012 au 12 avril 2012 ; Du 12 février 2013 au 19 mars 2013 ;Du 25 janvier 2023 au 12 mars 2023 ;1 heure par jour : Du 6 février 2011 au 16 janvier 2012 ; Du 13 avril 2012 au 4 février 2013 ; Du 20 mars 2013 au 27 octobre 2014 ; Du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2016 ; 4 heures par semaine :Du 1er janvier 2017 au 23 janvier 2023 ;
A titre viager, l’état de santé de la victime nécessite une assistance tierce personne de 4 heures par semaine pour la réalisation de gros travaux ménagers et des courses.
Aménagement du logement et de véhicule : Caractérisé par la nécessité de bénéficier d’un véhicule avec boite automatique et pédale inversée ; ainsi qu’une douche à l’italienne au niveau de la salle de bains ;
Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle : la victime a perdu une chance de promotion professionnelle du fait de son accident, en effet elle a été déclarée inapte à son poste puis licenciée du fait de son handicap ;
Souffrances endurées : 5,5 /7 ;
Préjudice esthétique : Temporaire : 3/7 ; Permanent : 3/7 ;
Préjudice d’agrément caractérisé par une gêne dans l’activité sportive ;Préjudice sexuel : la victime allègue une baisse de libido ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel.Déficit fonctionnel permanent : 40%
Aux termes de ses conclusions après expertise récapitulatives n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 12 mars 2025, monsieur [S] [Z] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
1 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;59 387,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 45 900 euros au titre de la tierce personne jusqu’au 31 décembre 2016 ; 110 114,50 euros au titre de la tierce personne à compter du 1er janvier 2017 ; 2021,30 euros au titre de l’aménagement de véhicule ; 5 055 euros au titre de l’aménagement de la salle de bains ; 15 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle ; 35 000 euros au titre des souffrances endurées ; 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 108 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 1080 euros au titre des honoraires du médecin conseil ;
Il demande enfin que la SELARL [3] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [5] soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du12 mars 2025, la SELARL [3] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [5], demande au tribunal de débouter monsieur [S] [Z] de ses demandes formulées au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément et à défaut, de les réduire à de plus justes proportions, tout comme les demandes formulées au titre de l’assistance tierce personne et des aménagements effectués. En tout état de cause, elle demande au tribunal de la mettre hors de cause de la présente instance.
Aux termes de ses observations développées oralement lors de l’audience du 12 mars 2025, la CPAM du Rhône s’en rapporte aux conclusions de la société [5]. Elle indique cependant s’interroger sur l’évaluation faite par l’expert du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance tierce personne au-delà de la date de consolidation, fixée au 31 décembre 2016.
A l’issue des débats, la CPAM du Rhône a été autorisée par le tribunal à produire une note en délibéré sur ce point.
Par courrier du 14 mars 2025, elle demande au tribunal de limiter la période d’indemnisation de ces deux postes de préjudice à la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 31 décembre 2016. Elle précise que la tierce personne après consolidation est déjà couverte par le Livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à indemnisation complémentaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de mise hors de cause du liquidateur judiciaire
Selon l’article R.643-18 du code de commerce, le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur et, le cas échéant, désigne à nouveau le liquidateur afin de poursuivre les instances en cours et répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque la clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Selon l’article R.643-19 du code de commerce, dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte-rendu de fin de mission.
Il résulte de ces dispositions que la mission du liquidateur judiciaire désigné aux termes du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire prend fin à la clôture de ladite procédure.
En l’espèce, la SELARL [3] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 30 novembre 2021.
Elle ne fait état d’aucun jugement de clôture de la liquidation judiciaire, mettant fin à sa mission.
Elle ne saurait donc solliciter sa mise hors de cause de la présente instance.
Par conséquent cette demande sera rejetée.
2. Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [S] [Z]
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [S] [Z], né le 21 décembre 1960, était âgé de 49 ans au jour de l’accident survenu le 26 octobre 2010.
Aux termes de son rapport, le docteur [H] [E] indique que l’accident du travail a entraîné une fracture comminutive du calcanéum droite traitée chirurgicalement et une rupture complète du tendon sus-épineux opérée.
Après consolidation fixée par la CPAM du Rhône au 31 décembre 2016, l’expert indique que monsieur [S] [Z] conserve pour séquelles une raideur de la cheville droite avec douleurs ; des douleurs au pied droit à la marche prolongée et sur des terrains accidentés ; il décrit également des difficultés d’élévation du bras droit lors du port d’objets lourds et à la réalisation de gestes répétitifs.
Sur la date de consolidation
Le tribunal constate que, dans son rapport d’expertise, le docteur [H] [E] n’a pas tenu compte de la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la CPAM du Rhône au 31 décembre 2016 dans l’évaluation des préjudices temporaires (avant consolidation) et permanents (après consolidation).
En l’absence de recours formé par l’assuré pour contester la date de consolidation fixée par la caisse primaire, le tribunal liquidera les préjudices temporaires et permanents de monsieur [S] [Z] en retenant une date de consolidation au 31 décembre 2016.
Sur les frais divers
Les frais et honoraires engagés par la victime afin d’être assistée d’un médecin lors des opérations d’expertise ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale et doivent donc être indemnisés, dès lors qu’ils sont la conséquence directe du risque professionnel survenu par la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [S] [Z] justifie de la note d’honoraires dont il s’est acquitté auprès du docteur [L] [O] afin d’être assisté par celui-ci au cours des opérations d’expertise (pièce n° 7 du demandeur).
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 1 080 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, et en tenant compte de la date de consolidation fixée au 31 décembre 2016, le docteur [H] [E] a retenu :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total :
Du 1er novembre 2010 au 4 novembre 2010 ;Du 17 janvier 2012 au 21 janvier 2012 ; Du 5 février 2013 au 11 février 2013 ; Du 28 octobre 2014 au 31 octobre 2014 ; Le 20 avril 2016 ; Le 22 avril 2016 ; Le 27 avril 2016 ; Le 26 octobre 2016 ;
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel :
50% du 26 octobre 2010 au 31 décembre 2016, hors périodes d’hospitalisation ;
Le déficit fonctionnel postérieur à la date de consolidation sera indemnisé séparément au titre du déficit fonctionnel permanent (voir infa).
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [S] [Z] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 25 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
24 jours correspondant à la période d’incapacité temporaire totale entre le 1er novembre 2010 et le 26 octobre 2016 ;
24 jours x 25 € = 600 euros.
2 137 jours correspondant à la période du 26 octobre 2010 au 31 décembre 2016, hors périodes d’hospitalisation ;
2 137 jours x 25 € x 50 % = 26 712,50 euros.
Soit au total la somme de 27 312,50 euros sur l’ensemble de la période de déficit fonctionnel temporaire indemnisable.
Sur les frais d'assistance par une tierce personne
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010 – 8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même partiellement ou sous conditions, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, l’assistance par une tierce personne à titre temporaire, c’est-à-dire avant consolidation, n’est pas couverte au titre du livre IV et peut donc être indemnisée à titre complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
En revanche, s’agissant de la tierce personne après consolidation, l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que « La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 ».
Ainsi, au-delà de la date de consolidation, l’assistance par une tierce personne est couverte au titre du livre IV, sous certaines modalités fixées par décret. Elle ne peut donc faire l’objet d’une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur, y compris lorsque l’assuré ne remplit pas les conditions règlementaires fixées.
En l’espèce, l'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister monsieur [S] [Z], scindant les périodes en fonction de ses besoins, y compris au-delà de la consolidation fixée au 31 décembre 2016.
Seules les périodes antérieures à la consolidation seront indemnisées à titre complémentaire.
Entre l’accident et la date de consolidation, l’expert a retenu les besoins suivants :
2 heures par jour :
Du 26 octobre au 31 octobre 2010 : 6 jours ;Du 5 novembre 2010 au 5 février 2011 : 93 jours ; Du 22 janvier 2012 au 12 avril 2012 : 82 jours ; Du 12 février 2013 au 19 mars 2013 : 36 jours ;
Une heure par jour :
Du 6 février 2011 au 16 janvier 2012 : 345 jours ; Du 13 avril 2012 au 4 février 2013 :298 jours ; Du 20 mars 2013 au 27 octobre 2014 : 587 jours ; Du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2016 : 792 jours ;
Soit au total : 2 456 heures.
Hormis le débat sur l’indemnisation de la période post-consolidation, les périodes et les besoins retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, tenant compte de l’incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et alloue en conséquence à monsieur [S] [Z] la somme totale de 49 120 euros (2 456 heures x 20 euros) pour l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne avant consolidation.
Sur les frais de logement adapté
Les frais de logement adaptés constituent un poste de préjudice non couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale dont l’assuré victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur peut solliciter indemnisation.
En l’espèce, le docteur [H] [E] a retenu la nécessité d’adapter la salle de bains avec l’installation d’une douche à l’italienne et l’assuré présente un devis d’aménagement de sa salle de bains pour un montant de 5 055 euros (pièce n°4 du demandeur).
Il est précisé que le principe de libre disposition, par la victime, de l’indemnité due par le responsable du dommage fait obstacle à ce que le tribunal exige la production de factures acquittées et vérifie l’affectation effective des sommes allouées aux aménagements préconisés par l’expert.
Il y a donc lieu d’indemniser monsieur [S] [Z] à hauteur de 5 055 euros au titre des frais d’aménagement de son logement, conformément au devis présenté.
Sur les frais d’aménagement de véhicule
L’indemnisation des frais d’aménagements de véhicule est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible.
Il doit également être tenu compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [H] [E] retient une nécessité d’adaptation du véhicule afin que celui-ci soit muni d’une « boite automatique et d’une pédale inversée ».
Monsieur [S] [Z] fournit à ce titre un devis relatif à la mise en place d’une pédale inversée pour un montant de 1 121,30 euros (pièce n° 7).
Monsieur [S] [Z] soutient également que le surcoût d’un véhicule automatique est d’environ 900 euros sur la foi de plusieurs devis comparant le même modèle de véhicule.
Il sera par conséquent alloué à monsieur [S] [Z] 2 021,30 euros au titre des frais d’aménagements de véhicule.
Sur le préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l’accident.
En l’espèce, il est établi que monsieur [S] [Z] présente une contre-indication au travail de compagnon façadier ces contre-indications compatible avec les séquelles constatées, à l’origine de la décision d’inaptitude prise par le médecin du travail, dont une copie est versée aux débats. Le demandeur n’a ainsi pas pu poursuivre la profession de compagnon façadier pour laquelle il était qualifié.
Pour autant, monsieur [S] [Z] ne démontre pas qu'il subit un préjudice professionnel spécifique caractérisé par la privation d’une promotion professionnelle qui lui était acquise au moment de l’accident ou, à tout le moins pour laquelle il était sérieusement pressenti compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles.
Il ne justifie pas non plus qu’il avait prévu de s’engager dans une formation qualifiante de nature à lui permettre d’accéder à une promotion professionnelle certaine, dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident de travail.
Les répercussions ainsi exposées de l’accident sur la trajectoire professionnelle du requérant, si elles sont confirmées par l’expert et parfaitement comprises par le tribunal, relèvent en réalité de l’incidence professionnelle, qui est un poste de préjudice déjà indemnisé forfaitairement par la rente majorée d’accident du travail servie par la caisse primaire d'assurance maladie à compter de la date de consolidation.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre de la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ne pourra qu’être rejetée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 5,5 /7, tenant compte notamment des lésions initiales ayant généré plusieurs opérations chirurgicales et des soins consécutifs caractérisés, notamment, par de multiples infiltrations.
La consolidation est intervenue plus de six ans après l’accident, la période de convalescence ayant été particulièrement longue.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 35 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire subi de l’accident à la date de consolidation, soit durant plus de six ans, a été évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 7, caractérisé par « l’immobilisation par attelle et des cicatrices suite aux plusieurs interventions chirurgicales ».
Les éléments médicaux relevés lors de l’expertise permettent effectivement de caractériser l’existence d’un préjudice esthétique temporaire induit notamment par le port d’une gouttière plâtrée, sans appui jusqu’à l’opération du 2 novembre 2010 ; le port d’une botte en résine pendant trois mois suivant l’opération du 2 novembre 2010 ; le port d’une botte en résine de marche à porter pendant six semaines suite à l’opération du 18 janvier 2012 avec port d’une canne ; ainsi que l’ensemble des pansements rendus nécessaires à la suite des multiples opérations.
En conséquence, le préjudice esthétique temporaire, sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 7, caractérisé par la présence de trois cicatrices sur la cheville droite de 3 cm à 8 cm ; des cicatrices sur la région iliaque droite de 4 cm de longueur et 1 de largeur ; et de l’épaule droite, qui est une partie du corps particulièrement exposée à la vue des tiers et en tout état de cause visible.
Ce préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 7 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu’elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen.
En l’espèce, monsieur [S] [Z] fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait le football et la pétanque et que du fait de son état, il ne peut plus s’adonner à ces activités.
Le docteur [H] [E] confirme que les séquelles décrites sont de nature à contre-indiquer les activités de loisir déclarées par le demandeur.
A cet égard, monsieur [S] [Z] verse aux débats deux déclarations attestant de sa qualité de membre d’une équipe de football interentreprise, ainsi que d’une association de club de pétanque de 2005 à 2010.
Il n'est pas contestable que du fait de ses séquelles, monsieur [S] [Z] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions ces activités spécifiques de loisir.
Compte tenu de son âge, il sera alloué à monsieur [S] [Z] une somme de 3 000 euros de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, le docteur [H] [E] retient un déficit fonctionnel permanent de 40 % tenant compte de raideur et de douleurs séquellaires au niveau de la cheville droite, au niveau de l’épaule chez un droitier avec déficit fonctionnel dans les moments d’élévation antérieur latérale ainsi que les mouvements de rotations.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé à hauteur de 108 000 euros.
3. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui assure en outre l’avance des frais d’expertise et des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [S] [Z], pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [5] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
4. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de la société [5], représentée par son liquidateur [3].
En outre, l’équité commande d’allouer à monsieur [S] [Z] une indemnité de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme devant être inscrite au passif de la société [5], en liquidation judiciaire.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 4 juillet 2023,
Vu le rapport d’expertise du docteur [H] [E] du 10 mai 2024,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SELARL [3], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] ;
DEBOUTE monsieur [S] [Z] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
FIXE le montant des indemnités revenant à monsieur [S] [Z] aux sommes suivantes :
1 080 euros au titre des frais divers ; 27 312,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;49 120 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;5 055 euros au titre de l’adaptation du logement ; 2 021,30 euros au titre de l’aménagement du véhicule ; 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;108 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Soit un total à régler de 240 588,80 euros.
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de la majoration de la rente, des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d'expertise et qu'elle dispose du droit d'en recouvrer le montant auprès de la SELARL [3] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], dans les limites tenant à l'application du taux de 15 % concernant la majoration de la rente et sous réserve de déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] ;
MET les dépens à la charge de la société [5], représentée par SELARL [3] ès qualité de liquidateur judiciaire ;
ALLOUE à monsieur [S] [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement s’agissant de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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