TJ 62041, 17 juin 2025, RG 25/00267
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ARRAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 25/00267 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4MW
N° minute :
Demande d'annulation d'un acte ou d'un paiement par la commission de surendettement
Débiteur(s) :
Mme [X] [P] [F]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Morgane LACIRE
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [X] [P] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ET
DÉFENDEUR(S) :
Association [11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.C.P. LAMOURETTE LEYS WATERLOT (REF 44.22.09.06169)
[Adresse 1]
[Localité 5]
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, statuant hors audience
EXPOSE DES FAITS
La Commission de Surendettement des Particuliers a déclaré recevable, par décision du , la demande de au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par décision du 2 janvier 2025, le juge de l'exécution chargé des saisies des rémunération du tribunal judiciaire d'Arras a ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations de , à la demande du créancier l'.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2025, la Commission a saisi la présente juridiction en annulation de paiements postérieurs à la date de recevabilité du dossier de au profit de l'.
Conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été invitées à présenter leurs observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties n'ont formulé aucune observation dans le délai légal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L 761-2 du Code de la consommation, « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5. ».
En l'espèce, si expose dans son courrier adressé à la commission de surendettement, avoir fait l'objet de saisies sur salaire en octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024 pour des montants respectifs de 327,68 euros, 538,11 euros et 332,85 euros, de telles opérations de saisie n'apparaissent nullement sur les bulletins de paie d'octobre à décembre 2024 de la débitrice, ni même sur les relevés de compte produits, à savoir ceux de septembre, novembre et décembre 2024.
Dès lors, en l'absence de preuve des paiements dont l'annulation est sollicitée, il y a lieu de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe,
REJETTE la demande d'annulation des paiements prétendument réalisés par au profit de l' ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la [10] avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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