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TJ 75056, 19 juin 2025, RG 25/00239


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00239
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
68545650f58c06bf60134392

Texte de la décision

5,442 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [G] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie HERVE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/00239 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZRO

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet GECOTRA, nom commercial GROUPE LRDI VICTOR HUGO, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235

DÉFENDERESSE
Madame [G] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00239 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZRO

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [I] est propriétaire des lots n°101 et 145 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte du 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à PARIS(75019), représenté par son syndic en exercice le cabinet GECOTRA a fait assigner Mme [G] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
- sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2 294,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024,3 000 euros à titre de dommages et intérêts- la capitalisation des intérêts,
- sa condamnation à lui verser 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens.

À l'audience du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée, s'est désisté de sa demande principale en paiement de l'arriéré de charges et a maintenu ses autres demandes.

Mme [G] [I], bien que régulièrement assigné en étude, ne s'est pas présenté ni fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera examinée. Il sera rappelé à ce titre que l'abandon de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté à la différence du désistement de l'entière instance.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve qu'il a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les frais réglés par Mme [G] [I], par les dépens et par l’indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera toutefois limité, compte-tenu de l'absence de toute tentative préalable de conciliation qui aurait pu permettre d'éviter une procédure contentieuse, eu égard notamment au montant de l'arriéré de charges.

La réalité d'aucun autre préjudice n'est avérée. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.

La demande de capitalisation des intérêts est, dès lors, sans objet.

Sur les demandes accessoires

Mme [G] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner Mme [G] [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] ([Adresse 7]) représenté par son syndic le cabinet GECOTRA, de sa demande de dommages et intérêts,

DIT que la demande de capitalisation est, par conséquent, sans objet,

CONDAMNE Mme [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5]) représenté par son syndic le cabinet GECOTRA, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [G] [I] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La présidente

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