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TJ 75056, 19 juin 2025, RG 24/14077


Vérifier : TJ 75056, 19 juin 2025, RG 24/14077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/14077
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 3ème section
Type
other
Id
6854563cf58c06bf60133fc4

Texte de la décision

4,935 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

à
Me HASCOET

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/14077
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RN4

N° MINUTE : 8

Assignation du :
10 Septembre 2024

JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2025
DEMANDERESSE

S.A. CCF venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (HSBC CE), anciennement dénommée HSBC FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE

DÉFENDERESSE

Madame [Q] [P] NÉE [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

défaillante

Décision du 19 Juin 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/14077 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RN4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 03 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 19 Juin 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [P] née [L] a ouvert dans les livres de la SA CCF un compte courant suivant convention signée en date du 25 octobre 2019.

Elle a fait fonctionner son compte en ligne débitrice dès le mois de novembre 2022 en faisant un usage abusif de ses moyens de paiement.

La SA CCF a envoyé une mise en demeure prononçant la résiliation du contrat en date du 6 juillet 2024.

Madame [Q] [P] née [L] n'a pas régularisé la situation malgré des mises en demeure du 21 septembre 2023 et du 30 octobre 2023.

Par assignation en date du 10 septembre 2024, la SA CCF a attrait Madame [Q] [P] née [L] devant le tribunal judiciaire de Paris et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 14 999,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,50 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 30 octobre 2023 outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Q] [P] née [L] ne se présente pas ni personne pour elle.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions et des moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025 avec fixation à l'audience de juge unique du 3 avril 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

SUR CE

I. Sur la demande en paiement

En vertu de l'article 1134 du code civil, devenu 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1353 du même code ajoute qu'il appartient à celui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas présent, la SA CCF forme une demande en paiement au titre de solde débiteur de compte courant.

L'examen de la convention et des relevés de comptes produits par la SA CCF permet de déterminer que les sommes réclamées sont dues.

Madame [Q] [P] née [L] sera condamnée à payer à la SA CCF la somme en principal au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de 14 999,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,50 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 30 octobre
2023.

Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 30 octobre 2023.

En conséquence, Madame [Q] [P] née [L] sera condamnée à payer à la SA CCFles sommes réclamées selon les modalités définies au dispositif.

II. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant à l'instance, Madame [Q] [P] née [L] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Madame [Q] [P] née [L] qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SA CCF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [Q] [P] née [L] à payer à la SA CCF la somme en principal au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de 14 999,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,50 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 30 octobre 2023 ;

CONDAMNE Madame [Q] [P] née [L] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [Q] [P] née [L] à payer à la SA CCF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 19 Juin 2025.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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