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TJ 75056, 19 juin 2025, RG 25/00082


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00082
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
6854564ef58c06bf60134310

Texte de la décision

6,750 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 25/00082 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JWW

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 juin 2025
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic le Cabinet ROUMILHAC, exerçant sous le nom commercial Cabinet JOURDAN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049

DÉFENDEURS

Madame [D] [U] veuve [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (ISRAEL)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (92)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Monsieur [S] [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 4] (92)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [Q] [G] [T] [H]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 4] (92)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me CASSEL
Le :

Décision du 19 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00082 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JWW

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 15 mai 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 décembre 2024, publié le 23 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 2, sous le volume 2025 S numéro 20, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant aux consorts [H] (Madame [D] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [S] [C] [H], et Madame [Q] [H]) , situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 12 mars 2025 .

Par actes en date du 10 mars 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 15 mai 2025 aux fins de voir, à titre principal :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 25 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 19 851,08 €, intérêts arrêtés au 19 novembre 2024,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur le site Internet LICITOR,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,

Les débiteurs, régulièrement cités en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

Décision du 19 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00082 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JWW

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Les poursuites sont exercées en vertu des titres exécutoires qui suivent :
- un jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Paris, signifié le 4 octobre 2018 et devenu définitif ainsi qu'il résulte d'un certificat de non appel délivré le 12 novembre 2024
- un jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 27 mars 2024 et devenu définitif ainsi qu'il résulte d'un certificat de non appel délivré le 9 octobre 2024.

Sur le fondement de ces jugements , le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions desdits jugements .

En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à un montant de 19 851,08 €, intérêts arrêtés au 19 novembre 2024 .

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur le site Internet LICITOR, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 2 octobre 2025 à 14h00 ,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 19 851,08 €, intérêts arrêtés au 19 novembre 2024 ,

Désigne Me [E] [J] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [V] [K], pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site Internet LICITOR, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à Paris, le 19 juin 2025.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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