TJ 69123, 16 juin 2025, RG 24/01951
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01951 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3MK
AFFAIRE : SDC [Adresse 3] C/ SAS FONCIA SAINT LOUIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] sis au [Adresse 3] à [Localité 4]
Pris en la personne de son syndic en exercice LA REGIE FRANCHET ET CIE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS FONCIA SAINT LOUIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2025 - Délibéré au 16 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON - 1811 (grosse + expédition)
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704 (epédition)
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], situé à [Adresse 3], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 octobre 2024 la société Foncia Saint-Louis pour lui voir ordonner de lui transmettre l’ensemble des documents et archives en sa possesion concernant cette copropriété, ainsi que l’état des comptes des copropriétaires et celui du syndicat des copropriétaires après apurement et clôture, et plus précisément les procès-verbaux des assemblées générales 2021, 2022 et 2023, les plans de l’immeuble et l’ensemble de la comptabilité sur des dix dernières années, lui voir ordonner de lui rembourser la somme de 2987,29 euros correspondant à des sommes indûment engagées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024, la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Foncia Saint-Louis a été syndic de cet immeuble depuis l’origine de la copropriété puisque la société Foncia a repris le Régie Saint-Louis. L’assemblée générale des copropriétaires du 8 février 2024 a mis fin à son mandat et désigné la société Franchet et Cie en qualité de nouveau syndic. Malgré ses demandes, la société Foncia Saint-Louis n’a pas communiqué l’ensemble des documents et archives du syndicat. En outre il est apparu qu’elle avait engagé des dépenses indues pour un montant total de 2987,29 euros pour le compte du syndicat, frais d’affranchissement, paiement des factures sans contrat correspondant ...
Il lui a été demandé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juillet 2024 de communiquer les archives et documents de la copropriété et de restituer les sommes indûment dépensées, en vain. La société Foncia Saint-Louis a engagé sa responsabilité de mandataire en application de l’article 1992 du Code Civil et doit payer les anomalies comptables relevées. La gestion du nouveau syndic a été perturbée ainsi que le bon fonctionnement de la copropriété en raison des reconstitutions à opérer de dossiers et pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires porte à 6000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
La remise de pièces le 11 mars 2024 était très partielle. La société Foncia Saint-Louis reconnaît qu’elle n’a pas transmis les procès-verbaux des assemblées générales antérieures à 2009 et les documents liés à la construction de l’immeuble. Ces documents sont indispensables à une bonne gestion de l’immeuble en cas de problème quelconque sur la structure de l’immeuble, de ses réseaux, ou de volonté d’entreprendre des travaux. La société Foncia Saint-Louis a manifestement vidé les locaux dédiés aux archives, ce qu’elle reconnaît à demi-mot le 5 avril 2024. Elle n’a pas non plus remis les procès-verbaux des assemblées générales de 2021 à 2023, qu’elle doit détenir, et doit être condamnée à les transmettre sous astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Foncia Saint-Louis sollicite le rejet des demandes et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a administré l’immeuble qu’à compter du 30 novembre 2020, date à laquelle la société Régie Saint-Louis a cédé l’intégralité de ses actions au Groupe Foncia, juqu’au non renouvellement de son mandat le 8 février 2024. Elle a le jour même transmis à la Régie Franchet les documents dématérialisés de l’immeuble, puis a remis les archives en sa possession le 11 mars 2024. Elle a ainsi communiqué toutes les pièces en sa possession et n’ pas pu répondre favorablement à la mise en demeure du 9 juillet 2024. La perturbation de la bonne gestion de la copropriété n’est pas démontrée.
SUR CE :
Ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires, l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 impose à l’ancien syndic de remettre au nouveau syndic dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses foncions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et la coordonnées de la banque, dans le délai d’un mois l’ensemble des documents et archives du syndicat et l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble, et dans le délai de deux mois l’état des comptes des copropriétaires et delui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Il convient de faire droit à la demande de communication sous astreinte des procès-verbaux des assemblées générales 2021, 2022 et 2023, des plans de l’immeuble et de l’ensemble de la comptabilité sur des dix dernières années, qui doivent nécessairement être en possession de l’ancien syndic, alors surtout qu’il ne peut prétendre n’avoir pas conservé les procès-verbaux des assemblées générales de la période de sa gestion.
Le syndicat des copropriétaires justifie du préjudice qu’il subit à hauteur de la somme de 2987,29 euros du fait des erreurs de comptabilité qui ont entraîné des frais indus pour le syndicat, pour des factures indues ou payées deux fois, et il convient donc de condamner la société Foncia Saint-Louis à lui payer cette somme à titre provisionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il convient, en outre de condamner la société Foncia Saint-Louis à lui payer la somme provisionnelle de 500 euros pour le préjudice occasionné du fait de sa résistance abusive à transmettre les documents et archives ainsi qu’il lui appartient et de la reconstituer à effectuer de ce fait par le nouveau syndic.
La société Foncia Saint-Louis, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Condamnons la société Foncia Saint-Louis à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] les procès-verbaux des assemblées générales 2021, 2022 et 2023, les plans de l’immeuble et l’ensemble de la comptabilité sur les dix dernières années, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
Condamnons la société Foncia Saint-Louis à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme provisionnelle de 2987,29 (deux mille neuf cent quatre-vingt-sept euros vingt-neuf cents) à titre de dommages-intérêts au titre des sommes indûment engagées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024.
Condamnons la société Foncia Saint-Louis à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme provisionnelle de 500 (cinq cents) euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamnons la société Foncia Saint-Louis aux dépens.
Condamnons la société Foncia Saint-Louis à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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