TJ 11262, 17 juin 2025, RG 25/00193
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00193
N° Portalis DBWX-W-B7J-DKHK
MESURE D’INSTRUCTION N°25/139
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
[K] [I], S.A.S. FRS AUTO CONTROLE
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me BLANQUER
☒ Copie à
Me BLANQUER
☒ 2 copies service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 17 Juin 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Audience publique du 27 Mai 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE
A
Monsieur [K] [I], gérant et exerçant sous l’enseigne TOP AUTO 11
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
S.A.S. FRS AUTO CONTROLE, immatriculée au RCS de NARBONNE sous le n° 879 664 415, représentée par son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 27 Mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier de justice le 28 avril 2025 à la demande de [G] [Z] à [K] [I] et à la SAS FRS AUTO CONTROLE devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample développé des demandes et moyens des parties à l’assignation soutenue à l’audience.
XXX
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 10 juillet 2024, [G] [Z] a acquis auprès de monsieur [K] [I], inscrit sous le n°Siren 487 502 506 et exerçant sous l’enseigne « TOP AUTO 11 », un véhicule de marque RENAUT modèle KANGOO, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 3 700 euros.
Préalablement à la vente, un contrôle technique a été effectué par la SAS FRS AUTO CONTROLE, le 16 mai 2024, faisant état de plusieurs défaillances mineures concernant un ripage excessif, un système de projection des phares défectueux, un écart significatif entre les amortisseurs arrière droit et gauche, une détérioration des portes et poignées de portes ainsi qu’un garde-boue et dispositif antiprojection manquant ou mal fixé à l’avant-gauche.
Dès le lendemain de l’acquisition, monsieur [Z] indique avoir constaté la présence de « pate » autour du joint de culasse, d’où une fuite d’huile s’échappe, et avoir demandé immédiatement la résiliation de la vente au vendeur, ce que ce dernier refuse.
Le 15 juillet 2024, il fait faire une vidange du véhicule auprès du garage AD (SARL GARAGE MANCEAU), lequel constate, ainsi qu’il l’écrit sur la facture :
« Fuite huile joint de culasse Fuite huile boite à vitesse Soufflet cardan avant-gauche hors service Ressort commande boite à vitesse absent Rotule de direction à remplacer avant-gauche »
C’est ainsi que monsieur [Z] s’est rapproché de son assureur de protection juridique aux fins de diligenter une expertise amiable, qui aura lieu le 3 septembre 2024.
Il ressort du rapport du cabinet ALLIANCE EXPERTS en date du 8 novembre 2024, que le véhicule « est affecté de non-conformités et défauts antérieurs à la transaction rendant le véhicule impropre à la circulation. Par ailleurs, il est observé des défauts affectant l’usage du véhicule avec notamment un défaut sur le verrou de colonne de direction et une défaillance de la boite de vitesse sur laquelle il est relevé une malfaçon », de sorte que « la responsabilité du vendeur professionnel TOP AUTO 11 est engagée ». L’expert précise que la responsabilité du centre de contrôle technique FRS AUTO CONTROLE est conjointement engagée à celle du vendeur, dès lors que « ces défauts auraient dû faire l’objet d’une annotation sur le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente ».
Sur la base de ce rapport, il sera notamment demandé, par courrier recommandé du 4 septembre 2024, à monsieur [I], exerçant à l’enseigne TOP AUTO 11, l’annulation de la vente ainsi que le remboursement du prix et de l’ensemble des frais.
En l’absence de réponse, un courrier de relance lui sera adressé le 24 janvier 2025, restant lui aussi infructueux.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir entre les parties, monsieur [Z] s’estime fondé à saisir la présente juridiction aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du vendeur du véhicule, monsieur [K] [I] et de la société FRS AUTO CONTROLE, visant à établir la preuve des faits avant tout procès dont il est susceptible de se prévaloir ultérieurement.
Les parties requises, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué.
[G] [Z] sollicite du juge des référés de :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon missions proposées.
En défense, monsieur [K] [I] et la SAS FRS AUTO CONTROLE, non représentés sont défaillants.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
Le demandeur produit dans ce cadre des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandé, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ALLIANCE EXPERTS, le 8 novembre 2024, attestant de l’existence de désordres affectant le véhicule du requérant et de la situation litigieuse qui en résulte, un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties requises dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, afin « de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige».
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée.
Sur les mesures et demandes accessoires :
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens seront à la charge de la partie requérante, [G] [Z] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire,
Par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert spécialisé en automobile à motorisation thermique, électrique ou hybride inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[Q] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Mob. [XXXXXXXX01]
Mél. [Courriel 1]
à défaut, en cas d'empêchement:
[B] [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél. [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX03]
Mob. [XXXXXXXX04]
Mél. [Courriel 2]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tous sachants dans leurs observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission puis :
procéder à l'examen du véhicule de marque RENAULT modèle KANGOO immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à [G] [Z], actuellement immobilisé [Adresse 6] à [Localité 6] ;décrire le véhicule litigieux,décrire les désordres, vices et/ou non conformités affectant le véhicule litigieux invoqués dans l’assignation et les documents auxquels elle se réfère ; les examiner, préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance ;en rechercher les causes et origines et préciser dans quelles circonstances et proportions ; pour chacun de ces désordres, dire si, à son avis, le problème préexistait à la vente ou provient d’un vice qui était préexistant au moment de la vente ; décrire les travaux de remise en état nécessaires pour remédier à chaque désordre, en déterminer la durée et en chiffrer le coût en précisant si ce coût excède la valeur vénale du véhicule ; dans tous les cas, indiquer sa valeur résiduelle ;chiffrer l’ensemble des préjudices subis par le requérant depuis l’achat du véhicule jusqu’au jour de l’établissement du rapport d’expertise,donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer et chiffrer s’il y a lieu, tous les préjudices subis par le requérant et notamment les préjudices de jouissance ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, [G] [Z], de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE une somme de 3 000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés, instruits par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de [G] [Z] ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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