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TJ 13055, 13 juin 2025, RG 19/01095


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Date
13/06/2025
Numéro
19/01095
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
6854585af58c06bf60134bf2

Texte de la décision

8,388 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 2] Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 19/01095 - N° Portalis DBW3-W-B7C-V62T
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [X]
née le 30 Août 1980 à
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
VAR MATIN TECHNOLOGIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : GUEZ David
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [O] [X], née le 30 août 1980, a sollicité le 20 avril 2018 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 19].

La [14] siégeant au sein de la [Adresse 18], dans sa séance du 20 septembre 2018, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Madame [O] [X] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 18 octobre 2018, maintenu la décision de rejet.

Le 17 décembre 2018, Madame [O] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, après la réalisation d’une consultation médicale confiée au Docteur [B], a avant dire droit, ordonné une expertise psychiatrique confiée au Docteur [N] [C], avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 20 avril 2018, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Après deux changements d’expert, le Docteur [I], finalement désigné en qualité d’expert, a réalisé la mission le 15 novembre 2023 et a établi un rapport d’expertise adressé aux parties et au tribunal.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [O] [X] n’a pas comparu à l’audience, sans expliquer le motif de son absence.

La [20] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un écrit reçu par le tribunal le 17 avril 2025 aux termes duquel elle a demandé une dispense de comparution et la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu, sur pièces, le 13 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [O] [X] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 20 avril 2018.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors cette dernère n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.

Le Docteur [I], médecin expert, expose dans son rapport d’expertise communiqué aux parties que Madame [O] [X], âgé de 42 ans lors de la consultation d’expertise, qui a contracté le syndrome de [Localité 16] l’âge de 23 ans sans que le dossier médical présenté permette de dire si elle garde des séquelles de ce syndrome, qui a éprouvé l’assassinat de sa mère adoptive par son mari en 2015, présente sur le plan strictement psychiatrique, à la date impartie pour statuer et au vu du guide barème, un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [O] [X] à un taux inférieur à 50 % à la date impartie pour statuer du 20 avril 2018.

Dès lors, le Tribunal rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [O] [X] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 13 juin 2025,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [O] [X],

AU FOND, déclare le recours mal fondé,

DIT QUE Madame [O] [X], qui présentait à la date impartie pour statuer du 20 avril 2018 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [X], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11],

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

A LAINÉ M-C. FRAYSSINET

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