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TJ 13055, 19 juin 2025, RG 23/02259


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Date
19/06/2025
Numéro
23/02259
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68545859f58c06bf60134bc0

Texte de la décision

6,004 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/02515 du 19 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 23/02259 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3S6I

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [5]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [J] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
Madame [X] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi

Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 13 juin 2023, Mme [X] [E] a saisi la présente juridiction d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 23 mai 2023 par le directeur de la [6], et signifiée le 25 mai 2023, pour le recouvrement de la somme de 748,25 € au titre d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 2 novembre 2020 au 4 décembre 2020.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.

La [6] sollicite du tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motivation, l’opposition de Mme [X] [E] et de dire et juger que la caisse dispose en conséquence d’un titre définitif, et de condamner l’intéressée aux dépens de l’instance ainsi qu'à la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [X] [E] présente à l’audience demande une remise de dette et des délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l'irrecevabilité de l’opposition

En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.

A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.

Le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme de sécurité sociale sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R.133-3.

En l’espèce, le courrier d'opposition adressé au tribunal par Mme [X] [E] comporte la formulation suivante : « je suis dans l'incapacité de vous régler une telle somme, j'aimerai un effacement de dette».

Mme [X] [E] invoque les difficultés de sa situation financière mais n'explique pas plus clairement les raisons de son recours.

Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.

La seule contestation des sommes réclamées, sans en expliquer les raisons ni en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.

En l’absence de moyen de droit ou de fait dans l’acte d’opposition, il n’est pas possible de déterminer les motifs de Mme [X] [E] au soutien de sa saisine du tribunal.

L’exigence de motivation de la contestation était rappelée dans la contrainte

Par conséquent, et faute de motivation, son opposition sera déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Et en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En conséquence, les frais de signification et dépens de l’instance seront mis à la charge de Mme [X] [E] et la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile est rejetée.

En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable pour défaut de motivation l’opposition formée par Mme [X] [E] à la contrainte décernée le 23 mai 2023 par le directeur de la [6], et signifiée le 25 mai 2023, pour le recouvrement de la somme de 748,25 € au titre d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 2 novembre 2020 au 4 décembre 2020.

DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;

CONDAMNE aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

REJETTE le surplus des demandes

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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